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I - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du chapitre II.

II - Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à Mayotte visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à cette collectivité.

L'alinéa premier de l'article R. 521-2 est rédigé comme suit :

"Par arrêté du représentant de l'Etat, des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles peuvent être accordées à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation de ces sociétés".

L'article R. 521-3 ne s'applique pas à Mayotte et est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition d'une autre société coopérative".

Le troisième alinéa de l'article R. 521-7 ne s'applique pas à Mayotte.

L'article R. 521-9 est ainsi modifié :

1° A son premier alinéa, les mots : "prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés" ne s'appliquent pas à Mayotte.

2° A son 4°, les mots : "sur le territoire français et hors de ce territoire" sont remplacés par les mots : "à Mayotte et hors de cette collectivité".

3° Son avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

"L'avis inséré au Recueil des actes administratifs de Mayotte contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Recueil des actes administratifs de Mayotte".

4° Le dernier alinéa de l'article R. 521-9 ne s'applique pas à Mayotte.

Les articles R. 521-11 à R. 521-14 ne s'appliquent pas à Mayotte.

A l'article R. 522-3, les mots : ", et de l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas à Mayotte.

A l'article R. 522-4, les mots : ", ou le cas échéant à l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas à Mayotte.

La dernière phrase de l'article R. 523-1 est rédigée comme suit :

"Elle est de 1,5 euros au moins".

Le premier alinéa de l'article R. 523-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3, à l'exclusion de tout dividende".

Les articles R. 523-8 à R. 523-12 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :

"I. - L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 523-5 est donnée par le représentant de l'Etat sur avis d'une commission comprenant :

"- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président de la commission ;

"- le receveur particulier de Mayotte ;

"- le directeur des services fiscaux ;

"- trois représentants de la coopération agricole proposés par les sociétés coopératives agricoles et désignés par arrêté du représentant de l'Etat.

"Le dossier constitué pour obtenir l'autorisation instituée à l'alinéa précédent est adressé à la direction de l'agriculture et de la forêt. Il doit comprendre les documents suivants :

"- statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;

"- fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;

"- note précisant les motifs de la prise de participation ;

"- comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise. La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier constitué par la coopérative ou l'union pour solliciter cette autorisation.

"II. - Les documents mentionnés au I doivent également être adressés à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les prises de participation non soumises à autorisation visées au deuxième alinéa de l'article L. 523-5".

L'article R. 524-1 est ainsi modifié :

I. - Il est ajouté à son 1°, après les mots : "Communauté économique européenne", les mots : "sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité".

"II. - Son 3° est ainsi rédigé :

"3° N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité.

Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :

"2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité".

Le dernier alinéa de l'article R. 524-10 ne s'applique pas à Mayotte.

Les deux premiers alinéas de l'article R. 524-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"La convocation à l'assemblée doit être affichée au moins quinze jours avant la date fixée à la porte principale de la mairie du siège social. Elle doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée".

Le premier alinéa de l'article R. 524-25 est rédigé comme suit :

"Les unions de coopératives agricoles agréées conformément aux dispositions de l'article L. 572-3 peuvent, après un avis favorable donné par le représentant de l'Etat, inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration".

Au premier alinéa de l'article R. 524-29, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".

Le quatrième alinéa de l'article R. 524-31 est ainsi rédigé :

"Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social à Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire".

Au premier alinéa de l'article R. 524-37, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".

Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 524-41 ne s'appliquent pas à Mayotte.

Les articles R. 525-2 à R. 525-4 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Les coopératives agricoles et leurs unions ayant leur siège social à Mayotte sont agréées par arrêté du représentant de l'Etat après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, prévue à l'article R. 572-33.

"Un mois avant la réunion de l'assemblée constitutive, la direction de l'agriculture et de la forêt doit être informée de tout projet de constitution de coopérative agricole ou d'union, les fondateurs devant notamment justifier des possibilités d'activité de la future société et de son intérêt économique. Le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant sont convoqués à cette assemblée constitutive.

"Les demandes d'agrément des coopératives agricoles ou unions sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt qui assure le secrétariat de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. La direction de l'agriculture et de la forêt enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, elle envoie au représentant légal de la société un accusé de réception portant mention de cette date d'enregistrement".

Les articles R. 525-6 à R. 525-10 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Le représentant de l'Etat notifie sa décision au représentant légal de la coopérative dans le délai de deux mois suivant la date d'enregistrement indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance du représentant de l'Etat par l'entremise du directeur de l'agriculture et de la forêt.

"L'agrément est considéré comme acquis aux coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles qui en ont fait régulièrement la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leurs dossiers à la direction de l'agriculture et de la forêt si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de deux mois suivant la date de ce dépôt.

"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33. L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularités des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

"L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.

"En cas de refus d'agrément par le représentant de l'Etat, les coopératives agricoles ou unions de coopératives concernées peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.

"En outre dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur considéré, un arrêté d'octroi d'agrément par le représentant de l'Etat peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans le délai de deux mois suivant sa publication, de la part de toute coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou de tout membre de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.

"La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant de l'Etat après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. L'agrément est retiré si la coopérative agricole ou l'union cesse d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14".

L'article R. 525-12 ne s'applique pas à Mayotte et est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les listes des coopératives agricoles ou unions ayant été agréées de même que de celles dont le retrait d'agrément a été prononcé sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale dans un délai de six mois suivant l'intervention de ces décisions.

"Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque coopérative agricole ou union agréée".

La première phrase du premier alinéa de l'article R. 525-13 est ainsi rédigée :

"Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions agréées dans les conditions définies à l'article R. 572-4 sont soumises au contrôle du représentant de l'Etat".

L'article R. 525-14 est ainsi modifié :

1° A son premier alinéa, les mots : "par le préfet du département pour les sociétés coopératives agricoles agréées par lui et par le préfet de la région dans tous les autres cas" sont remplacés par les mots : "par le représentant de l'Etat".

2° A ses alinéas deux et trois, les mots : "le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte".

3° La dernière phrase de son alinéa 2 ne s'applique pas à Mayotte.

L'article R. 525-16 ne s'applique pas à Mayotte.

A l'article D. 525-17, les mots : "dûment habilités par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "dûment habilités par le représentant de l'Etat".

Au premier alinéa de l'article R. 526-1, les mots : "dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".

A l'article R. 526-3, les mots : "et sous réserve des articles 656 et 732 du code rural," ne s'appliquent pas à Mayotte.

A l'article R. 526-4, les mots : "par le ministre de l'agriculture, par le ministre de l'économie et par le ministre du budget" sont remplacés par les mots : "par le représentant de l'Etat".

Aux articles R. 527-1 et R. 527-3, il est ajouté, après les mots :

"titre Ier du livre IV du code du travail", les mots : "applicable à Mayotte".

Les articles R. 527-4 à R. 527-6 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat peut agréer les fédérations nationales polyvalentes ou spécialisées par branche d'activité ou les fédérations constituées par les coopératives de Mayotte.

"Les demandes d'agrément sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt. Elles sont accompagnées d'un dossier comprenant :

"- un exemplaire des statuts de la fédération ;

"- une copie de l'acte constitutif et d'une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ;

"- les noms, domicile et qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi que d'un extrait de leur casier judiciaire.

"L'agrément est prononcé par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33.

"Les fédérations agréées constituées par les coopératives de Mayotte sont soumises au contrôle du représentant de l'Etat. Elles sont tenues de lui faire connaître par l'entremise de la direction de l'agriculture et de la forêt, et dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, tous changements intervenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

"Elles transmettent également, dans les mêmes conditions et dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, les procès-verbaux de leurs assemblées annuelles rendant compte des révisions effectuées ainsi que de leurs autres activités.

"Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter des observations écrites sur les griefs élevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie sur le territoire de Mayotte par application de l'article L. 572-4. Cette décision est prise par le représentant de l'Etat après consultation de la commission prévue à l'article R. 572-33.

Les articles R. 527-7 à R. 527-12 ne s'appliquent pas à Mayotte.

Les articles R. 528-2, R. 528-2-1, R. 528-4, R. 528-8 à R. 528-10 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :

Il est institué une commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, compétente pour délibérer en matière d'agrément conformément à l'article L. 572-3, dont les membres sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat. Elle comprend :

- le représentant de l'Etat ou son représentant, président ;

- le président du conseil général ou son représentant ;

- le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ou son représentant ;

- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- le receveur particulier de Mayotte ;

- deux représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles présentés par la ou les organisations syndicales la ou les plus représentatives au niveau territorial ;

- trois représentants des sociétés coopératives agricoles agréées de Mayotte, proposés par elles. Ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles agréées à Mayotte ;

- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis trois ans au moins ;

2° Avoir obtenu à Mayotte plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.

La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissait cette condition.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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