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Les épreuves pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, créé par la loi du 31 juillet 1923, consistent dans la rédaction et la soutenance d'une thèse.

Les élèves des écoles mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 812-1 qui se destinent à la profession de vétérinaire soutiennent leur thèse devant, respectivement, les universités de Lyon-I, Nantes, Paris-XII et Toulouse.

Le sujet de la thèse est choisi par le candidat et approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école nationale vétérinaire.

L'examen de chaque thèse est confié à un professeur de l'école et le manuscrit visé par le professeur est transmis par le directeur de l'école au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, qui le fait viser par un professeur de ladite unité.

Sur le rapport du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, le recteur accorde ou refuse le permis d'imprimer.

Le candidat dépose au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine le nombre d'exemplaires imprimés, qui est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.

La soutenance n'a lieu que huit jours au moins après le dépôt des exemplaires de la thèse au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine.

La thèse est soutenue publiquement dans une salle de l'unité de formation et de recherche de médecine. Elle peut l'être pendant toute la durée de l'année scolaire. Le jour de l'épreuve est annoncé d'avance par voie d'affiches.

Le jury est composé de trois membres : un professeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, président, et de deux assesseurs désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école concernée, parmi les professeurs ou professeurs émérites et maîtres de conférence des écoles nationales vétérinaires.

Les élèves reçus au concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires ne peuvent recevoir comme sanction de leurs études au sein de ces écoles que le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

Le diplôme de docteur vétérinaire des universités de Paris XII, Lyon I, Toulouse III et Nantes ne peut être postulé que par les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat français par arrêté ou par décision individuelle du ministre chargé de l'éducation nationale pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Les candidats au diplôme d'université de docteur vétérinaire sont dispensés du concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires.

Ils sont soumis au même régime d'études et d'examens que les candidats au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de vétérinaire ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme qui postulent le diplôme de docteur vétérinaire d'université peuvent, par décision du ministre chargé de l'agriculture, être dispensés au maximum des trois premiers examens de fin d'année et de la scolarité des trois premières années d'études qui y conduisent.

Les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6 et désirant assister un vétérinaire doivent, un mois au moins avant le début de l'assistance déclarer leur intention ainsi que le nom de ce vétérinaire au préfet du département où celui-ci exerce.

Aussitôt après les examens de fin d'année, ils complètent leur déclaration par l'envoi d'un certificat attestant qu'ils les ont subis avec succès.

Les directeurs des écoles nationales vétérinaires, s'ils estiment que l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire doit être interdit à certains élèves, consultent le conseil de discipline et font au ministre chargé de l'agriculture, avant le 1er juin de l'année universitaire en cours, des propositions motivées qui sont notifiées immédiatement aux intéressés.

Au vu des propositions des directeurs des écoles nationales vétérinaires ou des observations émanant d'un préfet, le ministre chargé de l'agriculture peut interdire à un élève d'une école nationale vétérinaire d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires dans les conditions prévues aux articles L. 241-6 à L. 241-13. La décision doit être motivée. Elle est immédiatement notifiée à l'intéressé, ainsi qu'au vétérinaire dont celui-ci devait être l'assistant. Information de l'interdiction est également donnée au préfet qui en avertit le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

Le préfet peut, par décision motivée dont il rend immédiatement compte au ministre chargé de l'agriculture, suspendre l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires par un élève.

Le ministre se prononce dans le délai d'un mois à partir du compte rendu du préfet. A défaut de décision ministérielle dans ce délai, la suspension est considérée comme levée. Le préfet notifie immédiatement après son intervention la décision de suspension à l'élève et au vétérinaire intéressé et en informe le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

Les élèves des écoles nationales vétérinaires admis au bénéfice des articles L. 241-6 à L. 241-13 peuvent recevoir du préfet à titre provisoire un mandat sanitaire et procéder par suite aux diverses interventions de la compétence des vétérinaires sanitaires. Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, réserver aux seuls titulaires des diplômes de docteur vétérinaire le droit d'accomplir certaines interventions.

Les élèves des écoles nationales vétérinaires ne peuvent pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux durant les périodes de présence scolaire obligatoire.

Pour l'application de l'article L. 241-11, le ministre chargé de l'agriculture peut faire appel aux services d'élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6, en cas de survenance d'une épizootie.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture constate l'existence d'une telle épizootie et précise les départements où les présentes dispositions entreront en vigueur, la durée pendant laquelle elles le demeureront et les missions particulières qui pourront être confiées aux élèves, notamment en ce qui concerne les interventions prévues à l'article R. 241-13.

Les dispositions de l'article R. 241-14R. 241-14 ne sont pas applicables.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire peuvent obtenir sur leur demande, du ministre chargé de l'agriculture, l'une des attestations suivantes :

1° Si le diplôme a été délivré entre le 1er septembre 1952 et le 18 décembre 1980, une attestation certifiant que les intéressés ont acquis au cours de leurs études :

a) Une connaissance satisfaisante des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire ;

b) Une connaissance satisfaisante de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation y compris la technologie mise en oeuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins ;

c) Une connaissance satisfaisante dans le domaine du comportement et de la protection des animaux ;

d) Une connaissance satisfaisante des causes, de la nature, du déroulement, des effets, des diagnostics et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe ; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme ;

e) Une connaissance satisfaisante de la médecine préventive ;

f) Une connaissance satisfaisante de l'hygiène et de la technologie lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ;

g) Une connaissance satisfaisante en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées ;

h) Une expérience clinique et pratique satisfaisante, sous surveillance appropriée.

2° Si le diplôme a été obtenu avant le 1er décembre 1952, une attestation certifiant, au vu des justifications présentées par les intéressés, que ceux-ci se sont consacrés effectivement et légalement à l'exercice des activités de vétérinaire pendant au moins trois années au cours des cinq années qui précèdent la délivrance de cette attestation.

Le ministre chargé de l'agriculture délivre l'attestation prévue au 2° ci-dessus aux ressortissants français titulaires d'un diplôme français de docteur vétérinaire autre que le diplôme d'Etat obtenu avant le 18 décembre 1980, sur la demande, accompagnée des justifications nécessaires, présentée par les intéressés.

Le ministre chargé de l'agriculture transmet aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16 et reçoit de leur part les informations relatives aux mesures ou sanctions de caractère professionnel, administratif ou pénal prononcées à l'encontre des vétérinaires migrant au sein de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen.

Le ministre chargé de l'agriculture délivre aux vétérinaires qui sont établis en France et qui souhaitent exécuter à titre occasionnel des actes professionnels dans les Etats mentionnés à l'article R. 241-16 une attestation certifiant que l'intéressé exerce légalement ses activités en France et qu'il est titulaire du diplôme, certificat ou titre requis pour accomplir lesdits actes.

Le ministre informe les autorités compétentes des autres Etats du retrait de l'attestation prévue à l'alinéa précédent lorsque le vétérinaire intéressé est privé de façon temporaire du droit d'exercer les activités de vétérinaire sur tout ou partie du territoire français.

Le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour transmettre ou recueillir la confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire.

Le ministre informe les bénéficiaires des dispositions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques régissant l'exercice des activités de vétérinaire en France. Il communique le texte de ces dispositions aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16 et à la Commission des Communautés européennes.

Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires (titre IV, livre Ier, partie 5 du code de la santé publique) et aux substances et préparations vénéneuses (chapitre II, titre III, livre Ier, partie 5, du code de la santé publique), le vétérinaire bénéficiant des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 doit, dès le début de son activité professionnelle, en application de l'article L. 241-1, présenter sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional dont il dépend.

Sans préjudice des autres pièces ou formalités exigées en vertu du code de déontologie et des règlements de la profession, cette demande doit être accompagnée de :

1° Une copie du diplôme, certificat ou titre de vétérinaire de l'intéressé, accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article L. 241-2, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établie par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2° Une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que les conditions de moralité et d'honorabilité exigées par cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire sont remplies par l'intéressé ou, lorsque l'Etat d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à ces activités, un extrait de son casier judiciaire ou, à défaut, tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité compétente dudit Etat membre.

La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 241-3 est adressée au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région où les actes professionnels seront exécutés. Elle doit contenir les indications suivantes :

1° Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ;

2° Nature et durée des actes professionnels, et départements où ils seront exécutés.

L'intéressé doit joindre à sa déclaration une attestation délivrée depuis moins de douze mois par l'autorité compétente de l'Etat où il est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire, une copie de son diplôme, certificat ou titre de vétérinaire accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article L. 241-2, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établie par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Le vétérinaire effectuant les actes prévus à l'article L. 241-3 est soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional de l'ordre des vétérinaires dans le ressort duquel il exécute ses actes professionnels.

Lorsque ce vétérinaire est traduit devant un conseil régional, le président de ce conseil en avise sans délai le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

Les décisions des chambres de discipline concernant les vétérinaires visés au présent article sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.

Le vétérinaire remplissant les conditions fixées à l'article L. 241-2 peut être chargé des fonctions d'inspection sanitaire nécessitées par l'application des dispositions de l'article L. 231-1 dès lors que sa compétence technique à remplir ces fonctions a été vérifiée par l'autorité administrative et que, au cours d'un entretien, il a montré qu'il a une connaissance satisfaisante des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.

En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-1, les vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non prévu par les articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sont soumis à un contrôle des connaissances comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission dans les domaines des sciences cliniques, de l'hygiène, qualité et technologie alimentaires, des productions animales et de la législation sanitaire.

Les programmes et les modalités d'organisation des épreuves destinées à assurer ce contrôle ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Sont autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les candidats qui ont subi avec succès le contrôle prévu à l'article R. 241-25, dans l'ordre décroissant de leur note globale et dans la limite du quota annuel prévu à l'article L. 241-1.

Le quota annuel mentionné à l'article L. 241-1 est fixé à 3 % du nombre des élèves admis dans les écoles nationales vétérinaires pour l'année civile précédant le contrôle, arrondi à l'unité supérieure.

L'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5.

Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou professionnel administratif tel que mentionné à l'article R. 242-52.

La demande d'enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes :

- la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;

- la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie, à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2.

La liste des vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux est portée à la connaissance du public dans les modalités prévues à l'article L. 242-4, et est accessible sur le site internet de l'ordre des vétérinaires.

Les dispositions réglementaires relatives à la spécialisation vétérinaire sont fixées aux articles R. 812-55 et R. 812-56.

Les sociétés régies par la présente sous-section ont pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux.

Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.

Chaque associé a la qualité et le titre de vétérinaire associé.

La qualité de vétérinaire associé n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est fixé son siège.

La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée des pièces suivantes :

1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

2° Un certificat d'inscription au tableau en ce qui concerne chaque associé ;

3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.

Le conseil régional de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues par l'article L. 242-4.

L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment au code de déontologie.

Elle doit être refusée si les pièces exigées à l'article R. 241-31 n'ont pas été communiquées au conseil régional de l'ordre.

Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires, avec les indications suivantes :

1° Numéro d'inscription de la société ;

2° Raison sociale et numéro unique d'identification ;

3° Lieu du siège social ;

4° Nom de tous les associés et numéro d'inscription de chacun d'eux au tableau.

Le nom de chaque associé sur le tableau est suivi de la mention "Membre de la société civile professionnelle", ainsi que du nom et du numéro d'inscription de celle-ci.

Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.

La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés à l'exclusion des 8°, 9° et 10° dudit article.

Elle doit reproduire les renseignements prévus au 1° de l'article R. 241-40 complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et l'indication de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénom du gérant ou que tous les associés sont gérants.

Le président du conseil régional de l'ordre adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société au tableau de l'ordre au préfet du département et au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation vaut justification de ce que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et de ce que les associés sont eux-mêmes titulaires de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.

Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Les cabinets ou cliniques dont la continuation d'exploitation a été demandée au conseil régional de l'ordre en application de l'article R. 241-82 ne sont pas soumis, si cette autorisation est donnée, à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse doit être indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions de l'article 15 B du même décret.

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social de la société, la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente sous-section.

Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles les statuts doivent comporter et de celles qu'en vertu des articles 8, 14, 15, 19 et 20 de la même loi, ils peuvent contenir concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales, et des dispositions de la présente sous-section, les statuts doivent indiquer :

1° Les nom, prénoms, domicile des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives à la libre disposition de leurs biens ;

2° Le numéro d'inscription à l'ordre des associés ;

3° La qualification détenue et la spécialisation exercée par chacun s'il y a lieu ;

4° La durée pour laquelle la société est constituée ;

5° L'adresse du siège social et du ou des lieux d'exercice ;

6° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

7° Le montant du capital social, le montant nominal, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

8° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

9° Le nombre et la répartition des parts représentatives des apports en industrie.

Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle vétérinaire, en propriété ou en jouissance :

1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou s'il est ayant droit d'un vétérinaire décédé, à la clientèle de son auteur, ainsi que tous documents et archives ;

2° D'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

4° Toutes sommes en numéraire.

L'industrie des associés, qui, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital, peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.

Les parts sociales, qu'elles concourent ou non à la formation du capital social, ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.

Les parts sociales correspondant à des apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé, pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de la société.

Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription de la moitié au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans le délai de trois ans à compter de l'inscription de la société au tableau de l'ordre.

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société au tableau de l'ordre.

Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande d'au moins la moitié des associés, la demande devant indiquer l'ordre du jour.

Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.

Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts peuvent leur attribuer un nombre de voix réduit.

En outre, les statuts peuvent attribuer aux associés un nombre de voix réduit aussi longtemps que les parts sociales qu'ils détiennent n'ont pas été entièrement libérées.

Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'un mandat écrit. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles de la présente sous-section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

La modification des statuts et la prorogation de la société ne peuvent être décidées qu'à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.

Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.

Le registre prévu par l'article 45 du décret du 3 juillet 1978 précité est préalablement coté et paraphé par le président du conseil régional de l'ordre ou un de ses délégués et seulement à défaut par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance.

Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent dans les conditions fixées à l'article 1836 du code civil un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société et un rapport sur ses résultats.

Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

A cette fin, lorsque tous les associés sont gérants, ces documents sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et au plus tard avec la convocation de cette assemblée.

Indépendamment des dispositions prévues à l'article 1855 du code civil, chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance dans les conditions fixées à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 des comptes annuels de la société et du rapport sur les résultats de celle-ci ainsi que de tous registres et documents comptables en la possession de la société.

Sauf dispositions contraires des statuts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Le prix de cession des parts est librement débattu entre les parties.

Le projet de cession de parts à un tiers et la décision de la société sont exprimés dans les formes prévues par les articles 49 et 50 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

Lorsque la société notifie son consentement exprès à la cession à un tiers ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans les deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'article R. 241-53, le cessionnaire adresse au président du conseil régional de l'ordre une demande en vue d'être inscrit en qualité de vétérinaire associé.

La demande est accompagnée de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement donné par la société à la cession.

Lorsque la société refuse de consentir à une cession à un tiers, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé cédant, dans l'une des formes prévues à l'article R. 241-53, un projet de cession ou de rachat de ces parts qui constitue engagement de l'associé cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Lorsque la société propose que les parts soient rachetées par un tiers, celui-ci devra avoir été au préalable agréé par les associés conformément aux dispositions statutaires.

Si les parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs des associés, il est procédé conformément à l'article R. 241-57.

La valeur des droits sociaux est déterminée, à défaut d'accord entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Toute convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du conseil régional de l'ordre par le ou les cessionnaires.

Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.

Les articles R. 241-52 à R. 241-55, R. 241-57 et R. 241-72 sont applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales par l'un des associés.

Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 241-55 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ces cas, le délai de six mois est porté à un an.

Le délai de cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès.

Il peut être renouvelé par le président du conseil régional de l'ordre à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Si, pendant le délai prévu à l'article R. 241-60, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 241-52 à R. 241-56.

Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés, dans l'une des formes prévues à l'article R. 241-53. Les modalités de cette attribution sont réglées, pour le surplus, par les dispositions des articles R. 241-52 à R. 241-56.

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 241-60 les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues à l'article R. 241-55.

Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles R. 241-54 et R. 241-57 et à celles de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

En outre, un des originaux ou une expédition de l'acte de cession de part et éventuellement de l'acte modifiant les statuts de la société doivent être expédiés pour information au conseil régional de l'ordre.

Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même force, le projet de cession ou de rachat qui constitue l'engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.

Lorsque la société propose que les parts soient rachetées par un tiers, celui-ci devra avoir été au préalable agréé par les associés.

En cas de désaccord sur le prix de cession, il est procédé à la fixation du prix dans les conditions de l'article R. 241-56.

Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive égale ou supérieure à six mois de suspension peut être contraint, par une décision prise à la majorité des autres associés, à se retirer de la société.

Le ou les associés qui ont fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ne participent pas au vote.

L'associé exclu dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts, dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et aux dispositions de la présente sous-section.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 241-55.

L'associé radié au tableau perd la qualité d'associé. Ses parts sont cédées dans les conditions déterminées aux articles R. 241-55 et R. 241-56.

Si, dans le cas visé à l'article R. 241-55, le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans l'intention de céder ses parts, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente, comme il est dit à l'article R. 241-56.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après sommation à lui faite par la société soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par acte d'huissier de justice et demeurée infructueuse ; le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Si la cession porte sur la totalité des parts sociales d'un associé, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

La publicité de la cession est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 par dépôt de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées des justifications de la notification ou de la signification de cette sommation.

Dans la limite du maximum prévu à l'article R. 241-29, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société avec ou sans augmentation du capital social.

Tout nouvel associé doit produire le certificat d'inscription au tableau.

Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés, ou l'un ou certains de ceux-ci, sont titulaires, il est procédé conformément à l'article R. 241-57.

Si l'entrée d'un nouvel associé dans la société a pour conséquence une augmentation du capital social, les dispositions des articles R. 241-31 à R. 241-33 sont applicables.

Tout vétérinaire associé qui reçoit à titre onéreux ou gratuit un droit de présentation transmis par un vétérinaire étranger à la société a l'obligation d'en apporter la propriété ou la jouissance à la société à charge pour elle de créer et lui délivrer les nouvelles parts sociales correspondant à ce supplément d'apport.

Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé à l'augmentation du capital. Toutefois, cette augmentation n'est possible qu'après la libération intégrale des parts.

Toute clause des statuts écartant un associé de l'attribution des parts sociales nouvellement créées en représentation d'une augmentation de capital par incorporation des réserves non distribuées sera réputée non écrite.

La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du conseil régional de l'ordre et une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte d'où résulte la prorogation, constitué par l'un des originaux si cet acte est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, doit être déposé au secrétariat du conseil régional de l'ordre par un gérant.

En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte modificatif constitué par l'un des originaux si celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, est adressé au conseil régional de l'ordre dans un délai de deux mois.

Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires et si la régularisation n'en est pas opérée dans le délai imparti par le conseil régional de l'ordre, celui-ci, après avoir appelé les intéressés à présenter leurs observations orales ou écrites, prononce, par décision motivée, la radiation de la société.

En cas d'agrément, le conseil régional de l'ordre statue dans les conditions prévues à l'article R. 241-32.

La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles 22 et 74 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.

Sous réserve de l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de la présente sous-section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de vétérinaire, et spécialement à la déontologie et à la discipline, sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.

La société civile professionnelle de vétérinaires a une raison sociale composée du nom d'un ou de tous les associés précédés ou suivis des mots : société civile professionnelle de vétérinaires.

La qualification de société civile professionnelle de vétérinaires, à l'exclusion de toute autre, assortie du numéro unique d'identification, doit accompagner la raison sociale dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société.

Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.

Dans les actes professionnels, chaque associé indique seulement la raison sociale de la société dont il est membre et son patronyme.

Chaque associé exerce la profession de vétérinaire avec la plus grande indépendance professionnelle et morale dans ses rapports avec les clients et il ne peut être subordonné à un gérant, à un autre associé ou à la société elle-même.

Les membres de la même société ne peuvent représenter des intérêts opposés. En outre, ils ne peuvent être arbitres ou experts dans un litige où un autre des associés est l'expert d'une des parties.

Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.

Le conseil régional de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un cinquième de ses membres.

Quand le nombre des vétérinaires associés de la même société élus au conseil régional de l'ordre dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement dans l'ordre inverse du nombre des suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est appelé à siéger.

Tout vétérinaire associé peut se voir attribuer individuellement la qualité de vétérinaire sanitaire.

L'associé faisant l'objet d'une peine disciplinaire lui interdisant d'exercer une activité professionnelle pendant sa durée, conserve, pendant le même temps et sous réserve des dispositions de l'article R. 241-66, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels subsistant après rémunération des parts sociales et constitution éventuelle de réserves.

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés.

La suspension du droit d'exercer frappant la société ou tous les associés pendant une durée égale ou supérieure à deux ans entraîne de plein droit la dissolution de la société.

La décision, devenue exécutoire, qui inflige cette sanction, constate la dissolution de la société et prononce sa radiation du tableau de l'ordre et sa liquidation.

L'assurance de responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société ou par les associés.

La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.

La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.

A la diligence du président du conseil régional de l'ordre, une expédition de cette décision est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, du lieu d'immatriculation pour être versée au dossier ouvert au nom de la société.

Les associés radiés du tableau ne peuvent être liquidateurs.

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts à un ou plusieurs vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre.

Lorsque le ou les liquidateurs sont des vétérinaires, ils doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 241-1 et L. 242-1 pour l'exercice de leur profession.

L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au conseil régional de l'ordre.

Les liquidateurs informent le conseil régional de l'ordre de la clôture des liquidations.

En cas de fusion ou de scission de société civile professionnelle dans les conditions prévues par l'article 2-1 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, la nouvelle société créée ou les sociétés scissionnaires devront accomplir les formalités d'inscription, d'immatriculation et de publicité prévues aux articles R. 241-31 à R. 241-33 et R. 241-36.

Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de vétérinaire. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de vétérinaires.

Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de vétérinaires doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

1° Soit de la mention Société d'exercice libéral à responsabilité limitée de vétérinaires ou de la mention SELARL de vétérinaires ;

2° Soit de la mention Société d'exercice libéral à forme anonyme de vétérinaires ou de la mention SELAFA de vétérinaires ;

3° Soit de la mention Société d'exercice libéral en commandite par actions de vétérinaires ou de la mention SELCA de vétérinaires, ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.

Un quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de vétérinaire peut être détenu par des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social d'une société d'exercice libéral de vétérinaires est interdite :

1° Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion d'actes vétérinaires ;

2° Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel, une activité d'élevage ou de transformation des produits animaux.

La détention de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral de vétérinaires est interdite à toute personne radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires.

La société d'exercice libéral de vétérinaires est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de vétérinaire.

Toutefois, la société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre des associés exerçant leur profession en son sein.

L'associé d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de vétérinaire peut en être exclu en cas de sanction disciplinaire définitive ayant pour effet de lui interdire temporairement l'exercice de la profession pendant plus de six mois.

Cette exclusion est décidée par les autres associés statuant à l'unanimité.

Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit à percevoir les dividendes distribués au titre de ses parts sociales ou actions.

Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées, soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat des parts sociales est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.

L'associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve, pendant la durée de sa peine, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l'exercice de son activité professionnelle.

En cas de suspension d'exercice de la profession frappant le seul ou tous les associés de la société d'exercice libéral, les actes nécessaires à la gestion de la société sont assurés par un ou plusieurs vétérinaires désignés par le conseil régional de l'ordre.

Sous réserve du respect des dispositions du présent code, notamment du IV et du VI de l'article R. 242-48, un vétérinaire peut exercer concomitamment dans plusieurs sociétés d'exercice en commun autorisées dans lesquelles il peut détenir des parts de capital social ou non.

Il peut également exercer concomitamment à titre individuel et au sein d'une ou plusieurs sociétés d'exercice en commun autorisées dans lesquelles il peut détenir ou non des parts de capital social.

Dans l'étendue de son ressort, le conseil régional de l'ordre surveille l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.

Il veille sur la moralité et l'honneur de la profession vétérinaire et maintient la discipline au sein de l'ordre.

Il veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession.

Il étudie les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur.

En application des dispositions de l'article L. 242-4, le tableau relatif aux vétérinaires autorisés à exercer, et dressé annuellement par le conseil régional de l'ordre, est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est en outre affiché dans toutes les communes du département.

Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires exerce sur le plan national les attributions reconnues aux conseils régionaux dans l'étendue de leur ressort.

Conjointement avec ces conseils, auxquels il donne ses directives, il veille à l'observation par tous les membres de l'ordre des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie de la profession.

Le conseil supérieur de l'ordre est doté de la personnalité civile ; il est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de la profession.

Il peut créer sur le plan national des oeuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle.

Le conseil supérieur de l'ordre fixe le montant des cotisations qui devront être versées par les membres de l'ordre. Il détermine également la répartition du produit de ces cotisations entre le conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre. Le défaut d'acquitter la cotisation peut le cas échéant donner lieu à l'application de sanctions disciplinaires.

Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires se compose de six à quatorze membres selon les régions, élus pour six ans selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la présente section.

Les membres du conseil régional sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.

Le conseil régional élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.

Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.

Le président a voix prépondérante.

En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.

Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires est composé de douze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4 de la présente section.

Les membres du conseil supérieur sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.

Le conseil supérieur élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.

Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.

Le président a voix prépondérante.

En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.

Les fonctions de membre d'un conseil régional de l'ordre sont incompatibles avec celles de membre du conseil supérieur.

Dans le cas où le fonctionnement d'un conseil régional serait empêché par la volonté de plusieurs de ses membres ou pour toute autre cause, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur, prononcer par arrêté motivé publié au Journal officiel la dissolution dudit conseil régional.

Dans des circonstances semblables, le conseil supérieur de l'ordre peut être dissous par décret motivé publié au Journal officiel pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.

En cas de dissolution d'un conseil régional, le ministre chargé de l'agriculture nomme aussitôt par arrêté une commission provisoire de gestion comprenant cinq membres pour assurer l'administration du conseil régional dissous jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil.

En cas de dissolution du conseil supérieur de l'ordre, une commission provisoire de gestion comprenant sept membres est nommée par décret pour assurer l'administration de l'ordre des vétérinaires jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil supérieur.

Ces commissions provisoires élisent leur président et, s'il y a lieu, leur vice-président.

Des élections ont lieu dans un délai maximum de quatre mois pour reconstituer le ou les conseils ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement partiel ou total de ces conseils.

Les élections des membres des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires ont lieu au scrutin majoritaire ; sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sous réserve que ce nombre atteigne la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des inscrits.

Si tous les sièges à pourvoir n'ont pu l'être au premier tour, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin dans les mêmes conditions de vote six semaines après le premier tour.

Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.

Les membres des conseils régionaux sont élus par l'assemblée générale des vétérinaires remplissant les conditions prévues par les articles L. 242-1 et L. 242-4, inscrits au tableau de l'ordre pour les départements compris dans le ressort de la région.

La liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 242-9 est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date prévue pour les élections.

Six semaines au moins avant les élections, le président du conseil régional notifie à chacun des vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la région la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin ainsi que le délai dans lequel doivent lui parvenir les candidatures.

Tout candidat au conseil régional doit faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour le premier tour des élections par lettre recommandée adressée au président du conseil régional, qui en accuse réception.

Deux semaines avant l'élection, le président du conseil régional adresse aux électeurs la liste des candidats et précise la date extrême à laquelle devront parvenir les bulletins de vote, le lieu du scrutin, l'heure d'ouverture et l'heure à laquelle aura lieu le dépouillement.

Les bulletins comportent la liste alphabétique des candidats sans qu'il soit fait de distinction entre les sortants et les nouveaux candidats, et sans indication relative à leur mode d'exercice. Ils indiquent le nombre minimum des noms à rayer à peine de nullité.

Les vétérinaires peuvent voter par correspondance. Dans ce cas, l'électeur place son bulletin de vote dans une enveloppe remise par l'ordre régional. Cette enveloppe timbrée du cachet dudit ordre ne doit porter aucune marque ou mention. Cette enveloppe fermée est incluse dans une seconde enveloppe qui est expédiée, fermée, sous pli recommandé au directeur départemental des services vétérinaires du chef-lieu de région. Cette seconde enveloppe doit porter à peine de nullité l'indication du nom et de l'adresse de l'électeur et la mention : "Election à l'ordre des vétérinaires".

Chaque électeur a la faculté, le jour du scrutin, de déposer lui-même entre les mains du président du bureau de vote son bulletin inséré dans les deux enveloppes mentionnées à l'article R. 242-12. La séance est ouverte au moins une heure avant l'heure fixée pour le dépouillement du scrutin.

Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 242-10.

Il est assuré par un bureau composé du directeur départemental des services vétérinaires du chef-lieu de région, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance. Le dépouillement est effectué par les membres du bureau, sous la surveillance des électeurs présents dans la salle.

Le président du bureau a la responsabilité de la police de la salle.

Le directeur départemental des services vétérinaires, président, peut se faire remplacer par un de ses adjoints.

Les noms des électeurs ayant participé au scrutin sont pointés sur la liste électorale.

Il est également fait mention des personnes qui ont adressé un bulletin de vote et qui ne sont pas inscrites au tableau de l'ordre régional ; leurs enveloppes sont annexées au procès-verbal sans être décachetées.

Après le pointage, les enveloppes extérieures sont décachetées et groupées afin d'être jointes au procès-verbal.

Les enveloppes intérieures sont réunies et comptées, elles sont ensuite décachetées et les bulletins qui en sont extraits sont pointés par les membres du bureau. Celles qui portent une marque ou mention sont jointes au procès-verbal sans être décachetées.

Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papiers de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour des candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont déclarés nuls et annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires.

Le bureau proclame le résultat de l'élection. Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni la majorité telle qu'elle est définie aux articles R. 242-7 et R. 242-8. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.

Le bureau juge les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.

Il établit un procès-verbal de la séance. Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent sont annexées.

Le bureau adresse, dans les trois jours, la liste des nouveaux élus et le procès-verbal des opérations de dépouillement avec les pièces qui s'y rapportent au ministre chargé de l'agriculture.

Il transmet également la liste des nouveaux élus et copie du procès-verbal des élections au président du conseil supérieur et au président du conseil régional.

S'il y a lieu à un second tour de scrutin, les électeurs sont avisés dans les conditions prévues à l'article R. 242-8. Cet avis précisera les résultats complets du premier tour de scrutin, le nombre des sièges restant à pourvoir et la date extrême à laquelle devront parvenir les bulletins de vote. La notification sera accompagnée d'un bulletin de vote et d'une nouvelle enveloppe spéciale pour le vote par correspondance.

Les candidats du premier tour seront réputés maintenir leur candidature au second tour s'ils n'en ont pas opéré le retrait dans les dix jours suivant le premier tour, par lettre recommandée adressée au président du conseil régional. Les candidatures pour le second tour devront être présentées dans le même délai et selon les mêmes modalités.

Le deuxième tour de scrutin aura lieu suivant les formalités indiquées aux articles R. 242-8 à R. 242-16.

Les membres du conseil supérieur de l'ordre sont élus par les membres des conseils régionaux. Chaque électeur dispose d'une voix.

Les élections des membres du conseil supérieur ont lieu au scrutin majoritaire. Sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sous réserve que ce nombre atteigne la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des inscrits.

Si tous les sièges à pourvoir n'ont pu l'être au premier tour, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin dans les mêmes conditions de vote six semaines après le premier tour.

Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.

Les élections du conseil supérieur de l'ordre ont lieu au siège de l'ordre, à Paris.

Six semaines au moins avant l'élection, le président du conseil supérieur notifie à chacun des conseillers régionaux la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin, ainsi que le délai dans lequel devront lui parvenir les candidatures.

Tout candidat aux fonctions de membre du conseil supérieur doit faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour l'élection par lettre recommandée adressée au président du conseil supérieur qui en accuse réception.

Deux semaines au moins avant l'élection, le président du conseil supérieur envoie aux conseillers régionaux la liste des candidats et éventuellement leurs professions de foi et précise l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin et du dépouillement.

Les dispositions des articles R. 242-11, R. 242-15 à R. 242-19 sont applicables mutatis mutandis aux élections du conseil supérieur de l'ordre.

Le bureau chargé du dépouillement du scrutin est composé d'un inspecteur général de la santé publique vétérinaire en fonction au ministère de l'agriculture, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune, présents au moment de l'ouverture de la séance.

Nul ne peut être à la fois membre du conseil supérieur et membre du conseil régional. Tout élu doit opter dans la quinzaine qui suit son élection. Faute d'avoir opté dans ledit délai, il sera réputé démissionnaire de ses fonctions de membre du conseil régional.

Les dates des élections prévues pour le renouvellement de membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant l'expiration des pouvoirs des membres de ces conseils.

Un intervalle de deux mois au moins doit s'écouler entre la date des dernières élections des membres des conseils régionaux et celle des élections des membres du conseil supérieur de l'ordre.

Si les élections suivent la dissolution d'un conseil régional ou du conseil supérieur de l'ordre, lors de sa première réunion, celui-ci procède par voie de tirage au sort à la désignation de la moitié de ses membres dont le mandat n'a qu'une durée de trois ans.

Il est dressé procès-verbal de ces opérations et copie est envoyée au ministre chargé de l'agriculture.

Si des vacances se produisent parmi les membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, il est procédé aux élections complémentaires dans les mêmes conditions de vote dans les trois mois qui suivent la déclaration de vacance faite à la diligence du bureau. En ce cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à l'époque où auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent. Si des élections sont annulées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en vertu du présent article ou par décision d'une juridiction administrative, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la date des nouvelles élections dans un délai qui ne pourra excéder huit semaines à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant annulation des élections ou de la notification de la décision de la juridiction administrative précitée.

Les démissions, tant au conseil supérieur qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées au président du conseil supérieur ou au président du conseil régional qui en accuse réception et déclare, s'il y a lieu, le poste vacant, sous réserve des dispositions ci-après :

Si une vacance se produit dans l'année précédant la date des élections pour le renouvellement de membres du conseil, elle ne donne pas lieu à élection complémentaire. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en cas de démissions collectives ou de vacances dépassant la moitié des membres composant ledit conseil et empêchant le fonctionnement des chambres de discipline prévues à l'article L. 242-5.

Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre doivent être adressées par les électeurs ou les candidats dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats au ministre chargé de l'agriculture, auquel il appartient d'y statuer, sauf recours devant la juridiction administrative.

Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent :

1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-6, L. 5143-7, L. 5143-8 et L. 6221-9 du code de la santé publique ;

2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 ;

3° Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires définies par l'article R. 241-29 ;

4° Aux sociétés d'exercice libéral de vétérinaires mentionnées à l'article R. 241-94 ;

5° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires françaises non encore pourvus du doctorat, exerçant dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-13 ;

6° Aux vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires françaises exerçant dans les cliniques faisant partie des écoles vétérinaires, pour celles de leurs activités vétérinaires qui ne sont pas indissociables de l'accomplissement de leur mission d'enseignement ou de recherche.

I. - L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.

II. - Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

III. - Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte.

IV. - Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu'il prend dans l'exercice de sa profession.

V. - Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi.

VI. - Le vétérinaire n'exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes.

VII. - Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique et sur l'environnement et respecte les animaux.

VIII. - Le vétérinaire s'abstient, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

IX. - Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres personnes est interdit.

X. - Le vétérinaire acquiert l'information scientifique nécessaire à son exercice professionnel, en tient compte dans l'accomplissement de sa mission, entretient et perfectionne ses connaissances.

XI. - Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est chargé par l'autorité administrative. Lorsqu'il est requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère, il se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.

Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement lorsque ces interventions ont été expressément demandées par l'administration à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance.

Le vétérinaire donne aux membres des corps d'inspection toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.

XII. - Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d'une part, avec l'indépendance et la dignité professionnelles, d'autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.

XIII. - Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.

XIV. - Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles pour l'exercice de la profession.

XV. - Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin.

Distinctions, qualifications et titres.

Il est interdit au vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux. Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont :

1° Les distinctions honorifiques et qualifications professionnelles reconnues par la République française ;

2° Les titres, diplômes, récompenses et autres qualifications professionnelles dont la liste est établie par le Conseil supérieur de l'ordre.

Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire dans les conditions prévues par l'article R. 812-55, ainsi que les vétérinaires autorisés à se prévaloir de ce titre par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 812-56.

Communication et information.

La communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire.

La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.

Les mêmes règles s'appliquent aux communications télématiques ou électroniques destinées au public (forums ou sites de présentation) faisant état, dans leurs adresses ou dans leurs contenus, de textes ou d'images en relation directe ou indirecte avec la profession vétérinaire. Ces communications sont sous l'entière responsabilité de leur auteur.

Publications.

Dans les publications, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens et d'observations qui lui ont été fournis par d'autres auteurs qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique adéquate. Toute communication doit être signée de son auteur. Le vétérinaire auteur d'une communication comportant les indications en faveur d'une firme, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner, s'il y a lieu, les liens qui l'attachent à cette firme.

Pseudonyme.

Tout vétérinaire se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession doit en faire la déclaration préalable au conseil régional de l'ordre.

Certificats, attestations et autres documents.

Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude.

Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou, dans le cas d'une signature électronique, par sa signature électronique professionnelle certifiée. Le timbre mentionne les nom et prénom du vétérinaire, l'adresse de son domicile professionnel administratif et le numéro national d'inscription à l'ordre.

Les certificats et attestations doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La mise à la disposition d'un tiers de certificats, attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel constitue une faute professionnelle grave.

Le vétérinaire doit rendre compte au président du conseil régional de l'ordre ou à l'autorité compétente, lorsqu'il est chargé d'une mission de service public, des difficultés rencontrées dans l'établissement de ses actes de certification professionnelle.

Confraternité.

Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité.

Si un dissentiment professionnel surgit entre deux confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'ordre.

Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout dénigrement.

Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service.

Relations contractuelles entre vétérinaires.

Toute convention ou tout contrat à caractère professionnel entre vétérinaires fait l'objet d'un engagement écrit communiqué au conseil régional de l'ordre dans le mois suivant sa signature.

Le conseil régional de l'ordre vérifie la conformité du contrat ou de la convention avec les principes de la présente section.

La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent sa communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.

Contrats conclus avec des tiers non vétérinaires.

Les contrats conclus par les vétérinaires comportent une clause leur garantissant le respect du code de déontologie ainsi que leur indépendance dans tous les actes relevant de la possession du diplôme.

Ces contrats contiennent la liste des tâches à effectuer. Toute rémunération forfaitaire s'applique à des prestations définies.

Ces contrats sont communiqués par le vétérinaire contractant au conseil régional de l'ordre dont il relève dans le délai d'un mois à compter de leur signature.

Toute modification ou résiliation d'un contrat est communiquée au conseil régional de l'ordre dans le même délai.

Les vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des missions qui leur sont confiées par leur contrat de travail sont réputés exercer à titre libéral.

Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire.

Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire.

Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique.

Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables.

Principes à suivre en matière de prescription de médicaments.

Toute prescription de médicaments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5143-4 et à l'article L. 5143-5L. 5143-5 du code de la santé publique, ainsi qu'au II de l'article L. 234-2 du présent code, doit être effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43.

Dans les limites fixées par la loi, et en particulier par les dispositions des articles L. 5143-4, L. 5143-5 et L. 5143-6 du code de la santé publique, le vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il ne saurait aliéner cette liberté vis-à-vis de quiconque.

Sa prescription est appropriée au cas considéré. Elle est guidée par le respect de la santé publique et la prise en compte de la santé et de la protection animales. Elle est établie compte tenu de ses conséquences, notamment économiques, pour le propriétaire du ou des animaux.

Rédaction de l'ordonnance.

L'ordonnance prévue à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est établie conformément à l'article R. 5146-51 de ce code et, en cas de signature électronique, aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.

Pharmacie.

Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, la méconnaissance par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une utilisation abusive de médicaments.

Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

Clientèle.

La clientèle du vétérinaire est constituée par l'ensemble des personnes qui lui confient à titre habituel l'exécution d'actes relevant de cet exercice. Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité.

Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de ses confrères.

Il est interdit au vétérinaire d'user de ses fonctions actuelles ou antérieures comportant délégation de l'autorité publique ou de ses engagements contractuels avec un tiers, et notamment de ses responsabilités au titre des articles L. 5142-1, L. 5143-6, L. 5143-7 et L. 5143-8 du code de la santé publique, pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel.

Le vétérinaire informe sa clientèle des autres activités professionnelles qu'il exerce.

Le vétérinaire qui assiste ou remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.

Le vétérinaire sapeur-pompier, dans le cadre de sa mission de service public, et le vétérinaire expert, dans le cadre de la mission confiée par le juge, n'ont ni client ni clientèle.

Devoirs fondamentaux.

I. - Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire.

II. - Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie.

III. - Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.

IV. - Il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. Chaque domicile professionnel d'exercice déclaré auprès de l'ordre des vétérinaires est ouvert au moins pendant le temps de travail hebdomadaire prévu par la convention collective des vétérinaires salariés. Ce temps de travail tient compte du temps de travail effectué lors des visites à domicile du vétérinaire et peut être réparti entre plusieurs vétérinaires exerçant dans le domicile professionnel d'exercice. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.

V. - Il informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.

VI. - Il doit répondre, dans les limites de ses possibilités, à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle. S'il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer le nom d'un confrère susceptible d'y répondre. En dehors des cas d'urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d'animaux pour des motifs tels qu'injures graves, défaut de paiement, ou pour toute raison justifiée heurtant sa conscience ou lorsqu'il estime qu'il ne peut apporter des soins qualifiés. La permanence des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.

VII. - Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée.

Rémunération.

La rémunération du vétérinaire ne peut dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire.

Tout versement, acceptation ou partage d'argent, entre vétérinaires ou entre un vétérinaire et un tiers, sont interdits en dehors des cas autorisés par la réglementation en vigueur.

Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur présentation doit être explicite en ce qui concerne l'identité du ou des intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun.

Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu'elles compromettent la qualité des soins.

Le vétérinaire doit répondre à toute demande d'information sur ses honoraires ou sur le coût d'un traitement.

La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.

Le vétérinaire peut ne pas demander d'honoraires à ses clients démunis de ressources suffisantes.

Applications particulières.

Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin.

Seules font exception aux dispositions du précédent alinéa les associations dont l'objet est la protection des animaux et qui sont habilitées par les dispositions du VI de l'article L. 214-6 à gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Ces actes sont gratuits. Les vétérinaires exerçant dans ces établissements ne peuvent être rétribués que par ceux-ci ou par l'association qui les gère, à l'exclusion de toute autre rémunération. Ils doivent obtenir des engagements pour le respect des dispositions qui précédent sous la forme d'un contrat qui garantit en outre leur complète indépendance professionnelle.

Ce contrat doit être communiqué au conseil régional de l'ordre qui vérifie sa conformité avec les prescriptions de la présente section.

Lieux d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.

Sauf cas d'urgence, l'exercice peut avoir lieu dans un domicile professionnel autorisé, au domicile du client, au domicile du détenteur du ou des animaux ou sur les lieux de l'élevage ou tout autre lieu dévolu à l'hébergement des animaux dans le cadre d'une activité liée à l'animal. L'exercice d'une activité vétérinaire foraine est interdit.

Domicile professionnel administratif.

Le domicile professionnel administratif d'un vétérinaire est le lieu retenu pour l'inscription au tableau de l'ordre.

Les personnes physiques ou morales exerçant la profession doivent avoir un domicile professionnel administratif unique sur le territoire français.

Domicile professionnel d'exercice.

Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituellement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires et où peuvent être reçus les clients. Il peut être confondu avec le domicile professionnel administratif.

Le domicile professionnel d'exercice mobile est interdit sauf en cas de transport d'urgence médicalisé.

Un vétérinaire praticien d'exercice libéral ou un groupe de vétérinaires associés ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice. Chaque domicile professionnel d'exercice doit comporter un vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice.

L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit permettre le respect du secret professionnel.

Catégories de domiciles professionnels.

Les domiciles professionnels d'exercice autorisés sont le cabinet vétérinaire, la clinique vétérinaire et le centre hospitalier vétérinaire. Le conseil régional de l'ordre peut autoriser en outre l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans des locaux où sont réunis des moyens spécifiques.

Les appellations "cabinet vétérinaire", "clinique vétérinaire" ou "centre hospitalier vétérinaire" ne sont autorisées que si le domicile professionnel d'exercice répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est un vétérinaire qui exerce de manière principale au sein de ce domicile professionnel. Il a pour mission de coordonner la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent code au sein du domicile professionnel, notamment des dispositions prévues par le code de déontologie.

Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est occupée par l'un des vétérinaires associés exerçant au sein du domicile professionnel d'exercice, l'exercice de cette fonction résulte de l'attribution d'un mandat au vétérinaire administrateur par la communauté des associés ou les porteurs de parts sociales. Ce mandat est octroyé pour une durée déterminée et peut être renouvelé.

Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est occupée par un vétérinaire salarié exerçant au sein du domicile professionnel d'exercice, cette fonction ainsi que les responsabilités afférentes sont explicitement mentionnées dans son contrat de travail.

Un vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice ne peut exercer cette fonction simultanément dans plusieurs domiciles professionnels d'exercice.

Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice se déclare auprès du conseil régional de l'ordre dont dépend le domicile professionnel d'exercice pour lequel il a été nommé. Cette déclaration s'effectue, dès sa prise de fonction, par courrier en recommandé avec accusé de réception, accompagné d'une copie du mandat ou du contrat le désignant pour cette fonction.

Il est interdit au vétérinaire d'établir son domicile professionnel d'exercice et d'exercer la médecine pour son propre compte, même à titre occasionnel, dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection animale.

Toutefois, l'installation d'un vétérinaire dans un centre commercial ou un magasin de grande surface est autorisée sous réserve du dépôt préalable auprès du conseil régional de l'ordre du bail qui lui a été consenti, s'il est locataire, et du règlement de copropriété, s'il en a été établi. Le conseil régional de l'ordre s'assure que les clauses du bail ou du règlement ne font pas dépendre le vétérinaire, pour l'exercice de sa profession, de l'activité commerciale du centre et ne sont pas contraires aux règles de déontologie. Il s'assure en outre que le domicile professionnel d'exercice n'a d'accès que sur une voie ouverte en permanence au public.

Toute appellation de domicile professionnel d'exercice faisant référence à un lieu géographique est interdite, dès lors que cette référence vise à conférer au vétérinaire qui l'utilise une notion d'exclusivité territoriale.

Vétérinaire à domicile.

Est dénommée vétérinaire à domicile la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, n'ayant pas de domicile professionnel d'exercice, exerce exclusivement sa profession au domicile du client. Le vétérinaire à domicile ne peut exercer cette activité dans le cadre d'une société possédant par ailleurs un ou plusieurs domiciles professionnels d'exercice.

Les vétérinaires à domicile doivent s'interdire toute dénomination ambiguë ou trompeuse. La dénomination doit avoir fait, au préalable, l'objet d'un dépôt au conseil régional de l'ordre.

Vétérinaire consultant ou consultant itinérant.

On appelle vétérinaire consultant un vétérinaire qui intervient ponctuellement à la demande du praticien qui apporte ses soins habituellement à l'animal.

Il peut exercer son activité soit à son propre domicile d'exercice professionnel, soit au domicile du ou des confrères qui ont fait appel à ses services.

Lorsque le vétérinaire consultant n'a pas de domicile d'exercice professionnel propre, il est qualifié de vétérinaire consultant itinérant.

L'activité de vétérinaire consultant ou de vétérinaire consultant itinérant dans un même lieu d'exercice ne peut être qu'occasionnelle et ne doit pas constituer une activité régulière assimilable, pour un vétérinaire consultant itinérant, à un exercice dans un domicile professionnel d'exercice, ou, pour un vétérinaire consultant, à un second domicile professionnel d'exercice.

L'intervention du vétérinaire consultant ou du vétérinaire consultant itinérant est portée à la connaissance du client, qui doit y consentir. Le vétérinaire consultant est responsable avec le praticien qui a fait appel à ses services de l'ensemble des soins dispensés, depuis la prise en charge de l'animal jusqu'au terme des soins.

Vétérinaire spécialiste.

Le vétérinaire spécialiste, défini à l'article R. 242-34, doit veiller au respect des dispositions de l'article R. 242-77 relatives à la communication entre vétérinaires, à celles de l'article R. 242-60 relatives aux relations entre vétérinaires traitants et intervenants et de l'article R. 242-58 relatives aux interventions à titre de consultant.

Les vétérinaires spécialistes doivent disposer de l'équipement correspondant à la spécialité qu'ils exercent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Relations entre vétérinaires traitants et intervenants.

Tout vétérinaire remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 est habilité à pratiquer tous les actes visés à l'article L. 243-1. Toutefois, un vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un animal peut adresser le client à un autre vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste. Le choix de cet intervenant appartient en dernier ressort au client. En tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition de l'intervenant les commémoratifs concernant l'animal.

Le vétérinaire appelé à donner ses soins dans ces conditions doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire qui lui a adressé ce client.

Service de garde.

Le vétérinaire peut assurer lui-même ou par l'intermédiaire d'un vétérinaire dûment habilité à cet exercice la permanence des soins aux animaux. Il peut également créer avec d'autres confrères, et dans les mêmes conditions d'habilitation, un service de garde.

Dans ces deux cas, les vétérinaires pourront faire connaître au public, sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, le service qu'ils assurent et les espèces concernées. Cette possibilité est soumise aux conditions suivantes :

- le vétérinaire doit répondre à toute demande qui lui est adressée soit directement dans son domaine de compétence, soit en adressant le client à un confrère ;

- il doit s'efforcer de recueillir toutes les informations concernant les éventuelles interventions antérieures d'autres confrères ;

- il doit limiter son intervention aux actes justifiés par l'urgence et inciter le propriétaire ou le détenteur de l'animal à faire assurer le suivi des soins d'urgence par son vétérinaire traitant habituel ;

- il doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire que lui indique le propriétaire ou le détenteur de l'animal.

Lors de la création d'un service de garde qui regroupe plusieurs entités d'exercice professionnel, un règlement intérieur est établi. Il prévoit les différentes modalités d'intervention auprès des animaux malades. Il est porté à la connaissance du conseil régional de l'ordre.

Autres activités.

Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 242-54. Toutefois, n'est pas considérée comme une activité commerciale l'hospitalisation, la délivrance des médicaments, des aliments physiologiques ou diététiques et, d'une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine vétérinaire. Le vétérinaire doit veiller au respect de la législation en vigueur concernant la mise sur le marché de ces divers produits et services.

Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques maladie, chirurgie ou mortalité des animaux, sont interdits aux vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux.

Exercice en groupe de la profession.

Les vétérinaires peuvent se regrouper pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les modalités de ce regroupement fasse l'objet d'un contrat écrit respectant l'indépendance de chacun d'eux. Le contrat est communiqué au conseil régional de l'ordre par les parties dans le mois suivant sa signature.

Un vétérinaire exerçant seul ou en société peut s'adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux.

Clause de non-concurrence.

Sauf convention contraire entre les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé en qualité de salarié ou de collaborateur dans un cabinet vétérinaire, une clinique vétérinaire ou un centre hospitalier vétérinaire ne peut fixer son domicile professionnel d'exercice ni exercer en tant que vétérinaire à domicile à moins de vingt-cinq kilomètres du lieu où il a exercé sa profession pendant au moins trente jours, consécutifs ou non, au cours des deux années qui précèdent. Les distances se comptent par le chemin carrossable le plus court.

La période d'interdiction, d'une durée de deux ans, court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin.

La distance minimale est réduite à 3 kilomètres si le lieu d'exercice quitté se trouve dans une agglomération de plus de 100000 habitants.

Ces dispositions restent applicables au bénéfice des cessionnaires ou ayants droit.

Gestion du domicile professionnel.

Hormis les cas prévus à l'article R. 242-69, il est interdit à un vétérinaire de faire gérer de façon permanente un domicile professionnel d'exercice par un confrère ou d'y faire assurer un service de clientèle. La location de clientèle est interdite.

Abandon du local professionnel.

Lorsqu'un vétérinaire en exercice abandonne le local professionnel qu'il occupait, un autre vétérinaire ne peut, dans un délai inférieur à un an, établir son domicile professionnel dans ce local ou dans un local situé dans le même bâtiment et à la même adresse sans l'agrément de l'ancien occupant ou de ses ayants droit. En cas de difficulté, le conseil régional de l'ordre est saisi.

Cessation d'activité.

Le vétérinaire qui cesse son activité professionnelle en informe dans les meilleurs délais le conseil régional de l'ordre et le directeur départemental des services vétérinaires en faisant connaître, s'il y a lieu, le nom de son successeur.

Le vétérinaire qui a cédé par contrat ses droits incorporels perd, sauf convention particulière, le droit de fixer son domicile professionnel d'exercice pendant deux ans dans un lieu situé à une distance inférieure à celles fixées à l'article R. 242-65.

La cession des droits incorporels ne peut couvrir une fonction comportant délégation de l'autorité publique, laquelle est personnelle et incessible.

Dispositions en cas d'absence obligée ou de décès.

En cas d'absence obligée ou de maladie d'un vétérinaire, le service de sa clientèle peut être assuré par ses associés, par un remplaçant ou, en cas d'impossibilité, par ses confrères voisins. Ceux-ci se retirent dès que le vétérinaire indisponible reprend son activité et l'informent de la nature et de la suite de leurs interventions.

En cas de décès ou de disparition d'un vétérinaire, ses associés et ses confrères voisins se mettent pendant le temps nécessaire à la disposition de ses héritiers ou de ses légataires pour assurer la continuité du service de la clientèle. Ils doivent permettre à ces derniers de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.

Après le décès d'un vétérinaire ou en cas d'empêchement constaté par le conseil régional de l'ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au tableau de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article R. 242-65 sont applicables aux intéressés.

Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des héritiers ou légataires.

Passé le délai d'un an, le domicile professionnel d'exercice est réputé fermé. Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire et manifeste par écrit, dans les six mois, l'intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional de l'ordre peut lui accorder les délais nécessaires.

Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas deux ans.

Dispositions générales.

La communication auprès du public en matière d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels.

Le vétérinaire est responsable des actions de communication qui résultent de son propre fait ou qui sont conduites à son profit. Tout réseau, liste ou regroupement de vétérinaires qui fait l'objet d'une communication vis-à-vis des confrères ou de tiers quels qu'ils soient engage la responsabilité des vétérinaires qui y figurent. L'existence d'un tel réseau, liste ou regroupement doit être déclarée au conseil régional de l'ordre, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente section.

Tout vétérinaire intervenant en dehors de sa clientèle dans la formation à des actes relevant de la médecine et de la chirurgie des animaux de tiers non vétérinaires, en particulier des personnes visées aux points a, g et h du 1° de l'article L. 243-2, doit en faire la déclaration écrite au conseil régional de l'ordre.

Annuaires et périodiques.

Les seules mentions pouvant figurer dans la liste par professions et dans la liste alphabétique des abonnés des annuaires téléphoniques, télématiques ou autres sont les suivantes :

- les nom et prénoms du vétérinaire ;

- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;

- le nom du domicile professionnel d'exercice, ou la mention "vétérinaire à domicile" ;

- la mention des espèces animales habituellement traitées ;

- les jours et heures de consultation ;

- l'adresse ;

- le ou les numéros de téléphone fixe et mobile, télécopie, adresse électronique.

Ces mentions ne peuvent apparaître que dans les rubriques des communes sièges du ou des domiciles professionnels d'exercice ou du domicile professionnel administratif.

Dans la liste par professions, seuls les vétérinaires spécialistes dûment habilités qui exercent exclusivement leur spécialité peuvent figurer sous la rubrique des vétérinaires spécialistes.

Un vétérinaire ou une société d'exercice peut figurer à son choix sous son nom ou sous le nom du ou des domiciles professionnels d'exercice.

Seuls les vétérinaires et les sociétés d'exercice dispensant exclusivement à domicile les soins aux animaux ont la faculté de faire figurer dans les annuaires téléphoniques une insertion dans les communes limitrophes de leur domicile professionnel administratif. Cette insertion comporte obligatoirement la mention "service exclusivement à domicile".

Est également autorisée l'insertion dans des annuaires et périodiques destinés à l'information du public de la liste complète des vétérinaires ayant un domicile professionnel d'exercice dans la zone de référence du périodique, accompagnée des indications mentionnées ci-dessus.

La publication télématique d'accès ou de communications géographiques ne peut se faire que dans des conditions préalablement acceptées par le conseil supérieur de l'ordre.

Communication télématique.

Toutes informations destinées au public doivent être impersonnelles, à l'exception des éléments d'identité (photographie de l'auteur, nom et prénoms) communément admis pour les communications dans la presse écrite.

L'accès aux informations d'un site personnel à caractère professionnel relatif à l'exercice vétérinaire doit être privé et déclaré au conseil régional de l'ordre par le vétérinaire concerné. L'attribution de codes d'accès personnalisés relève de l'entière responsabilité du vétérinaire. Elle doit être réservée aux clients du vétérinaire et réalisée au cours d'une consultation.

Enseignes, plaques et supports de communication visibles de la voie publique.

Pour l'information du public, sont seuls autorisés pour les domiciles professionnels d'exercice :

1° L'apposition, à l'entrée de l'immeuble, pour chacune des personnes physiques ou morales y exerçant, d'une plaque professionnelle qui peut être lumineuse non clignotante, dont les dimensions ne doivent pas dépasser 50 centimètres de côté. Cette plaque peut comporter :

- les nom et prénoms du vétérinaire ;

- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;

- le nom du domicile professionnel d'exercice ;

- la mention des espèces animales habituellement traitées ;

- les jours et heures de consultation ;

- l'adresse ;

- le ou les numéros de téléphone, télécopie, portable, adresse électronique ;

2° L'apposition d'une ou plusieurs plaques professionnelles semblables à celles décrites ci-dessus à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique lorsque le domicile professionnel d'exercice est installé dans un ensemble immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée ;

3° Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et 15 centimètres d'épaisseur, comportant, sur fond de caducée vétérinaire, les seuls mots "vétérinaire" ou "docteur vétérinaire" en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne pouvant excéder 25 centimètres. Cette croix lumineuse peut rester éclairée en dehors des heures d'ouverture de l'établissement dans la mesure où un panneau permet au public d'obtenir le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde ;

4° Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une dimension maximale de 2 mètres de long et de 1 mètre de haut ou de 3 mètres de long sur 50 centimètres de haut ne portant que la mention "cabinet vétérinaire" ou "clinique vétérinaire" ou "centre hospitalier vétérinaire" en caractères n'excédant pas 16 centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc, et éventuellement le logo professionnel agréé par l'ordre. Cette enseigne ne peut être éclairée que pendant les heures d'ouverture de l'établissement ;

5° Un dispositif visible par le public, indiquant le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde, et dont la superficie ne peut dépasser le format 42 x 29,7 centimètres.

Le conseil régional de l'ordre peut autoriser, dans certaines circonstances, une signalétique supplémentaire ou particulière avec le souci de parfaire l'information des usagers ou la préservation du site.

Vitrine.

Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits, supports de communication et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite, à l'exception de celles permettant une action de communication institutionnelle organisée sous le contrôle du conseil supérieur de l'ordre.

Installation et changement d'adresse.

Lors de son installation ou en cas de changement d'adresse, le vétérinaire peut, dans un délai de deux mois, en informer le public dans quatre publications de son choix. Il ne peut être publié plus de trois insertions dans chacune d'elles. L'insertion peut comporter :

- les nom et prénoms du vétérinaire ;

- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;

- le nom du domicile professionnel d'exercice ou la mention "vétérinaire à domicile" ;

- la mention des espèces animales habituellement traitées ;

- les jours et heures de consultation ;

- l'adresse ;

- le ou les numéros de téléphone fixe et portable, télécopie, adresse électronique.

Elle ne doit contenir ni indication de tarif ni publicité.

Elle doit être déposée quinze jours avant sa parution auprès du conseil régional de l'ordre, qui en vérifiera la conformité avec les règles déontologiques.

En cas de changement de domicile, l'indication du nouveau domicile peut figurer à l'emplacement de l'ancien pendant douze mois.

Communication à l'intention de la clientèle.

Sur les documents professionnels destinés à sa clientèle, le vétérinaire peut porter les indications mentionnées à l'article précédent. Il peut en outre, après approbation du conseil régional de l'ordre, utiliser un logo et préciser les activités habituellement déployées au sein du domicile professionnel d'exercice.

Il peut adresser à chacun de ses clients ayant fait appel à ses services depuis moins d'une année un courrier pour l'informer de l'utilité d'une intervention de médecine préventive ou d'un traitement systématique. Il ne peut faire connaître à sa clientèle la mise à disposition d'un nouveau service ou d'une nouvelle activité, de l'arrivée d'un nouveau docteur vétérinaire, de la cession de sa clientèle, de son changement de numéro de téléphone, ou de son changement d'adresse, qu'après en avoir informé le conseil régional de l'ordre.

Ces courriers doivent être datés et mentionner à la fois le nom de l'auteur et du destinataire.

Communication entre vétérinaires.

Le vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur départemental des services vétérinaires et à un membre du conseil de l'ordre de la région dont il relève. Il lui est recommandé de faire une visite aux confrères de son voisinage.

Les informations échangées entre vétérinaires ne doivent pas avoir de caractère publicitaire. Sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, un vétérinaire peut proposer de mettre au service de ses confrères des moyens et compétences particulières.

Le vétérinaire responsable mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique.

Il est notamment tenu, ainsi que le vétérinaire délégué et les vétérinaires remplaçants ou adjoints dans les limites de leur fonction, aux obligations prévues au III de l'article R. 242-33 et aux articles R. 242-35R. 242-35 à R. 242-38R. 242-38.

Le vétérinaire responsable d'une entreprise doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour la désignation du vétérinaire ou du pharmacien chargé de son intérim en cas d'absence ou d'empêchement. Il doit veiller à ce que l'intérimaire satisfasse aux conditions requises au regard de sa qualification et de son inscription à l'ordre notamment.

Le vétérinaire sapeur-pompier, régi par l'article 58 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, exerce des missions de service public au sein du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours créé en application de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cadre des missions opérationnelles dévolues au service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers, en dehors des avis d'expert, le vétérinaire sapeur-pompier n'est tenu qu'aux soins médico-chirurgicaux conservatoires d'urgence ainsi qu'à la contention médicamenteuse des animaux. A ces fins, il peut délivrer les médicaments nécessaires.

Il doit s'assurer de la continuité des soins, en particulier auprès du vétérinaire désigné par le propriétaire ou le détenteur du ou des animaux bénéficiaires d'une intervention des services d'incendie et de secours.

Lors d'une opération publique de secours, il est l'unique référent, charge à lui, si nécessaire, de s'attacher les compétences spécialisées complémentaires ou d'obtenir l'assentiment du directeur départemental des services vétérinaires.

Il lui est interdit d'user de ses fonctions comportant délégation de l'autorité publique pour tenter d'étendre sa clientèle ou d'en tirer un avantage personnel.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 242-39, lorsqu'un vétérinaire sapeur-pompier est en cause, le président du conseil régional de l'ordre prend l'avis du vétérinaire-chef d'un service départemental d'incendie et de secours désigné par le chef d'état-major de sécurité civile de la zone de défense.

Expertise.

Les actes d'expertise vétérinaire sont susceptibles d'être pratiqués par tout vétérinaire répondant, en dehors du cadre de l'expertise judiciaire, aux dispositions de l'article L. 241-1. Toutefois, le vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des opérations d'expertise dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Il ne doit pas accepter de mission d'expertise concernant l'un de ses clients. D'une manière générale, il doit veiller à ce que son objectivité ne puisse être mise en cause par les parties.

Les vétérinaires intéressés dans un litige ont l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.

Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire doit se refuser à toute intervention étrangère à celle-ci.

Vétérinaires conseillers des compagnies d'assurance.

Les vétérinaires intervenant sur un animal à l'occasion d'un litige ou d'un sinistre à la demande d'une compagnie d'assurance n'interviennent pas sans avoir prévenu le vétérinaire traitant de la nature de leur mission et des modalités de leurs interventions.

Recours.

Toute décision administrative d'un conseil régional de l'ordre rendue en application des dispositions du présent code de déontologie vétérinaire peut faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil supérieur. Seule la décision du conseil supérieur de l'ordre rendue sur ce recours peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel il se propose de fixer son domicile professionnel administratif ou d'exercer sa profession à titre principal. Les sociétés soumises à l'inscription au tableau de l'ordre sont inscrites au lieu de leur siège social. Les associés de ces sociétés doivent être également inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional dans la circonscription duquel se trouve le siège social de la société.

La demande d'inscription doit être accompagnée des pièces suivantes :

1° La présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;

2° Une copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou autre titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France, ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2 ;

3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, remplacé ou complété, pour les vétérinaires originaires de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance, certifiant que sont remplies les conditions de moralité et d'honorabilité exigées dans cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire ;

4° Une déclaration manuscrite rédigée en langue française par laquelle, sous la foi du serment, l'intéressé déclare avoir eu connaissance du code de déontologie vétérinaire et s'engage à exercer sa profession avec conscience, honneur et probité ;

5° Si le vétérinaire entend exercer sa profession en partage d'activité, une copie du contrat écrit concernant ce partage d'activité ;

6° Le cas échéant, une copie du contrat établi entre le vétérinaire et son employeur ;

7° Un justificatif de domicile professionnel administratif ;

8° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire responsable, ou de vétérinaire responsable intérimaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, de vétérinaire délégué ou de vétérinaire délégué intérimaire d'un établissement de ces mêmes entreprises, la copie du contrat liant le vétérinaire à l'entreprise ou à l'établissement, elle-même accompagnée :

a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, à l'article R. 5145-13 ou à l'article R. 5145-14 du code de la santé publique ;

b) De la copie de l'acte de l'organe social compétent de l'entreprise portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ;

9° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire adjoint dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, toute pièce indiquant la nature, les conditions et les modalités d'exercice de cette activité ;

10° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire lié par la convention prévue à l'article R. 5145-46 du code de la santé publique à une entreprise dont dépend un établissement fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux, la copie de la convention liant le vétérinaire à l'entreprise.

Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

La demande d'inscription d'une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés, qui, s'ils sont en exercice, doivent fournir le certificat d'inscription au tableau de l'ordre les concernant.

Les personnes morales devront fournir :

1° Un exemplaire de leurs statuts accompagné du justificatif de leur domicile professionnel administratif ;

2° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital, les critères de répartition des bénéfices ;

3° Un document apportant la preuve de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

Toute modification des statuts ou des éléments mentionnés au présent article doit être notifiée sans délai au conseil régional de l'ordre.

La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles R. 242-85 et R. 242-86 ont été reçues par le conseil régional. Un récépissé est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur par le conseil régional de l'ordre. Les délais fixés par l'article L. 242-4 courent à compter de l'enregistrement de la demande.

La décision prise sur la demande d'inscription au tableau de l'ordre est notifiée à l'intéressé par le président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle est également notifiée au directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel exerce le vétérinaire, au président du Conseil supérieur de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.

Un vétérinaire peut demander au conseil régional de prononcer son omission temporaire du tableau de l'ordre. Cette mesure maintient tous les liens existant entre l'ordre et le vétérinaire omis et a pour effet d'interdire à ce dernier, tant qu'elle est en vigueur, l'accomplissement sur le territoire national de tout acte relevant de sa profession. La décision d'omission est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, au directeur départemental des services vétérinaires du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.

Avant tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice sans changement de région ordinale, le vétérinaire doit en faire la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu au préalable de demander au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau domicile.

Le vétérinaire qui change de domicile professionnel administratif ou d'exercice doit communiquer au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer tous renseignements concernant son activité professionnelle et en particulier les contrats d'association ou de travail qu'il a contractés ou envisage de contracter à l'occasion de ce changement.

Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique est tenu de déclarer au préalable au conseil régional de l'ordre dont il relève le changement de son lieu d'exercice ou le changement du siège social de l'entreprise dans laquelle il travaille. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu de demander au préalable au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau lieu d'exercice ou le nouveau siège de l'entreprise.

Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique qui change de lieu d'exercice ou dont l'entreprise transfère son siège social doit communiquer au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer ou dans lequel l'entreprise aura son siège tous renseignements concernant son activité professionnelle et notamment les pièces mentionnées aux 8°, 9° et 10° de l'article R. 242-85.

Les conseils régionaux intéressés informent le Conseil supérieur de l'ordre et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice ou de siège social.

Les transferts d'inscription prévus aux alinéas précédents sont effectués sans délai.

Le vétérinaire qui cesse définitivement d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée aux personnes mentionnées à l'article R. 242-88.

Le président de la chambre régionale de discipline est désigné à la requête du président du conseil régional de l'ordre pour une durée de trois ans renouvelable.

Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.

Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental des services vétérinaires, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Le président du conseil régional peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire.

Si la plainte émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.

Pour l'instruction de l'affaire, le président du conseil régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les membres relevant d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.

Il doit notifier, dans les meilleurs délais, au vétérinaire en cause les faits qui lui sont reprochés, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du vétérinaire poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous les témoignages et procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les dépositions consignées sur des procès-verbaux d'audition sont signées par les personnes entendues ainsi que par le rapporteur. Elles sont communiquées au vétérinaire concerné.

Lorsqu'il a achevé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil régional qui l'a désigné. Le rapport précise les faits dénoncés et les diligences accomplies.

Le président de la chambre de discipline fixe, en accord avec le président du conseil régional, la date et le lieu de l'audience.

La chambre de discipline peut renvoyer l'affaire soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.

La chambre de discipline ne peut statuer sur des faits reprochés aux vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, en ce qui concerne les faits qui se rattachent à l'exécution de ce mandat, qu'après, le cas échéant, la décision rendue par l'autorité administrative compétente saisie de poursuites disciplinaires en raison des mêmes faits.

Le président de la chambre de discipline peut, par ordonnance motivée rendue sans audience, rejeter les plaintes manifestement irrecevables ou non fondées.

Cette ordonnance peut être frappée d'appel, dans les deux mois de sa notification, devant le président de la chambre supérieure de discipline, qui peut soit la confirmer dans les mêmes formes, soit saisir de l'affaire la chambre supérieure de discipline.

Sauf lorsqu'il est statué par ordonnance en application de l'article R. 242-97, la convocation à l'audience est adressée à l'auteur de la plainte, au vétérinaire poursuivi et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours francs au moins avant l'audience.

La convocation adressée au vétérinaire poursuivi énonce les faits qui lui sont reprochés, y compris ceux révélés par l'enquête du rapporteur. Elle indique le délai pendant lequel lui-même ou son défenseur pourront prendre connaissance sur place du dossier sans déplacement de pièces, après entente avec le secrétaire général.

Le défenseur du vétérinaire poursuivi peut être :

1° Un avocat inscrit au barreau ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

2° Un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre ;

3° Ou un vétérinaire relevant des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 242-1.

Les membres de la chambre de discipline doivent s'abstenir de siéger s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire. Ils peuvent également, dans cette hypothèse, être récusés. La demande de récusation est adressée au président de la chambre de discipline avant clôture des débats. La chambre statue immédiatement sur la demande de récusation, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant la chambre supérieure de discipline qu'avec la décision rendue ensuite sur la plainte.

Lorsque la récusation vise l'ensemble des membres de la chambre de discipline, la demande doit être présentée au président de la chambre supérieure de discipline avant que la chambre régionale n'ait statué. La chambre supérieure statue sur le bien-fondé de la demande. Si elle y fait droit, elle désigne la chambre de discipline qui sera chargée de l'affaire.

A la requête du président du conseil supérieur de l'ordre, ou à la demande de la chambre régionale de discipline saisie d'une affaire, la chambre supérieure de discipline peut la dessaisir et renvoyer l'affaire à une autre chambre régionale de discipline si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, si le cours de la justice se trouve interrompu ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Tout membre de la chambre de discipline s'abstient de siéger s'il estime en conscience ne pouvoir apporter au jugement de l'affaire l'impartialité requise ou craint que son impartialité ne soit mise en doute. Sa décision doit être prise avant l'ouverture des débats.

La chambre régionale de discipline ne peut valablement statuer que si la majorité des membres composant la formation de jugement appelée à délibérer sont présents.

Le secrétariat de la chambre régionale de discipline est assuré sous la responsabilité du secrétaire général du conseil régional de l'ordre.

La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport. Le président de la chambre de discipline fait ensuite entendre, à la demande des parties, tous témoins dont il estime l'audition utile. Les témoins déposent sous la foi du serment.

Tout membre de la chambre de discipline peut, avant que les parties ne s'expriment, poser toute question par l'intermédiaire du président.

L'auteur de la plainte, qui peut assister à l'audience, est entendu.

Le défenseur du vétérinaire poursuivi est ensuite entendu et le vétérinaire poursuivi a la parole en dernier.

Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande d'une des parties ou du président du conseil régional, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.

Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Lorsqu'il est à l'origine des poursuites, le président du conseil régional de l'ordre ne participe pas au délibéré.

Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 242-7 sont adoptées à la majorité des voix. Les membres de la chambre régionale de discipline ne peuvent s'abstenir. Le partage égal des voix emporte la décision la plus favorable à la personne poursuivie.

La décision de la chambre régionale de discipline doit être motivée. Elle mentionne les noms des membres présents et est signée par le président de la chambre de discipline et le secrétaire de séance. Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.

La sanction de suspension du droit d'exercer la profession peut être assortie d'un sursis partiel ou total.

Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision assortie du sursis, l'intéressé commet une infraction disciplinaire sanctionnée par une suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis sera exécutée sans pouvoir se confondre avec la nouvelle sanction.

La personne frappée d'une sanction disciplinaire est tenue aux dépens.

Les dépens comprennent :

1° Les frais de citation ;

2° Les frais de rapport arrêtés selon les modalités établies chaque année par le conseil supérieur de l'ordre ;

3° L'indemnisation des témoins qui l'ont requise, taxée par le président de la chambre conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière civile.

Les dépens sont recouvrés par le secrétariat de la chambre régionale de discipline et, le cas échéant, par celui de la chambre supérieure de discipline, sous la responsabilité du secrétaire général du conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur. Les décisions définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.

La décision est prononcée publiquement. Une expédition en est notifiée dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes suivantes :

1° Le vétérinaire poursuivi ;

2° L'auteur de la plainte ;

3° Le président du conseil supérieur de l'ordre.

Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le président du conseil régional de l'ordre au ministre chargé de l'agriculture, au préfet du département du domicile professionnel administratif et d'exercice, à tous les conseils régionaux de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.

La chambre régionale de discipline peut décider de ne pas faire figurer dans les copies de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte à l'intérêt de tiers.

Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire.

Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.

Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer, à l'exception des vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique ou des vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.

Le remplacement est effectué selon les modalités prévues aux articles R. 5145-17 à R. 5145-21 du code de la santé publique pour les vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique et à l'article R. 5145-49 du code de la santé publique pour les vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.

Le président de la chambre supérieure de discipline est désigné, conformément aux dispositions de l'article L. 242-8, à la requête du président du conseil supérieur de l'ordre.

Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.

Le président du conseil supérieur ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil régional concerné et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire.

Le dossier qui est transmis doit comporter toutes les pièces, sans exception, qui ont été en possession des premiers juges.

Dès que l'appel a été interjeté, le président du conseil supérieur de l'ordre désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil. Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées à l'article R. 242-95. Lorsqu'il a terminé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil supérieur de l'ordre. Sauf lorsqu'il statue par ordonnance en application de l'article R. 242-97, le président de la chambre supérieure de discipline fixe, en accord avec le président du conseil supérieur de l'ordre, la date et le lieu de l'audience.

Il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles de procédure définies aux articles R. 242-94, R. 242-96 (dernier alinéa), R. 242-98, R. 242-99 (à l'exception des deuxième et troisième alinéas), R. 242-100 et R. 242-102 à R. 242-108.

La décision de la chambre supérieure de discipline est notifiée au plaignant, au vétérinaire poursuivi, au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, et au ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les décisions de la chambre supérieure de discipline et les ordonnances rendues par son président en application de l'article R. 242-97 peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens de l'article L. 243-2 les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés, qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1° Ils disposent d'une attestation de formation à la pratique des actes énumérés par l'arrêté prévu à l'article L. 243-2 délivrée par un organisme de formation continue ;

2° Ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conférant le niveau IV agricole, attestant d'une capacité professionnelle agricole ;

3° Ils disposent d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'élevage.

Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 6° de l'article L. 243-3 les techniciens qui détiennent une attestation délivrée par un vétérinaire certifiant qu'ils maîtrisent les techniques de contention et les gestes d'intervention applicables à l'espèce et au type d'élevage concernés.

Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 7° de l'article L. 243-3 les techniciens salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI qui remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Ils détiennent une licence délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 653-96 ;

2° Ils sont titulaires d'un certificat d'aptitude délivré conformément aux dispositions des articles R. 653-87 ou R. 653-87-1 ;

3° Ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué dans le domaine de l'élevage, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel agricole ou d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conférant le niveau IV agricole ;

4° Ils disposent d'une attestation de formation à la pratique des actes énumérés par l'arrêté prévu au 7° de l'article L. 243-3, délivrée par un organisme de formation continue enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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