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En vue de permettre aux personnes visées par l'article L. 330 du code des anciens combattants et victimes de la guerre et par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 d'accéder à l'exploitation agricole ou à l'entreprise artisanale rurale, des prêts à 1,50 p. 100 peuvent leur être consentis dans les conditions prévues par les dispositions du présent livre concernant les prêts à long, moyen et court terme, sous réserve des modalités particulières résultant des articles ci-après.

Lorsqu'un prêt à moyen terme est consenti à un exploitant ou à un artisan qui n'est pas propriétaire, l'échéance peut être fixée au-delà de la date d'expiration du bail dont l'emprunteur est bénéficiaire. Toutefois, si l'emprunteur cesse pour une cause quelconque de faire valoir l'exploitation agricole ou l'entreprise artisanale pour les besoins de laquelle le prêt lui a été consenti, celui-ci devient immédiatement exigible sans mise en demeure spéciale, sauf convention contraire qui peut intervenir notamment dans le cas où l'emprunteur loue ou acquiert une autre exploitation ou une autre entreprise située dans la circonscription de la caisse régionale de crédit agricole mutuel.

Pour pouvoir bénéficier des prêts, les emprunteurs doivent en particulier satisfaire aux conditions suivantes :

1° S'installer pour la première fois comme exploitant agricole ou comme artisan rural. Toutefois, le bénéfice de ces prêts peut être accordé aux prisonniers rapatriés et anciens déportés possédant ou tenant à bail une exploitation ou une entreprise qui aurait été abandonnée par suite de faits de guerre ou de faits résultant de l'état de guerre ;

2° Avoir reçu une formation pratique au cours d'un stage d'une durée minimum de trois ans dont, s'il s'agit d'une exploitation agricole, un an au moins accompli en France. Le stage peut, suivant le cas, être réduit d'une durée égale à celle du séjour de l'intéressé dans une école d'agriculture ou dans un centre de formation professionnelle, sans que, toutefois, cette réduction puisse excéder deux ans ;

3° S'engager à exploiter personnellement un fonds de culture ou une entreprise artisanale rurale jusqu'à complet remboursement du prêt.

Si l'emprunteur bénéficie par ailleurs, au titre d'une exploitation ou d'une entreprise précédemment existante, de l'indemnité d'éviction prévue par la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, le montant de cette indemnité doit être en totalité employé au remboursement du prêt.

Les prêts à long terme et à moyen terme sont remboursables par annuités égales. Toutefois, pendant les trois premières années, les emprunteurs ont la faculté de ne verser que les intérêts des prêts. Ils peuvent toujours, lors des échéances de leurs annuités, effectuer des remboursements par anticipation.

Les opérations de prêts consentis par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel en application de la présente section donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100 de leur montant global. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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