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Article R722-5

L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :

" Art. R. 131-25R. 131-25. - Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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