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Article L135-7

Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut, à la demande du propriétaire, être autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole :

- soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ;

- soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier.

Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.

Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision du préfet.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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