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Article L321-18

L'abandon de l'activité agricole par l'ascendant n'éteint pas les droits de créance du descendant qui a participé à l'exploitation.

Les enfants et petits-enfants mentionnés à l'article L. 321-16 qui n'ont jamais travaillé sur un fonds rural sont privés desdits droits sauf si, lors du règlement de la créance, de la donation-partage ou du décès de l'exploitant, ils se trouvent encore soumis à l'obligation scolaire ou poursuivent leurs études dans un établissement d'enseignement agricole.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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