Actions sur le document
Article R214-108

Valent déclaration au titre de l'article R. 214-107 :

1° La demande d'agrément présentée par un établissement d'expérimentation lorsque l'élevage de tout ou partie des animaux destinés à son activité est assuré par lui-même ;

2° La demande d'autorisation instituée par le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les établissements détenant des animaux ;

3° La demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration faite au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève de ces dispositions, sous réserve que la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019