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Une compagnie financière est un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou établissements financiers et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du présent code. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.

I.-Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par :

1° " Entité réglementée " : un établissement de crédit, un organisme d'assurance un organisme de réassurance ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° " Règles sectorielles " : les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées ;

3° " Secteur financier " : un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :

a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance, ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ;

4° " Autorité compétente " : toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle d'un groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :

a) Les établissements de crédit ;

b) Les entreprises d'assurance ;

c) Les mutuelles ;

d) Les institutions de prévoyances ;

e) Les entreprises d'investissement ;

f) Les entreprises de réassurance.

5° " Autorité compétente concernée " :

a) Toute autorité compétente responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;

b) Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 633-2 du présent code, s'il est différent des autorités mentionnées au a ;

c) Les autres autorités compétentes, lorsque les autorités visées aux a et b le jugent opportun.

I. - Un groupe au sens de l'article L. 511-20 constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des filiales du groupe au moins est une entité réglementée et :

a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier au sens du 3° de l'article L. 511-20 ;

b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ;

2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur de l'assurance et l'une au moins appartient au secteur bancaire et des services d'investissement ;

3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l'assurance et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et des services d'investissement sont importantes ;

II. - Sont fixés par voie réglementaire :

1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur financier ;

2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme importante ;

3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.

III. - Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au I du présent article est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou le coordonnateur susceptible d'être désigné conformément à l'article L. 633-2 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par une décision motivée, soumettre le sous-groupe à la surveillance complémentaire dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère autre qu'une entité réglementée, ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, avec ses filiales, dont l'une au moins est une entité réglementée, constitue un conglomérat financier.

Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21L. 511-21, aux articles L. 511-35L. 511-35L. 511-35 à L. 511-38L. 511-38, L. 511-41L. 511-41, L. 511-41-2, L. 571-3, L. 571-4, L. 511-41-3, L. 612-24, L. 612-26 et L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-34, L. 612-40, L. 612-44 et L. 613-24 dans des conditions précisées par voie réglementaire.

Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises à la surveillance complémentaire prévue par la présente sous-section et par les articles L. 633-1 à L. 633-14, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.

I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique aux entités réglementées répondant à l'un des critères suivants :

1° Elle constitue la tête du conglomérat ;

2° Elle a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 3° de l'article L. 511-20.

II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 633-14, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier.

Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2° et 3° du I de l'article L. 517-3 doivent être remplies.

Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises, dans des conditions précisées par voie réglementaire, à des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions entre les différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion des risques et de contrôle interne.

Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est l'Autorité de contrôle prudentiel sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13, aux dispositions des articles L. 511-35L. 511-35 à L. 511-38 ainsi qu'à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8.

Elles sont en outre soumises aux obligations énoncées aux articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 pour ce qui concerne le secteur bancaire et les services d'investissement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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