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Article L753-21
Article L753-22
Article L753-21

Si, au moment où s'est produit un accident mortel du travail, la profession de la victime était assujettie à la législation sur le risque professionnel, la qualité d'ayant droit de la victime est et demeure déterminée par la législation en vigueur au jour de l'accident.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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