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Les sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 et leurs sociétés de gestion sont régies par la présente sous-section et par les dispositions des sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II, à l'exception des articles R. 214-116, R. 214-122, R. 214-139 et R. 214-140.

La présente sous-section n'est pas applicable aux sociétés d'épargne forestière qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts.

I. - L'actif des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article R. 214-144 comporte pour au moins 60 % un patrimoine forestier comprenant :

1° Des forêts et des bois ;

2° Des terrains nus à boiser ;

3° Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts tels que :

a) Des bâtiments, notamment les maisons forestières ;

b) Des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts ;

c) Des matériels de sylviculture et d'exploitation forestière ;

d) Des terrains à vocation pastorale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 du code forestier et à l'article R. 241-2R. 241-2 du même code ;

e) Des terrains de gagnage et de culture à gibier ;

f) Des étangs enclavés ou attenants à un massif forestier.

Le pourcentage maximal des surfaces qui peuvent être consacrées par une société forestière aux accessoires et dépendances mentionnées aux d, e et f ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie ;

4° Des parts d'intérêt de groupements forestiers et des parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.

II. - L'actif des sociétés d'épargne forestière peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étranger régulièrement commercialisés en France et dont le document d'information prévoit une classification monétaire ou obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions.

III. - S'il est constaté, lors de la clôture des comptes de l'exercice, que le pourcentage de 60 % mentionné au I n'est pas atteint, la société d'épargne forestière dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. Ce délai est porté à trois ans en cas de tempête, ouragan, cyclone ou phénomènes naturels reconnus d'intensité anormale soit par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie constatant l'état de catastrophe naturelle, soit, lorsqu'un agent biotique est en cause, par une décision du ministre chargé des forêts.

Les opérations d'échange et de cession de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les sociétés d'épargne forestière doivent respecter les conditions ci-après :

1° Pour les opérations d'échange, la société d'épargne forestière doit être propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins trois ans à la date de l'échange. Cette condition n'est pas requise pour l'échange d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares. Les échanges ne peuvent porter que sur des biens de valeur comparable, avec le cas échéant une soulte, à la charge ou au bénéfice de la société, représentant au maximum 30 % de la valeur du bien échangé ;

2° Pour les opérations de cession, la société d'épargne forestière doit être propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins six ans à la date de cession. Cette condition n'est pas requise pour la cession d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares.

En cas de cession, la société d'épargne forestière est tenue de présenter un avenant au plan simple de gestion auquel sont soumis ses biens afin d'en soustraire les parcelles cédées et de consacrer dans un délai de trois ans les produits de la cession soit à l'achat de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, soit à des travaux d'amélioration de l'actif forestier détenu.

Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article R. 214-145, la valeur vénale cumulée des biens et des parts de société échangés ou cédés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur de l'ensemble du patrimoine de la société d'épargne forestière appréciée au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au cours d'un exercice, la limite applicable aux échéances et cessions réalisées au cours de l'exercice suivant est portée à 30 %.

Les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés.

Toutefois, font l'objet d'une simple information à l'assemblée générale des associés dès lors que chacune de ces opérations porte sur une surface inférieure à 1 % des bois et forêts détenus par la société d'épargne forestière et dans la limite maximale de 10 hectares :

1° Les opérations normales de gestion permettant une amélioration soit de parcelles forestières appartenant à la société d'épargne forestière, soit de la structure de la propriété par résorption d'enclaves ou modification des limites ;

2° Les mutations de jouissance ou de propriété en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public ;

3° Les opérations déclarées d'utilité publique ainsi que les échanges ou aliénations réalisés dans le cadre d'un des modes d'aménagement foncier définis à l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime.

Font également l'objet d'une simple information les mutations assorties d'un engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une prise d'hypothèque légale au profit du Trésor en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, ainsi que des engagements pris dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une aide publique.

L'ensemble des caractéristiques du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière et des risques encourus doit faire l'objet d'une information auprès des acquéreurs de parts de cette société.

En application du deuxième alinéa de l'article L. 214-85, le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière doit être géré conformément à un ou plusieurs plans simples de gestion agréés.

Si au moment de l'acquisition des biens aucun plan simple de gestion n'est agréé, la société d'épargne forestière est tenue d'en faire agréer un dans un délai de trois ans. Dans ce cas, la société d'épargne forestière doit prendre l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion.

Les terrains acquis après l'établissement du plan simple de gestion font l'objet d'un avenant organisant leur gestion.

Lorsque le patrimoine d'une société d'épargne forestière comprend des terrains nus à boiser, celle-ci doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et de leur appliquer un plan simple de gestion agréé.

I. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-149 s'appliquent également au patrimoine forestier du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.

II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, le patrimoine du groupement forestier ou de la société concernée doit, lors de l'acquisition de ces parts, être géré conformément à un plan simple de gestion agréé dont la durée d'application restant à courir est au moins égale à trois ans.

Les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts détenus par les sociétés d'épargne forestière doivent respecter les conditions ci-après :

1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 214-149, les travaux et coupes de bois doivent être réalisés conformément à un plan simple de gestion agréé ;

2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Centre national de la propriété forestière en application des articles R. 222-14 à R. 222-18 du code forestier et les travaux de reconstitution obligatoire qui en découlent doivent faire l'objet d'un avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 222-12 du même code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés.

I. - Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles R. 214-137 et R. 214-138, lire les mots : "l'état des biens" au lieu de : "l'inventaire".

II. - Les dispositions des articles R. 214-138 et R. 214-135 sont applicables aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes :

1° La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les documents mentionnés à l'article R. 214-138 est portée à quatre mois après la clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la précédente échéance ;

2° Le registre spécial visé à l'article R. 214-135 peut être également coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.

La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées chaque année par la société de gestion.

La valeur vénale du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière résulte d'une expertise réalisée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers prévue par l'article 1er du décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers.

Les experts forestiers sont nommés par l'assemblée générale ordinaire des associés pour cinq ans sur présentation de leur candidature par la société de gestion et après acceptation de celle-ci par l'Autorité des marchés financiers. Ils peuvent être révoqués et remplacés dans les formes prévues pour leur nomination.

Pour l'application du présent article, la valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.

Une société d'épargne forestière peut fusionner avec une autre société d'épargne forestière ainsi qu'avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut conduire à ce qu'une société d'épargne forestière soit absorbée par un groupement forestier.

Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l'opération.

Il doit contenir les indications suivantes :

1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;

2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion : ces indications sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 214-130 et, à l'article R. 214-158R. 214-158, auquel peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;

3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;

4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;

5° La date de la fusion ;

6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.

Lors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne forestière, les engagements de gestion durable conformes aux dispositions du 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts ou pris en application de l'article 885 H du même code par un ou plusieurs groupements forestiers antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par la société d'épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion.

Le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière régie par la présente sous-section doit, s'il est assuré contre l'incendie, se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux régions naturelles ou deux départements, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'une des régions naturelles ou l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier.

Si le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière mentionné au premier alinéa du présent article n'est pas assuré contre l'incendie, ou que cette assurance ne couvre qu'une partie du patrimoine forestier, celui-ci doit se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux départements non contigus, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier.

L'actif forestier d'une société d'épargne forestière ne doit pas être composé pour plus de 40 % de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels elle n'aurait pas acquis plus de 50 % au moins des parts d'intérêt.

La société d'épargne forestière bénéficie d'un délai de trois ans à partir de sa création pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article.

Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière doit faire l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise doit intervenir lors de l'acquisition des biens par la société. Elle est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.

I.-Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, l'expertise prévue à l'article R. 214-158 est également réalisée sur le patrimoine du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.

II.-Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de telles parts, elle doit, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-158, obtenir de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés concernés une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de la part d'intérêt détenue ou acquise.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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