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Sont applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des articles L. 321-4 à L. 321-12 et L. 321-24, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que des articles L. 321-13 à L. 321-21 et L. 325-1 à L. 325-3.

Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé est calculé dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par le deuxième alinéa de l'article L. 321-13, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail.

Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22.

Sont applicables en Polynésie française, à Wallis et Futuna les articles L. 324-1 à L. 324-11, à l'exception des articles L. 324-2L. 324-2 et L. 324-11 pour ce qui concerne la Polynésie française.

I.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 321-13, les mots : " de croissance " sont remplacés par les mots : " garanti mahorais ".

II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 322-15, les mots : " au paragraphe I de l'article 810810 du code général des impôts ci-après reproduit : I.-L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 230 euros " et les mots : " à l'article 705 du code général des impôts " sont remplacés par les mots " par le régime des impôts et taxes de Mayotte ". ;

III.-Le montant minimal du capital social fixé à l'article L. 324-3 est ramené à 3 000 euros pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte.

Les articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 premier et deuxième alinéa, L. 322-9, L. 322-10 premier alinéa, L. 322-11 à L. 322-14 et L. 322-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

1° L'article L. 322-1 est ainsi rédigé :

Art.L. 322-1. - Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les articles L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 à L. 322-14 et L. 322-20 tels que rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-5 et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil.

Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'un des associés ne met pas fin au groupement. ;

2° L'article L. 322-2 est ainsi rédigé :

Art.L. 322-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) peut être membre, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elle ne peut détenir plus de 30 % du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. ;

3° A l'article L. 322-6, les mots : " dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions applicables localement. " ;

4° Au second alinéa de l'article L. 322-11, les mots : " lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural " sont remplacés par les mots : " lorsque l'Agence de développement et d'aménagement foncier (ADRAF) " ;

5° Le second alinéa de l'article L. 322-14 est ainsi rédigé :

Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.

Les articles L. 323-1 à L. 323-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

1° L'article L. 323-1 est ainsi rédigé :

Art.L. 323-1. - Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre III du présent code telles que rendues applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-6. ;

2° L'article L. 323-2L. 323-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production agricole pratiquée par le groupement. ;

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux ou de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés. ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 323-3, les mots : " et en application des dispositions prévues à l'article L. 312-6 " sont supprimés ;

4° Au second alinéa de l'article L. 323-7, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;

5° A l'article L. 323-9, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et les statuts propres à chaque groupement " ;

6° L'article L. 323-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : " un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un " sont remplacés par les mots : " le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie aura, sous réserve d'appel devant le " ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " un comité départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " le comité de la Nouvelle-Calédonie " ;

c) Au troisième alinéa, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

7° Au second alinéa de l'article L. 323-12, les mots " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ".

Les articles L. 324-1 à L. 324-6 et L. 324-8 à L. 324-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

1° A l'article L. 324-2, les mots : " de l'article L. 311-1L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie " ;

2° Aux articles L. 324-3 et L. 324-4, les mots : " 7 500 € " sont remplacés par les mots : " 1 million de francs CFP " ;

3° L'article L. 324-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : ", au sens de l'article L. 411-59 du code rural, " sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L'associé exploitant ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la Nouvelle-Calédonie et en fonction de l'importance de l'exploitation. ;

4° A l'article L. 324-9, les mots : " reconnue en application de l'article 1106-3 ou B de l'article 1234-3 du code rural " sont supprimés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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