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Quel contrôle du blocage administratif des sites Internet ?

RSS CNIL - , 13/02/2015

La loi du 13 novembre 2014 relative à la lutte contre le terrorisme permet le blocage administratif des contenus des sites Internet provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. Une personnalité qualifiée, désignée au sein de la CNIL, a été chargée de contrôler la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

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Quels sont les contenus pouvant faire l’objet d’une mesure de blocage ?

Sont concernés par le dispositif de blocage prévu à l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), les contenus (textes, photos, vidéos…) provoquant à des actes terroristes ou en faisant l’apologie ainsi que les représentations de mineurs à caractère pornographique, dès lors qu’ils sont diffusés sur Internet. Ce dispositif est complémentaire de celui déjà mis en place par des réseaux sociaux ou sites de partage du type Twitter, Facebook, Youtube, etc., dans lesquels des contenus manifestement illicites peuvent faire l’objet de signalements par le biais des procédures internes déjà existantes. La diffusion de ce type de contenus sur des services de communication au public en ligne est susceptible de faire l’objet de sanctions pénales, conformément aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal (jusqu’à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les infractions ont été commises sur internet).

Qui peut demander la mise en œuvre de cette mesure ?

La loi prévoit que seul l’Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication (OCLCTIC), qui dépend de la Direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ) rattachée au ministère de l'Intérieur, peut demander la mise en œuvre de la mesure de blocage. Les demandes seront issues, notamment, de signalements effectués par les internautes sur la plateforme « PHAROS ». L’OCLCTIC (Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication) peut également demander aux moteurs de recherche et aux annuaires de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service contraire aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal.

À quel moment intervient la mesure de blocage ?

L’article 6-1 de la LCEN prévoit que l’OCLCTIC peut :
  • demander aux éditeurs et hébergeurs de retirer les contenus qui contreviennent aux dispositions pénales précitées ;
  • et à défaut de retrait dans les 24 heures, demander aux FAI de bloquer les sites en cause. L’OCLCTIC notifiera ainsi aux FAI la liste des adresses électroniques des services de communication au public diffusant ces contenus. Cette notification peut être immédiate dès lors que l’éditeur du site concerné ne respecte pas certaines des obligations qui lui incombent conformément à l’article 6-III de la LCEN (obligations légales d’identification du responsable du site).
La mesure de blocage administratif n’a donc vocation à intervenir qu’en dernier recours, après que l’OCLCTIC ait demandé le retrait des contenus litigieux à l’éditeur ou à l’hébergeur et dès lors que cette demande n’a pas été satisfaite.

Comment le site sera t-il bloqué ?

Les demandes de retrait ou de blocage adressées par l’OCLCTIC reposent sur la transmission d’une liste d’adresses électroniques comportant soit un nom de domaine, tel que « cnil.fr », soit d’un nom d’hôte caractérisé par un nom de serveur et un nom de domaine (exemple : « abc.cnil.fr »). La mesure de blocage reposera sur l’action des FAI, lesquels seront chargés de changer le paramétrage de leur serveur dit « DNS » (Domain Name System). Lorsque l’OCLCTIC demandera le blocage d’un site, son nom sera envoyé à tous les FAI, qui modifieront dans leurs annuaires les paramètres techniques permettant d’accéder au site. Dès lors, quand un utilisateur souhaitera y accéder, il ne pourra pas en obtenir l’adresse et il sera redirigé vers une page d’information du ministère de l’intérieur indiquant les motifs de blocage et les voies de recours possibles.

Comment s’articulent le blocage et les mesures demandées par le juge judiciaire ?

L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, aux hébergeurs et aux éditeurs, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage par le contenu d’un service de communication au public en ligne (ex : contenus injurieux, diffamatoires, contentieux en matière de droit d’auteur, etc.). La mesure de blocage prononcée en application de l’article 6-1 de la LCEN est prononcée par l’autorité administrative. Les deux procédures sont donc distinctes.

Quel est le rôle de la personnalité qualifiée ?

Afin d’éviter une mesure de blocage qui serait disproportionnée ou abusive, une personnalité qualifiée désignée au sein de la CNIL est chargée de s’assurer du bien fondé des demandes de retrait et de blocage qui sont adressées par l’OCLCTIC. Elle s’assure également des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des sites bloqués. Si cette personnalité constate une irrégularité dans les différentes demandes adressées par l’OCLCTIC, elle dispose d’un pouvoir de recommandation auprès de l’OCLCTIC. Dans l’hypothèse où cette recommandation ne serait pas prise en compte, la personnalité pourra saisir le juge administratif, notamment en référé. La personnalité qualifiée n’est évidemment pas à l’initiative de ces différentes demandes de retrait et de blocage, qui émanent uniquement de l’OCLCTIC. La personnalité qualifiée devra également rendre public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité.

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