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L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire, soit à l'issue de la classe de troisième relevant du cycle d'orientation prévu à l'article D. 332-3 du code de l'éducation, soit à l'issue des classes de cinquième ou de quatrième relevant du cycle central prévu au même article.

Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon un rythme approprié. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.

A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second degré comprend :

-un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

-un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée à un ou plusieurs champs professionnels définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie. Au cours du cycle, les élèves se présentent aux épreuves du brevet d'études professionnelles agricoles dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler soit le brevet de technicien agricole, soit le baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour postuler un brevet de technicien agricole ou un baccalauréat général ou technologique.

L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la formation correspondant au diplôme postulé soit directement, soit après une période d'adaptation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.

Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe.

Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter aux examens mentionnés au présent article que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.

I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes ainsi que des activités liées au développement et l'animation du milieu rural.

Il sanctionne l'acquisition des compétences et des connaissances professionnelles, technologiques et générales nécessaires pour exercer une activité professionnelle qualifiée ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études professionnelles.

Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.

II. - Chaque option du certificat d'aptitude professionnelle agricole est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

L'option et, le cas échéant, la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole s'appuient sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.

I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le certificat d'aptitude professionnelle agricole que s'ils justifient avoir suivi la préparation, conformément aux II, III, IV et V ci-après.

II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :

a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une classe de troisième.

Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.

Toutefois, le cycle d'études peut être d'un an à l'issue d'une classe de troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle du secteur agricole ou d'une classe de troisième préparatoire aux certificats d'aptitude professionnelle agricole selon un rythme approprié lorsque cette disposition est prévue, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives concernées, par l'arrêté cité au II de l'article D. 811-146. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures ;

b) Aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études lorsque celui-ci est de deux ans.

Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans :

1° Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;

2° Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;

3° Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;

4° Tout autre établissement privé.

I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du certificat d'aptitude professionnelle agricole.

Elle est organisée en modules et structurée en trois équipes d'enseignements :

a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;

b) Des modules de secteur professionnel dans lequel s'inscrit l'option du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

c) Des modules de spécialité professionnelle.

Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.

La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.

Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.

I.-Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel du diplôme.

La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.

Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .

II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques.

1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire.

2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.

III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article D. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.

En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certificatives.

Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.

V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :

1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;

2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;

3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;

4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;

5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.

VI.-Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.

VII.-Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article D. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.

VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-161 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.

Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.

IX.-Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.

En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.

Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

X.-A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :

a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;

b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;

c) L'examen individuel des dossiers des candidats.

Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale, de la note obtenue à l'épreuve facultative correspondant à l'enseignement obligatoire de langue vivante ainsi que de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.

Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.

Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.

XI.-Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis, dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.

Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.

XII.-Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre chargé de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.

Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

II. ― Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative " métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces ” .

Cet arrêté précise :

1° Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des emplois visés par le diplôme ;

2° Le référentiel de certification précisant les capacités générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme et le règlement d'examen.

I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :

1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 du code rural et de la pêche maritime et correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant du même champ professionnel.

Ces candidats suivent leur formation :

1. 1. Sous statut scolaire :

a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;

b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ;

d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

1. 2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

1. 3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Les candidats qui justifient d'une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ;

3° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.

II. ― A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles.

I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré au vu des résultats obtenus à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.

Hormis les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime, les candidats sous statut scolaire et en apprentissage doivent passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session.

Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.

Le règlement particulier de chaque spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles fixe la liste des épreuves, leurs coefficient et modalités d'examen.

L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles est organisé dans le cadre de la région sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en une seule session normale annuelle et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut également être organisé dans plus d'une région, sous l'autorité d'un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigné dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 19 décembre 2008 susvisé.

Des épreuves de remplacement peuvent être organisées au profit des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé, soit pour cause de force majeure, dûment constatées, sur autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

II. ― L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte au maximum quatre épreuves obligatoires qui portent sur des capacités professionnelles et des capacités générales du référentiel de certification. Ces épreuves sont organisées lors de chaque session d'examen et prennent la forme d'épreuves ponctuelles terminales.

Toutefois, pour les candidats mentionnés au 1. 1 de l'article D. 811-151, à l'exception de ceux mentionnés au d, chaque épreuve prend la forme d'épreuves certificatives en cours de formation selon les dispositions prévues au III.

Pour les candidats par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, les établissements relevant des dispositions prévues aux articles D. 337-74 et D. 337-76 du code de l'éducation doivent obtenir, avant le début de la formation au baccalauréat professionnel, une habilitation aux épreuves certificatives en cours de formation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Cette habilitation est donnée, à la fois pour la spécialité du baccalauréat professionnel et la spécialité correspondante du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, sur demande de l'établissement.

Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

III. ― Les épreuves certificatives en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

IV. ― Se présentent aux épreuves ponctuelles terminales :

1° Les candidats des établissements non habilités à mettre en œuvre les épreuves certificatives en cours de formation ;

2° Les candidats ajournés ayant choisi de ne pas conserver l'acquis des épreuves certificatives en cours de formation ;

3° Les candidats ajournés n'ayant pas bénéficié des épreuves certificatives en cours de formation ;

4° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.

V. ― Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement agricole publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au baccalauréat professionnel, et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.

Il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.

Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Un jury peut être commun à plusieurs spécialités de diplômes délivrés par le ministre chargé de l'agriculture.

VI. ― A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :

1° Les notes obtenues aux épreuves ponctuelles terminales ou les notes obtenues aux épreuves certificatives en cours de formation ;

2° L'examen individuel des livrets scolaires des candidats.

Le diplôme est délivré si la moyenne des notes coefficientées obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.

Si cette moyenne est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves ponctuelles terminales ou des épreuves certificatives en cours de formation et au vu du livret scolaire du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

VII. ― Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les cinq années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans le respect des dispositions prévues aux III et IV du présent article.

Ils peuvent se présenter aux épreuves ponctuelles terminales de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.

Les conditions dans lesquelles les candidats titulaires de certains titres ou diplômes de niveau au moins égal au niveau V et inscrits au répertoire national des certifications professionnelles peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves du diplôme présenté sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme postulé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés d'une ou plusieurs épreuves constitutives du diplôme présenté.

Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des épreuves permettant l'obtention du diplôme.

L'enseignement professionnel agricole du second degré peut également préparer au baccalauréat professionnel organisé par les articles D. 337-51 à D. 337-94 du code de l'éducation.

En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles peuvent être complétés, le premier par une mention complémentaire, le second par un certificat de spécialisation, créés et délivrés dans les mêmes conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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