Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.
Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.
La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur régional de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.
En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.
Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.
La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article D. 811-174.
Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles D. 811-174 et D. 811-175.
La réclamation est examinée par une commission ainsi composée :
1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;
2° Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;
3° Un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.
Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.
La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.
Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.