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Article D212-35
Article D212-36
Article D212-35

Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre.

Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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