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A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement.

Les dispositions de l'article D. 711-15 ne s'appliquent pas à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et au Trésor public.

Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-3 à R. 122-10, R. 123-1 à R. 123-3 et R. 162-5 s'appliquent à Mayotte.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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