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Toute annuité, trimestrialité ou mensualité, en capital ou intérêts non payée à l'échéance porte à titre de pénalité de retard un intérêt au taux annuel de 5 p. 100 courant de plein droit et sans mise en demeure spéciale depuis le lendemain du jour de l'échéance jusqu'au jour inclus du remboursement, sans préjudice des poursuites éventuelles contre le débiteur défaillant.

En outre, le contrat peut être résilié et le remboursement immédiat du prêt exigé en cas de non-paiement en capital ou intérêts de deux annuités échues pour les prêts remboursables annuellement, de deux trimestrialités en intérêts ou de six mensualités en capital et intérêts pour ceux remboursables par mois.

Les articles 747 à 751 sont applicables aux avances consenties aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour l'attribution des prêts institués aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

Les avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour l'attribution des prêts prévus à la section 2 du présent chapitre sont consenties dans les conditions générales du présent livre et remboursées à la caisse nationale à concurrence des amortissements en capital reçus des emprunteurs.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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