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Le décret mentionné à l'article L. 553-1 est pris sur propositions conjointes du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.

Les organisations de producteurs reconnues sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle ils ont été reconnus.

Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ne peut excéder les maximums fixés par décision du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

Les valeurs servant d'assiette aux cotisations peuvent être déterminées forfaitairement compte tenu des cours relevés sur le marché.

Les producteurs qui effectuent tout ou partie de leurs ventes sans recourir à l'intermédiaire des organisations et sans que la responsabilité de ceux-ci soit engagée sont, en vue de l'établissement des cotisations, tenus de déclarer, dans les conditions fixées par les règles édictées en application des articles L. 551-1 ou L. 552-1, la quantité et, le cas échéant, la qualité des produits ainsi commercialisés.

Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné à l'organisation par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme. L'affectation des ressources de l'organisation aux interventions sur les marchés, prévues au dernier alinéa de l'article L. 554-1 ne peut avoir lieu que dans les conditions déterminées par une décision du ministre de l'agriculture prise selon la procédure fixée par le décret du 29 juillet 1961 relatif aux attributions et au fonctionnement du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.

Si elle adhère à une organisation de producteurs reconnue, toute personne morale groupant plusieurs producteurs est redevable des droits et des cotisations dus au titre de chacun de ces producteurs.

Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes :

- les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ;

- les membres présents et représentés doivent disposesr de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ;

- la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres.

Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation.

La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés.

Les comités économiques agréés sont habilités à percevoir, auprès de chacun de leurs membres, un droit d'inscription et, à titre de cotisation, auprès de leurs membres qui ont la qualité de groupements agricoles reconnus, une fraction des cotisations perçues par les groupements eux-mêmes.

Le ministre de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, fixer le montant maximum des cotisations perçues par un comité.

Lorsqu'un comité économique agricole agréé, en application de l'article L. 552-2, a obtenu l'extension à l'ensemble des producteurs de sa circonscription de l'une ou de plusieurs règles édictées pour les producteurs et organisations relevant de lui, les producteurs pour lesquels cette règle est devenue obligatoire du fait de cette extension sont redevables au comité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, de tout ou partie des cotisations fixées en application de l'article R. 553-2.

Cet arrêté fixe le quantum exigible en raison du nombre et de la nature des règles étendues à l'ensemble des producteurs.

Toute action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations prévus à la présente section doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette mise en demeure ne peut concerner que les droits d'inscription ou les cotisations dus au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes.

Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun. Toutefois, par dérogation à l'article 1er du décret du 28 avril 1972 relatif au recouvrement de certaines créances, les dispositions de ce même décret sont applicables aux créances desdits organismes même si elles n'ont pas un caractère contractuel.

Le contrôle du ministre de l'agriculture sur les comités économiques agréés et sur les groupements de producteurs reconnus porte notamment :

- sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ;

- sur l'utilisation de l'aide reçue, en particulier de celle qui pourrait être accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ;

- sur l'application par les groupements de producteurs, les comités économiques agricoles et les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles édictées en application des articles L. 551-1 et L. 552-1 ainsi que sur l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier des lois et règlements intervenus en matière de répression des fraudes et de normalisation.

L'aide financière qui pourrait avoir été accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doit faire l'objet dans les écritures des groupements et comités de comptes spéciaux faisant ressortir leur utilisation.

Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés doivent adresser annuellement au ministère de l'agriculture, sous le couvert du directeur départemental de l'agriculture, du lieu de leur siège social, les bilans, comptes de profits et pertes, comptes d'exploitation et documents annexes afférents au dernier exercice écoulé ainsi que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen desdits comptes.

Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, ont accès dans les services des organisations de producteurs reconnues et des comités économiques agricoles agréés. Ils peuvent y prendre connaissance de toutes pièces, lettres ou documents comptables ou administratifs.

Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, et notamment ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, participent concurremment avec les agents des organismes intéressés au contrôle de l'application par ces organismes et par les producteurs agricoles des règles en vigueur édictées par les organisations et comités économiques agricoles.

Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret.

Le contrôle à assurer en vue de l'application des articles R. 553-3, R. 553-4 et R. 553-7 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R. 553-14.

Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère obligatoire des règles édictées conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, de la section II du présent chapitre et des articles R. 554-1 à R. 554-6 qui pourraient mettre obstacle aux recherches et essais effectués en vue de la production de végétaux et d'animaux, d'espèces ou de variétés nouvelles.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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