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Article R623-4
Article R623-4

Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Conseil d’État - 330040
- wikisource:fr - 8/10/2009
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