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Article L228-5

I. - Est puni de 3750 euros d'amende le fait de :

1° Jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

2° Utiliser, à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ;

3° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;

4° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;

5° Exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercée une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.

II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :

- pour les établissements visés à l'article L. 226-3, de fonctionner sans être titulaire de l'agrément ;

- pour les utilisateurs de sous-produits animaux visés à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002, de ne pas respecter les conditions posées à l'utilisation de ces sous-produits animaux par l'article L. 226-5.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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