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Article R214-90

Ne sont pas considérées comme des expériences au sens de la présente sous-section :

1° Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares ;

2° Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance ;

3° Les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins non expérimentales.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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