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I. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut investir plus de :

1° 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ;

2° 20 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini au VIII ;

3° 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.

Le risque de contrepartie de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10 % de ses actifs lorsque le cocontractant est un établissement de crédit mentionné au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 et 5 % dans les autres cas.

II. ― Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité. Toutefois, la valeur totale des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire détenus par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières auprès des entités dans chacune desquelles il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs.

III. ― Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants :

1° Des investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité ;

2° Des dépôts auprès de ladite entité ; ou

3° Des risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré avec ladite entité.

IV. ― Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières :

1° Peut employer en titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-20 émis ou garantis par une même entité jusqu'à 35 % de son actif si ces titres ou ces instruments sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;

2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. La dérogation prévue au présent 2° s'applique également aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets.

V. ― Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au 2° du IV et émises par une même entité, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

VI. ― Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire mentionnés au IV ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 % prévue au II.

VII. ― Les limites prévues aux I à IV ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à IV du présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

VIII. ― Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/ CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme un seul émetteur pour le calcul des limites prévues par le présent article.

I. ― Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 20 % de son actif en actions et titres de créance d'un même émetteur lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux statuts de la SICAV, la politique d'investissement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières a pour but de reproduire la composition d'un indice d'actions ou de titres de créance, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés à l'article R. 214-18 et de contrats financiers, qui respecte les conditions suivantes, vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :

1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;

2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère : le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère ;

3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice satisfait aux conditions suivantes :

a) Il est accessible au public ;

b) Son fournisseur est indépendant de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui reproduit sa composition. Lorsque le fournisseur de l'indice et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières font partie du même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêts.

II. ― Par dérogation au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut porter la limite de 20 % de son actif à 35 % pour un même émetteur lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur.

Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisées à la commercialisation en France dont la politique d'investissement a pour but de reproduire la composition d'un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.

Par dérogation à l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R. 214-21.

Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.

I. - Les placements dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement de droit étranger autres que des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

II. - Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a acquis des parts ou actions d'un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'un organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de ces organismes de placement collectif ou de ces fonds d'investissement pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-21.

I. - Une société d'investissement à capital variable ou une société de gestion agissant pour l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elle gère, n'acquiert pas d'actions assorties du droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur. II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de :

1° 10 % de titres de capital sans droit de vote d'une même entité ;

2° 10 % de titres de créance d'une même entité ;

3° 25 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou d'un même fonds d'investissement de droit étranger ;

4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par une même entité.

Les limites prévues aux 2°, 3° et 4° peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé.

III. - Il peut être dérogé au I et au II du présent article en qui concerne :

1° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre ou par ses collectivités publiques territoriales ;

2° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pays tiers ;

3° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres font partie ;

4° Les actions détenues par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans le capital d'une société constituée dans un pays tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ayant leur siège statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de ce pays ;

5° Les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital de sociétés filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte.

La dérogation visée au 4° n'est applicable qu'à la condition que la société du pays tiers respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles R. 214-21, R. 214-24, R. 214-25 et par le I et le II du présent article.

I. - Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :

1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;

2° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-21 à R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.

II. - Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.

I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à formule est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières répondant aux deux conditions suivantes : 1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ;

2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion.

II. - Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers.

III. - Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.

I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir à l'emprunt. Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.

II. - Par dérogation au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :

1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; ou

2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à capital variable, au maximum 10 % de ses actifs.

Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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