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I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 231-2, des tâches particulières liées aux contrôles officiels prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 231-1, à l'exception de la constatation des infractions, peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités de ces délégations ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle.

II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 231-2, le personnel des abattoirs peut être autorisé à participer aux contrôles officiels conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 selon des modalités définies par décret.

III. - Des modalités dérogatoires peuvent être appliquées au contrôle d'hygiène de la viande, en vue de tester de nouvelles méthodes, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 dans des conditions définies par décret.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les contrôles officiels prévus au 6° du II de l'article L. 231-1 peuvent être délégués à un organisme tiers.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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