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Article L151-10
Article L151-11
Article L151-11

Les dépenses afférentes aux travaux mentionnés à l'article L. 151-10 sont inscrites au budget de l'Etat.

La participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices présente un caractère de fonds de concours pour dépense d'intérêt public.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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