Actions sur le document

Les opérations de crédit-bail mentionnées à l'article L. 313-7 ne peuvent être faites à titre habituel que par des entreprises commerciales agréées en qualité d'établissement de crédit.

Les entreprises de crédit bail immobilier sont des entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation non habituelle des opérations mentionnées à l'article L. 313-7. Elles sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent.

Les personnes ou entreprises mentionnées à l'article L. 515-2 qui contreviennent aux dispositions du présent code ou des règlements pris pour leur application sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 612-39.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019