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Article D663-5

Une copie des communications, informations et accusés de réception mentionnés aux articles D. 663-1 à D. 663-4 est conservée par le détenteur de l'autorisation visé à l'article D. 663-1 ou par l'exploitant visé à l'article D. 663-3D. 663-3 pendant une durée minimale de trois ans.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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