Actions sur le document

Constitution de la République turque

- wikisource:fr, 19/11/2010


Constitution de la République turque


 




Sommaire

Préambule

La présente Constitution, qui reconnaît l’existence éternelle de la patrie et de la nation turque et l’intégrité indivisible du grand État turc, conformément au concept de nationalisme et aux principes et aux réformes mis en œuvre par Atatürk, fondateur de la République turque, guide immortel et héros incomparable;

Prenant appui sur la détermination de la République turque, en tant que membre estimé de la famille des nations du monde et jouissant de droits égaux aux leurs, à perpétuer son existence, à atteindre le bien-être et le bonheur matériel et spirituel et à s’élever au niveau de la civilisation contemporaine;

Considérant que, vu la suprématie absolue de la volonté nationale, la souveraineté appartient sans conditions ni réserves à la nation turque et qu'aucune personne ou institution habilitée à l'exercer au nom de la nation ne peut enfreindre la démocratie libérale spécifiée dans la présente Constitution ni l'ordre juridique défini en fonction de ses exigences;

Considérant que la séparation des pouvoirs n'implique pas un ordre de préséance entre les organes de l'État mais consiste en l'exercice exclusif par chacun d'eux de compétences et fonctions étatiques déterminées assorti d'une forme civilisée de coopération et de division du travail, et qu'il n'existe de préséance qu'au profit de la Constitution et des lois;

Considérant qu'aucune opinion ou pensée ne peut se voir accorder protection à l'encontre des intérêts nationaux turcs, du principe d'indivisibilité de l'entité turque du point de vue de l'État et du territoire, des valeurs historiques et spirituelles inhérentes au peuple turc, ni du nationalisme, des principes, des réformes et du modernisme d'Atatürk, et qu'en vertu du principe de laïcité, les sentiments de religion, qui sont sacrés, ne peuvent en aucun cas être mêlés aux affaires de l'État ni à la politique; considérant que chaque citoyen turc bénéficie, conformément aux impératifs d'égalité et de justice sociale, des droits et libertés fondamentaux énoncés dans la présente Constitution, et possède dès sa naissance le droit et la faculté de mener une vie décente au sein de la culture nationale, de la civilisation et de l'ordre juridique et de s'épanouir matériellement et spirituellement dans cette voie;

Considérant que l'ensemble des citoyens turcs ont en commun leur sentiment de fierté et de gloire nationales, partagent les joies et peines nationales, les droits et devoirs envers l'entité nationale, les bonheurs et les malheurs, et qu'ils sont associés dans toutes les manifestations de la vie nationale, et ont le droit d'exiger une vie paisible, dans le respect absolu de leurs droits et libertés réciproques et tenant compte des sentiments de fraternité et d'amour sincère dont ils sont animés mutuellement et de leur désir confiant pour la "Paix dans le pays, paix dans le monde";

Est livrée et confiée PAR LA NATION TURQUE à l'amour pour la patrie et la nation des enfants turcs épris de démocratie, en vue d'être comprise conformément à L’ESPRIT, A LA FOI ET A LA RESOLUTION qui l'animent et interprétée et appliquée en ce sens dans le respect et la loyauté absolue envers sa lettre et son esprit.

Première partie : Principes Generaux

I. Forme de l'État

Article 1 : L'État turc est une République.

II. Caractéristiques de la République

Article 2 : La République de Turquie est un État de droit démocratique, laïque et social, respectueux des droits de l'homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché au nationalisme d'Atatürk et s'appuyant sur les principes fondamentaux exprimés dans le préambule.

III. Intégrité de I'État, langue officielle, drapeau, hymne national et capitale

Article 3 : L'État turc forme avec son territoire et sa nation une entité indivisible. Sa langue officielle est le turc. Son emblème, dont la forme est définie par la loi, est un drapeau de couleur rouge sur lequel il y a une étoile et un croissant blancs. Son hymne national est la « Marche de l'indépendance ». Sa capitale est Ankara.

IV. Dispositions inaltérables

Article 4 : La disposition de l'article premier de la Constitution spécifiant que la forme de l'État est une République, ainsi que les dispositions de l'article 2 relatives aux caractéristiques de la République et celles de l'article 3 ne peuvent pas être modifiées, ni leur modification ne peut être proposée.

V. Objectifs et devoirs fondamentaux de I’État

Article 5 : Les objectifs et devoirs fondamentaux de l'État sont de sauvegarder l'indépendance et l'intégrité de la nation turque, l'indivisibilité du territoire, la République et la démocratie; d'assurer le bien-être, la paix et le bonheur des individus et de la société; de supprimer les obstacles de nature politique, économique et sociale qui entravent les droits et libertés fondamentaux de l'individu, d'une manière incompatible avec les principes de justice, d'État de droit et d'État social; et de s'efforcer de mettre en œuvre les conditions nécessaires à l'épanouissement de l'existence matérielle et spirituelle de l'homme.

VI. Souveraineté

Article 6 : La souveraineté appartient sans conditions ni réserves à la nation. La nation turque exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des organes habilités et selon les principes institués par la Constitution. L'exercice de la souveraineté ne peut en aucun cas être cédé à un individu, un groupe ou une classe déterminés. Nul individu ou organe ne peut exercer une compétence étatique qui ne trouve pas sa source dans la Constitution.

VII. Pouvoir législatif

Article 7 : Le pouvoir législatif appartient à la Grande Assemblée nationale de Turquie au nom de la nation turque. Ce pouvoir ne peut pas être délégué.

VIII. Fonction et pouvoir exécutifs

Article 8 : La fonction et le pouvoir exécutifs sont exercés par le Président de la République et le Conseil des ministres, en conformité avec la Constitution et les lois.

IX. Pouvoir judiciaire

Article 9 : Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants au nom de la nation turque.

X. Égalité devant la loi

Article 10 : Tous les individus sont égaux devant la loi sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d'opinion politique, de croyance philosophique, de religion ou de secte, ou distinction fondée sur des considérations similaires. Les femmes et les hommes ont les droits égaux. L’État est tenu d’assurer la mise en pratique de cette égalité. On ne peut accorder de privilège à un individu, une famille, un groupe ou une classe quelconques. Les organes de l'État et les autorités administratives sont tenus d'agir conformément au principe de l'égalité devant la loi en toute circonstance.

XI. Caractère obligatoire et suprématie de la Constitution

Article 11 : Les dispositions de la Constitution sont des principes juridiques fondamentaux qui lient les organes législatif, exécutif et judiciaire, les autorités administratives et toutes les autres institutions et personnes. Les lois ne peuvent pas être contraires à la Constitution.

Deuxième partie : Droits et devoirs fondamentaux

Chapitre premier : Dispositions générales

I. Caractères des droits et libertés fondamentaux

Article 12 : Chacun possède des droits et libertés fondamentaux qui sont individuels, inviolables, inaliénables et auxquels il ne peut renoncer. Les droits et libertés fondamentaux comprennent également les devoirs et responsabilités de l'individu envers la société, sa famille et les autres personnes.

II. Limitation des droits et libertés fondamentaux

Article 13 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Les droits et libertés fondamentaux ne peuvent être limités que pour des motifs prévus par des dispositions particulières de la Constitution et en vertu de la loi, et pour autant que ces limitations ne portent pas atteinte à l’essence même des droits et libertés. Les limitations dont les droits et libertés fondamentaux font l’objet ne peuvent être en contradiction ni avec la lettre et l'esprit de la Constitution, ni avec les exigences d'un ordre social démocratique et laïque, et elles doivent respecter le principe de proportionnalité.

III. Non abus des droits et libertés fondamentaux

Article 14 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Aucun des droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution ne peut être exercé sous la forme d’activités ayant pour but de porter atteinte à l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de sa nation ou de supprimer la République démocratique et laïque fondée sur les droits de l’homme. Aucune disposition de la Constitution ne peut être interprétée en ce sens qu'elle accorderait à l’État ou à des individus le droit de mener des activités destinées à anéantir les droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution ou à limiter ces droits et libertés dans une mesure dépassant celle qui est stipulée par la Constitution. La loi fixe les sanctions applicables à ceux qui mènent des activités contraires à ces dispositions.

IV. Suspension de l'exercice des droits et libertés fondamentaux

Article 15 : En cas de guerre, de mobilisation générale, d'état de siège ou d'état d'urgence l'exercice des droits et libertés fondamentaux peut être partiellement ou totalement suspendu ou des mesures contraires aux garanties dont la Constitution les assortit peuvent être arrêtées, dans la mesure requise par la situation et à condition de ne pas violer les obligations découlant du droit international. Toutefois, même dans les cas énumérés à l’alinéa premier, on ne peut porter atteinte au droit de l'individu à la vie, sous réserve des décès qui résultent d'actes conformes au droit de la guerre, ni au droit à l'intégrité physique et spirituelle, ni à la liberté de religion, de conscience et de pensée ou à la règle qui interdit qu'une personne puisse être contrainte de révéler ses convictions ou blâmée ou accusée en raison de celles-ci, ni aux règles de la non-rétroactivité des peines et de la présomption d'innocence de l'accusé jusqu'à sa condamnation définitive.

V. Situation des étrangers

Article 16 : Les droits et libertés fondamentaux peuvent être limités par la loi conformément au droit international en ce qui concerne les étrangers.

Chapitre deux : Droits et devoirs de l'individu

I. Inviolabilité et intégrité physique et spirituelle de l'individu

Article 17 : Chacun possède le droit à la vie et le droit de préserver et d'épanouir son intégrité physique et spirituelle. Il ne peut pas être porté atteinte à l'intégrité corporelle de l'individu sans son consentement, sauf en cas de nécessité médicale et dans les cas prévus par la loi et ne peut être soumis à des essais médicales et scientifiques sans son consentement. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des sévices; nul ne peut faire l'objet de peines ou traitements incompatibles avec la dignité humaine. Font exception à la disposition de l’alinéa premier les actes de meurtre occasionnés ou accomplis en état de légitime défense, ainsi que ceux qui résultent de l'utilisation d'armes, dans des situations contraignantes où la loi l'autorise, en vue d'exécuter une décision d'arrestation ou de mise en détention, d'empêcher la fuite d'un détenu ou d'un condamné, de réprimer une émeute ou une insurrection ou d'exécuter les ordres donnés par l'autorité compétente en période d'état de siège ou d'urgence.

II. Interdiction du travail forcé

Article 18 : Nul ne peut être astreint à accepter à accomplir un travail forcé. La corvée est interdite. Ne sont pas considérés comme travail forcé, pour autant que leur forme et leurs conditions aient été définies par la loi, les travaux imposés aux personnes durant leur détention ou l'exécution de leur peine; les services qui pourront être requis des citoyens en période d'urgence; et les travaux corporels et intellectuels qui se rap- portent au devoir patriotique dans les domaines où les besoins du pays l'exigent.

III. Liberté et sécurité individuelles

Article 19 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Chacun jouit de la liberté et de la sécurité individuelles. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les formes et dans les conditions définies par la loi: l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures de sûreté prononcées par les tribunaux; l'arrestation ou la mise en détention de l'intéressé en vertu d'une décision judiciaire ou en raison d'une obligation prévue par la loi; l'exécution d'une décision prise en vue de l'éducation surveillée d'un mineur ou de sa comparution devant l'autorité compétente; l'exécution d'une mesure prise conformément aux règles définies par la loi en vue du traitement, de l'éducation ou du redressement dans un établissement spécialisé d'un aliéné, d'un toxicomane, d'un alcoolique, d'un vagabond ou d'une personne atteinte d'une maladie contagieuse, qui constituent un danger pour la société; l'arrestation ou la mise en détention d'une personne ayant pénétré ou tenté de pénétrer irrégulièrement dans le pays ou ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion ou d'extradition. Les personnes contre lesquelles existent de sérieuses présomptions de culpabilité ne peuvent être arrêtées qu'en vertu d'une décision du juge et en vue d'empêcher leur évasion ou la destruction ou l'altération des preuves ou encore dans d'autres cas prévus par la loi qui rendent également leur détention nécessaire. Il ne peut être procédé à aucune arrestation sans décision judiciaire sauf en cas de flagrant délit ou dans les cas où un retard serait préjudiciable; les conditions en seront indiquées par la loi. Toute personne arrêtée ou placée en détention doit être informée des motifs de son arrestation ou de sa mise en détention et des accusations qui sont formulées contre elle, en règle générale par écrit, et dans les cas où cela ne serait pas immédiatement possible oralement et ce séance tenante ou, en ce qui concerne les délits collectifs, au plus tard au moment de sa comparution devant le juge. La personne arrêtée ou placée en détention est traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en ce qui concerne les délits collectifs, dans les quatre jours, sous réserve de la période nécessaire pour la conduire devant le tribunal le plus proche de son lieu de détention. Nul ne peut être privé de liberté au-delà de ces délais sauf en cas de décision du juge. Ces délais peuvent être pro- longés en cas d'état d'urgence, d'état de siège et de guerre. Les proches de la personne arrêtée ou placée en détention sont immédiatement avisés de sa situation. Les personnes placées en détention ont le droit de demander à être jugées dans un délai raisonnable et à être mises en liberté pendant le cours de l'enquête ou des poursuites. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie en vue d'assurer la comparution de l'intéressé à l'audience pendant tout le cours du procès ou l'exécution de la condamnation. Toute personne privée de sa liberté pour une raison quelconque a le droit d'introduire une requête devant une autorité judiciaire compétente afin d'obtenir une décision à bref délai sur son état et sa libération immédiate dans le cas où cette privation est illégale. L'État indemnise conformément aux principes généraux du droit en matière d’indemnisation les dommages subis par les personnes qui ont fait l'objet d'actes non prévus par ces règles.

IV. Secret et protection de la vie privée A. Secret de la vie privée

Article 20 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Toute personne a le droit d'exiger le respect de sa vie privée et de sa vie familiale. Le secret de la vie privée et familiale est inviolable. Nul ne peut être fouillé sur sa personne ni dans ses papiers et effets personnels, et ceux-ci ne peuvent être saisis qu’en vertu d'une décision dûment rendue par un juge ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre écrit de l'autorité habilitée à cet effet par la loi, et en tout état de cause uniquement pour un ou plusieurs des motifs suivants : sauvegarder la sécurité nationale ou l’ordre public, empêcher la commission d’un délit, préserver la santé publique ou les bonnes mœurs, ou protéger les droits et libertés d’autrui. La décision de l’autorité compétente est soumise à l’approbation du juge dans les vingt-quatre heures. Le juge doit statuer dans les quarante-huit heures de la saisie, faute de quoi celle-ci est levée de plein droit.

B. Inviolabilité du domicile

Article 21 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Le domicile de toute personne est inviolable. On ne peut pénétrer dans un domicile et y perquisitionner et les objets s'y trouvant ne peuvent être saisis qu’en vertu d'une décision dûment rendue par un juge ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre écrit de l'autorité habilitée à cet effet par la loi, et en tout état de cause uniquement pour un ou plusieurs des motifs suivants : sauvegarder la sécurité nationale ou l’ordre public, empêcher la commission d’un délit, préserver la santé publique ou les bonnes mœurs, ou protéger les droits et libertés d’autrui. La décision de l’autorité compétente est soumise à l’approbation du juge dans les vingt-quatre heures. Le juge doit statuer dans les quarante-huit heures de la saisie, faute de quoi celle-ci est levée de plein droit.

C. Liberté de communication

Article 22 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Chacun possède la liberté de communiquer. Le secret des communications est la règle. Les communications ne peuvent être entravées et leur secret ne peut être violé qu’en vertu d'une décision dûment rendue par un juge ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre écrit de l'autorité habilitée à cet effet par la loi, et en tout état de cause uniquement pour un ou plusieurs des motifs suivants : sauvegarder la sécurité nationale ou l’ordre public, empêcher la commission d’un délit, préserver la santé publique ou les bonnes mœurs, ou protéger les droits et libertés d’autrui. La décision de l’autorité compétente est soumise à l’approbation du juge dans les vingt-quatre heures. Le juge doit statuer dans les quarante-huit heures, faute de quoi la décision est levée de plein droit. Les institutions et établissements publics où des exceptions seront applicables sont indiqués par la loi.

V. Liberté d'établissement et de voyage

Article 23 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Chacun possède la liberté de s'établir et de voyager. La liberté d'établissement peut être limitée par la loi en vue de prévenir des infractions, d'assurer le développement social et économique, de réaliser une urbanisation saine et ordonnée et de préserver les biens publics. La liberté de voyager peut être limitée par la loi en raison d'une enquête ou de poursuites et en vue de prévenir des infractions. La liberté des citoyens de quitter le territoire du pays peut être limitée en raison du devoir patriotique ou d'une enquête ou de poursuites pénales. Aucun citoyen ne peut être expulsé ni privé du droit de rentrer dans le pays.

VI. Liberté de religion et de conscience

Article 24 : Chacun possède la liberté de conscience, de croyance et de conviction religieuses. Les prières et les rites et cérémonies religieux sont libres à condition de ne pas être contraires aux dispositions de l'article 14. Nul ne peut être astreint à prendre part à des prières ou à des rites et cérémonies religieux, ni à divulguer ses croyances et ses convictions religieuses et nul ne peut être blâmé ni incriminé en raison de ses croyances ou convictions religieuses. L'éducation et l'enseignement religieux et éthique sont dispensés sous la surveillance et le contrôle de l'État. L'enseignement de la culture religieuse et de la morale figure parmi les cours obligatoires dispensés dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire. En dehors de ces cas, l'éducation et l'enseignement religieux sont subordonnés à la volonté propre de chacun et, en ce qui concerne les mineurs, à celle de leurs représentants légaux. Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, exploiter la religion, les sentiments religieux ou les choses considérées comme sacrées par la religion, ni en abuser dans le but de faire reposer, fût-ce partiellement, l'ordre social, économique, politique ou juridique de l'État sur des préceptes religieux ou de s'assurer un intérêt ou une influence politiques ou personnels.

VII. Liberté de pensée et d'opinion

Article 25 : Chacun possède la liberté de pensée et d'opinion. Nul ne peut être contraint de révéler sa pensée et ses opinions ni blâmé ou incriminé en raison de sa pensée ou de ses opinions pour quelque cause et dans quelque but que ce soit.

VIII. Liberté d'expression et de propagation de la pensée

Article 26 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Chacun possède le droit d'exprimer, individuellement ou collectivement, sa pensée et ses opinions et de les propager oralement, par écrit, par image ou par d'autres voies. Cette liberté comprend également la faculté de se procurer ou de livrer des idées ou des informations en dehors de toute intervention des autorités officielles. La disposition de cet alinéa ne fait pas obstacle à l'instauration d'un régime d'autorisation en ce qui concerne les émissions par radio, télévision, cinéma ou autres moyens similaires. L'exercice de ces libertés peut être limité dans le but de préserver la sécurité nationale, l’ordre public, la sécurité publique, les caractéristiques fondamentales de la République et l’intégrité indivisible de l’État du point de vue de son territoire et de la nation, de prévenir les infractions, de punir les délinquants, d'empêcher la divulgation des informations qui sont reconnues comme des secrets d'État, de préserver l'honneur et les droits ainsi que la vie privée et familiale d'autrui et le secret professionnel prévu par la loi, et pour assurer que la fonction juridictionnelle soit remplie conformément à sa finalité. Les dispositions réglementant l'utilisation des moyens de diffusion des informations et des idées ne sont pas considérées comme limitant la liberté d'expression et de propagation de la pensée, pourvu qu'elles n'en empêchent pas la publication. La loi réglemente les formes, conditions et procédures relatives à l’exercice de la liberté d'expression et de propagation de la pensée.

IX. Liberté scientifique et artistique

Article 27 : Chacun possède, en matière de sciences et d'arts, le droit de s'instruire et d'enseigner, de s'exprimer, de diffuser et d'effectuer toutes espèces de recherches, et ce d'une manière libre. Le droit de diffusion ne peut être exercé dans le but d'obtenir la modification des dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la Constitution. La disposition du présent article ne fait pas obstacle à la réglementation par la loi de l'entrée et de la distribution dans le pays des publications étrangères.

X. Dispositions relatives à la presse et aux publications

A. Liberté de la presse

Article 28 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): La presse est libre et ne peut être censurée. La création d'une imprimerie ne peut être subordonnée à une autorisation ni au versement d'une garantie financière. L'État prend les mesures propres à assurer la liberté de la presse et celle de l'information. Les articles 26 et 27 de la Constitution s'appliquent en matière de limitation de la liberté de la presse. Quiconque écrit ou fait imprimer toute information ou texte qui menace la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou son intégrité indivisible du point de vue de son territoire et de la nation ou qui est de nature à encourager une infraction ou à inciter à l'émeute ou à la rébellion, ou qui se rapporte à des informations secrètes appartenant à l'État, ou qui, dans le même but, imprime ou livre à autrui un tel texte ou information, en est responsable conformément aux dispositions législatives concernant lesdites infractions. La distribution peut être empêchée de manière préventive en vertu d'une décision judiciaire ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre de l'autorité expressément habilitée par la loi à cet effet. L'autorité compétente ayant empêché la distribution avise le juge compétent de sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures. Dans le cas où le juge compétent n'approuve pas cette décision au plus tard dans les quarante-huit heures, celle-ci est considérée comme nulle. Aucune interdiction de publication relative à des événements ne peut être instaurée, sous réserve des décisions rendues par le juge dans les limites qui seront définies par la loi en vue d'assurer l'accomplissement de la fonction juridictionnelle d'une manière conforme à sa finalité. Les publications, périodiques ou non, peuvent être saisies en vertu d'une décision judiciaire dans les cas où une enquête ou des poursuites ont été entamées en raison d'une des infractions indiquées par la loi, et également en vertu d'un ordre de l'autorité expressément habilitée par la loi à cet effet dans les cas où un retard serait préjudiciable sous l'angle de la sauvegarde de l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de la nation, de la sécurité nationale, de l'ordre public, des bonnes mœurs ou de la prévention des infractions. L'autorité compétente ayant ordonné la saisie avise le juge compétent de sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures; dans les cas où le juge n'approuve pas cette décision au plus tard dans les quarante-huit heures, celle-ci est considérée comme nulle. Les dispositions générales en matière de saisie et de confiscation s'appliquent aux enquêtes et poursuites relatives à des infractions portant sur des publications périodiques ou non périodiques. Les périodiques publiés en Turquie peuvent être temporairement suspendus par décision judiciaire en cas de condamnation en raison de publications portant atteinte à l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de la nation, aux principes fondamentaux de la République, à la sécurité nationale ou aux bonnes mœurs. Toute publication constituant indéniablement la continuation d'une publication périodique suspendue est interdite; ces publications sont saisies en vertu d'une décision judiciaire.

B. Droit de faire des publications périodiques ou non périodiques

Article 29 : Les publications périodiques ou non périodiques ne peuvent être subordonnées à une autorisation ni au versement d'une garantie financière. Pour pouvoir éditer une publication périodique, il suffit de remettre à l'autorité compétente désignée par la loi les informations et documents requis en vertu de la loi. Si elle constate l'illégalité de ces informations et documents, l'autorité compétente s'adresse au tribunal en vue d'obtenir la suspension du périodique. La publication de périodiques, les conditions de cette publication, les ressources financières des périodiques ainsi que les règles relatives à la profession de journaliste sont fixées par la loi. La loi ne peut imposer aucune condition de nature politique, économique, financière ou technique susceptible d'entraver la libre publication des informations, des opinions et des convictions ou de la rendre plus difficile. Les publications périodiques jouissent des moyens et facilités dont disposent l'État, les autres personnes morales publiques et les établissements qui y sont rattachés, dans le respect du principe d'égalité.

C. Protection des équipements de presse

Article 30 : Les imprimeries et leurs dépendances, ainsi que leurs moyens de presse créées en tant qu'entreprises de presse d'une manière conforme à la loi ne peuvent être saisis ou confisqués et ni interdits d'exploitation, sous le prétexte qu'ils constituent l'instrument d'un délit.

D. Droit de bénéficier des moyens de communication de masse autres que la presse détenus par les personnes morales publiques

Article 31 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Les individus et les partis politiques ont le droit de bénéficier des moyens de publication et de communication de masse autres que la presse détenus par les personnes morales publiques. Les conditions et les modalités de cet usage sont fixées par la loi La loi ne peut imposer de restrictions qui empêchent le public d'obtenir des informations ou de se former des pensées et convictions grâce à ces moyens ou qui entravent la libre formation de l'opinion publique pour d’autres motifs que la préservation de la sécurité publique, de l’ordre public, de la santé publique ou des bonnes mœurs.

E. Droit de rectification et de réponse

Article 32 : Le droit de rectification et de réponse n'est reconnu que dans les cas d'atteinte à la dignité et à l'honneur des personnes ou de publications fausses les concernant, et est réglementé par la loi. En cas de non publication de la rectification ou de la réponse, le juge statue au sujet de la nécessité de sa publication au plus tard dans les sept jours de la requête de l'intéressé.

XI. Droits et libertés de réunion

A. Liberté de fonder une association

Article 33 : (modifié par les lois n° 4121 du 23.7.1995 et n° 4709 du 3.10.2001): Chacun a le droit de fonder une association, d’y adhérer ou de s’en retirer sans autorisation préalable. Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'en demeurer membre. La liberté de fonder une association ne peut être limitée qu’en vertu de la loi et pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public ou dans le but d’empêcher la commission d’un délit, de préserver la santé publique ou les bonnes mœurs ou de protéger les libertés d’autrui. Les formes, conditions et procédures applicables à l'exercice de la liberté de fonder une association sont fixées par la loi. Les associations peuvent être dissoutes ou leurs activités suspendues en vertu d’une décision judiciaire dans les cas prévus par la loi. Toutefois, dans les cas où un retard serait préjudiciable à la sécurité nationale, à l’ordre public, à la prévention de la commission ou de la poursuite d’une infraction ou à une arrestation, une autorité peut être habilitée par la loi à interdire à l’association la poursuite de ses activités. La décision de l’autorité est soumise au juge compétent dans les vingt-quatre heures. Le juge doit statuer dans les quarante-huit heures, faute de quoi la décision administrative devient caduque. La disposition de l'alinéa premier ne fait pas obstacle à ce que des restrictions soient apportées par la loi en ce qui concerne les membres des forces armées et des forces de sécurité, ainsi que les agents de l’État dans la mesure où leurs fonctions l’exigent. Les dispositions de cet article sont également applicables aux fondations.

B. Droit d'organiser des réunions et des manifestations

Article 34 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Chacun a le droit d'organiser des réunions et des manifestations pacifiques et non armées sans autorisation préalable. Le droit d'organiser des réunions et des manifestations ne peut être limité qu’en vertu de la loi et pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public ou dans le but d’empêcher la commission d’un délit, de préserver la santé publique ou les bonnes mœurs ou de protéger les droits et libertés d’autrui. Les formes, conditions et procédures applicables à l'exercice du droit du droit d'organiser des réunions et des manifestations sont fixées par la loi.

XII. Droit de propriété

Article 35 : Chacun possède les droits de propriété et d'héritage. Ces droits peuvent être limités par la loi, mais uniquement dans un but d'intérêt public. Le droit de propriété ne peut être exercé d'une manière contraire à l'intérêt de la société.

XIII. Dispositions relatives à la protection des droits

A. Liberté de faire valoir ses droits

Article 36 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Chacun a le droit, en se servant de tous les moyens et voies légitimes, de faire valoir ses droits devant les instances judiciaires en tant que demandeur ou défendeur et a droit à un procès équitable. Aucun tribunal ne peut se soustraire à l'obligation de juger une cause entrant dans sa compétence et son ressort.

B. Garantie de juge légal

Article 37 : Nul ne peut être traduit devant une instance autre que le tribunal dont il dépend en vertu de la loi. Il ne peut être institué d'instances extraordinaires dont la compétence juridictionnelle aurait pour conséquence d'attraire une personne devant une jnstance autre que le tribunal dont elle dépend en vertu de la loi.

C. Règles relatives aux infractions et aux peines

Article 38 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Nul ne peut être puni pour un acte qui n'était pas considéré comme une infraction en vertu de la loi au moment où il a été commis. Nul ne peut se voir infliger une peine plus grave que celle qui était prévue par la loi pour cette infraction au moment où elle a été commise. L'alinéa ci-dessus est également applicable à la prescription des délits et des peines ainsi qu'aux effets des condamnations pénales. Les peines et les mesures de sûreté tenant lieu de peines ne peuvent être instaurées que par la loi. Nul ne peut être considéré comme coupable avant que sa culpabilité n'ait été établie d'une manière définitive par une décision judiciaire. Nul ne peut être contraint de faire des déclarations ou de fournir des preuves susceptibles d'entraîner une accusation contre lui-même ou contre ses proches tels qu'ils sont déterminés par la loi. La responsabilité pénale est personnelle. Les preuves recueillies illégalement ne peuvent être admises en tant que telles. Il ne peut être infligé de peine de mort et de confiscation générale. La peine de mort ne peut être infligée excepté en cas de guerre ou de menace de guerre imminente ou pour des délits constitutifs d’actes de terrorisme. L'administration ne peut appliquer de sanction entraînant une restriction à la liberté individuelle. La loi peut prévoir des exceptions à cette disposition en considération de l'ordre interne des Forces armées. Les citoyens ne peuvent pas être extradés en raison d'une infraction, sauf les obligations émanant d’être partie contractante au sein de la Cour internationale de justice.

XIV. Droit de preuve en cas de diffamation

Article 39 : Toute personne accusée d'avoir diffamé une personne exerçant une fonction publique ou remplissant un service public, en rapport avec l'accomplissement de cette fonction ou de ce service, a le droit de rapporter la preuve de la véracité de son allégation dans le cadre de l'action intentée contre elle. Dans tous les autres cas de diffamation, la demande de preuve ne peut être admise que si l'intérêt public commande que la vérité soit faite à ce sujet ou si le plaignant y consent.

XV. Protection des droits et libertés fondamentaux

Article 40 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Toute personne a le droit, en cas de violation des droits et libertés reconnus par la Constitution, de demander que la possibilité de s'adresser sans délai à l'autorité compétente lui soit accordée. L’État est tenu de préciser, à l’occasion de ses actes, quelles sont les voies et les délais de recours ouverts aux intéressés ainsi que les autorités compétentes pour en connaître. Le dommage subi par une personne à la suite des actes accomplis de manière injustifiée par des agents publics est indemnisé par l'État conformément à la loi. Le droit de l'État de se retourner contre l'agent intéressé est réservé.

Chapitre trois : Droits et devoirs sociaux et économiques

I. Protection de la famille

Article 41 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): La famille est le fondement de la société turque et est basée sur l’égalité entre les époux. L'État prend les mesures nécessaires et crée des structures en vue de préserver la paix et le bien-être de la famille, de protéger en particulier la mère et les enfants et d'assurer l'enseignement et l'application de la planification familiale.

II. Droit et devoir d'éducation et d'instruction

Article 42 : Nul ne peut être privé de son droit à l'éducation et à l'instruction. Le contenu du droit à l'instruction est défini et réglementé par la loi. L'éducation et l'enseignement sont assurés sous la surveillance et le contrôle de l'État, conformément aux principes et réformes d'Atatürk et selon les règles de la science et de la pédagogie contemporaines. Il ne peut être créé d'établissement d'éducation ou d'enseignement en opposition avec ces principes. La liberté d'éducation et d'enseignement ne dispense pas du devoir de loyauté envers la Constitution. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous les citoyens des deux sexes et il est gratuit dans les écoles de l'État. Les règles auxquelles doivent se conformer les écoles privées des degrés primaire et secondaire sont déterminées par la loi d'une manière propre à garantir le niveau fixé pour les écoles de l'État. L'État accorde aux bons élèves qui sont dépourvus de moyens financiers l'aide nécessaire pour leur permettre de poursuivre leurs études, sous forme de bourses ou par d'autres voies. L'État prend les mesures appropriées en vue de rendre les personnes dont l'état nécessite une éducation spéciale utiles à la société. On ne peut poursuivre dans les établissements d'éducation et d'enseignement que des activités se rapportant à l'éducation, à l'enseignement, à la recherche et à l'étude. Aucune entrave ne peut être apportée à ces activités de quelque manière que ce soit. Aucune langue autre que le turc ne peut être enseignée aux citoyens turcs en tant que langue maternelle ou servir à leur dispenser un enseignement en tant que telle dans les établissements d'éducation et d'enseignement. La loi fixe les règles relatives à l'enseignement des langues étrangères dans les établissements d'éducation et d'enseignement ainsi que celles auxquelles doivent se conformer les écoles où l'éducation et l'enseignement sont dispensés dans une langue étrangère. Les dispositions des conventions internationales sont réservées.

III. Intérêt public

A. Utilisation des côtes

Article 43 : Les côtes sont placées sous l'autorité et laissées à la disposition de l'État. Priorité est accordée à l'intérêt public dans l'utilisation des rivages des mers, des lacs et des cours d'eau ainsi que des bandes côtières bordant les rivages de la mer et des lacs. La loi réglemente la profondeur des rivages et des bandes côtières en fonction de leur utilisation ainsi que les conditions et modalités de leur utilisation par des particuliers.

B. Propriété foncière

Article 44 : L'État prend les mesures nécessaires en vue de préserver et améliorer l'utilisation productive de la terre, d'éviter la perte de surfaces cultivables en raison de l'érosion et de fournir des terres aux paysans cultivateurs qui n'en possèdent pas ou pas suffisamment. La loi peut dans ce but fixer des superficies de terres variant selon les diverses régions agricoles et les différents types de cultures. La distribution de terres aux agriculteurs qui n'en possèdent pas ou pas suffisamment ne peut avoir pour effet de provoquer une diminution de la production, un rétrécissement des espaces forestiers ou une réduction des autres richesses du sol ou du sous-sol. Les terres distribuées dans ce but ne peuvent ni être cédées à autrui, sous réserve des dispositions en matière de succession, ni être divisées, et elles ne peuvent être exploitées que par les agriculteurs bénéficiaires et leurs héritiers. La loi fixe les règles relatives à la rétrocession à l'Etat des terres distribuées, en cas de disparition de ces conditions.

C. Agriculture, élevage et protection des personnes travaillant dans ces secteurs de production

Article 45 : L'État facilite l'obtention par les agriculteurs et les éleveurs des instruments et équipements et des autres objets nécessaires à l'exploitation, dans le but de prévenir l'utilisation abusive et la destruction des terres cultivables ainsi que des prairies et des pâturages et d'accroître la production végétale et animale conformément aux principes de la planification de la production agricole. L'État prend les mesures nécessaires pour assurer la mise en valeur de la production animale et végétale et la rétribution des producteurs en fonction de sa valeur réelle.

D. Expropriation

Article 46 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): L'État et les personnes morales publiques sont autorisées, dans les cas où l'intérêt public le rend nécessaire et à condition d'en payer la contrepartie réelle au comptant, à exproprier, en tout ou en partie, les biens immobiliers appartenant à des particuliers, ou à établir sur ces biens des servitudes administratives, conformément aux règles et procédures fixées par la loi. L'indemnité d'expropriation et l’indemnité de plus-value fixée par une décision coulée en force de chose jugée sont payées en espèces et au comptant. Toutefois, la loi fixe le mode de paiement des indemnités dues en raison de l'expropriation de terres dans le cadre de l'application de la réforme agraire, de la réalisation de grands projets en matière d'énergie et d'irrigation, de la réalisation de projets de logement, de la plantation de nouvelles forêts, de la protection des rivages et des expropriations faites à des fins touristiques. Dans ces cas, la loi peut prévoir un paiement par tranches, mais le délai de paiement ne peut pas dépasser cinq ans; le cas échéant, les tranches de paiement seront égales. La contrevaleur de la partie des terres expropriées appartenant à de petits cultivateurs les exploitant directement est en tout cas payée au comptant. Les tranches de paiement, dans le cas prévu à l’alinéa 2, et les indemnités d’expropriation restant dues, quelle qu’en soit la cause, seront majorées d’intérêts au taux le plus élevé applicable aux dettes publiques.

E. Nationalisation et privatisation

Article 47 : (modifié par la loi n° 4446 du 13.8.1999): Les entreprises privées ayant le caractère d'un service public peuvent être nationalisées dans les cas où l'intérêt public l'exige. La nationalisation est effectuée sur base de la contrevaleur réelle. La loi définit le mode et la procédure de calcul de cette contrevaleur Les principes et procédures relatifs à la privatisation des entreprises et richesses appartenant à l’État, aux entreprises économiques publiques et aux autres personnes morales publiques sont fixés par la loi. La loi détermine quels investissements et services fournis par l’État, les entreprises économiques publiques et les autres personnes morales publiques peuvent être confiés ou cédés à des personnes physiques ou morales en vertu de contrats de droit privé.

IV. Liberté de travailler et de contracter

Article 48 : Chacun est libre de travailler et de contracter dans le domaine de son choix. La fondation d'entreprises privées est libre. L'État prend les mesures propres à assurer que les entreprises privées fonctionnent d'une manière conforme aux nécessités de l'économie nationale et aux objectifs sociaux et exercent leurs activités dans la sécurité et la stabilité.

V. Dispositions relatives au travail

A. Droit et devoir de travailler

Article 49 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Le travail est un droit et un devoir pour chacun. L'État prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'élévation du niveau de vie des travailleurs et l'expansion du monde du travail, en protégeant les travailleurs et les chômeurs, en encourageant le travail, en créant un climat économique propice à la résorption du chômage et en assurant la paix sociale.

B. Conditions de travail et droit au repos

Article 50 : Nul ne peut être employé dans un travail incompatible avec son âge, son sexe ou sa force. Les mineurs, les femmes et les personnes handicapées physiquement ou mentalement bénéficient d'une protection particulière sur le plan des conditions de travail. Le repos est un droit pour les travailleurs. La loi réglemente les droits au repos hebdomadaire, aux jours fériés et au congé annuel payés et leurs conditions d'exercice.

C. Droit de fonder des syndicats

Article 51 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Les travailleurs et les employeurs ont le droit de fonder des syndicats et des unions syndicales sans autorisation préalable dans le but de sauvegarder et de développer les droits et intérêts économiques et sociaux de leurs membres dans le cadre de leurs relations de travail, ainsi que d’y adhérer et de s’en retirer librement. Nul ne peut être contraint de se faire membre ou de démissionner d'un syndicat. Le droit de fonder un syndicat ne peut être limité qu’en vertu de la loi et pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public ou dans le but d’empêcher la commission d’un délit, de préserver la santé publique ou les bonnes mœurs ou de protéger les droits et libertés d’autrui. Les formes, conditions et procédures applicables à l'exercice du droit de fonder un syndicat sont fixées par la loi. Il n’est pas permis d’être membre de plusieurs syndicats à la fois au sein d’un même secteur d’activité. L’étendue des droits des agents publics n’ayant pas la qualité d’ouvrier dans ce domaine, ainsi que les exceptions et limitations qui leur sont applicables, sont fixées par la loi d’une manière appropriée à la nature des services dont ils sont chargés. Les statuts, l'administration et le fonctionnement des syndicats et des unions syndicales ne peuvent être contraires aux caractéristiques fondamentales de la République ni aux principes démocratiques.

D. Activité syndicale

Article 52 : (abrogé par la loi n° 4121 du 23.7.1995)

VI. Convention collective de travail, droit de grève et lock-out

A. Droit de convention collective de travail

Article 53 : (modifié par la loi n° 4121 du 23.7.1995): Les travailleurs et les employeurs ont dans leurs rapports mutuels le droit de conclure des conventions collectives de travail en vue de réglementer leur situation économique et sociale et leurs conditions de travail. La loi détermine le mode de conclusion des conventions collectives de travail. Les syndicats et les unions syndicales que les agents publics visés à l’alinéa premier de l’article 128 seront autorisés à fonder entre eux et qui ne sont pas soumis aux dispositions des alinéas premier et deux du présent article ni à celles de l’article 54 peuvent s’adresser aux autorités judiciaires et engager des négociations collectives avec l’administration conformément à leurs objectifs au nom de leurs membres. Si les négociations collectives débouchent sur un accord, le texte de celui-ci est signé par les parties. Le texte de l’accord est soumis à l’appréciation du Conseil des ministres pour pouvoir être mis en œuvre sur les plans légal et administratif. Si les négociations collectives ne débouchent pas sur la signature d’un accord, les parties signent un procès-verbal précisant les points d’accord et de désaccord, et celui-ci est soumis à l’appréciation du Conseil des ministres. La loi détermine les procédures relatives à l’exécution du présent alinéa. On ne peut conclure ni appliquer plus d'une convention collective de travail dans un même lieu de travail au cours d'une même période.

B. Droit de grève et lock-out

Article 54 : Les travailleurs ont le droit de grève dans le cas où un désaccord survient au cours des négociations d'une convention collective de travail. La loi réglemente la procédure et les conditions d'exercice de ce droit et du recours par l'employeur au lock-out ainsi que leur étendue et les exceptions dont ils font l'objet. Le droit de grève et le lock-out ne peuvent être exercés d'une manière contraire au principe de bonne foi ou de nature à porter préjudice à la société ou à attenter à la richesse nationale. Le syndicat est responsable des dommages matériels causés pendant la grève par les actions délibérées ou fautives des ouvriers participant à la grève et du syndicat dans le lieu de travail où la grève est en cours La loi réglemente les cas dans lesquels la grève et le lock-out peuvent être interdits ou suspendus et les lieux de travail où ils peuvent l'être. Dans le cas où la grève et le lock-out sont interdits et, s'ils sont suspendus, au terme de leur suspension, le conflit est réglé par le Conseil supérieur d'arbitrage. Les parties peuvent également s'adresser de commun accord au Conseil supérieur d'arbitrage à n'importe quelle phase du conflit. Les décisions du Conseil supérieur d'arbitrage sont définitives et ont valeur de convention collective de travail. La loi réglemente la constitution et les fonctions du Conseil supérieur d'arbitrage. La grève et le lock-out dans un but politique, la grève et le lock-out de solidarité, la grève et le lock-out généraux, l'occupation des locaux du travail, le ralentissement du travail, la diminution volontaire de la productivité et les autres actions de contestation sont interdits. Les participants à la grève ne peuvent en aucune manière empêcher ceux qui n'y participent pas de travailler dans le lieu de travail.

VII. Garantie d’un juste salaire

Article 55 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Le salaire est la contrepartie du travail. L'Etat prend les mesures nécessaires en vue d'assurer que les travailleurs obtiennent un salaire juste et correspondant au travail qu'ils fournissent et bénéficient d'autres aides sociales. Le salaire minimum est déterminé en tenant compte des conditions de vie des travailleurs et de la situation économique du pays.

VIII. Santé, environnement, logement

A. Services de santé et protection de l'environnement

Article 56 : Chacun a le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré. L'État et les citoyens ont le devoir d'améliorer l'environnement, de protéger l'environnement sanitaire et de prévenir la pollution de l'environnement. En vue d'assurer à chacun une vie saine du point de vue physique et mental, l'État planifie, sous le couvert d'un monopole, et organise les services des établissements de santé dans le but d'assurer que la coopération entre eux permette d'accroître les économies en matière de personnel et de matériel ainsi que la productivité, L'État remplit cette tâche en se servant des établissements sanitaires et sociaux des secteurs publics et privés et en les contrôlant. La loi peut instaurer une assurance-santé générale en vue de promouvoir la généralisation des services de santé.

B. Droit au logement

Article 57 : L'État prend les mesures propres à satisfaire aux besoins en logement dans le cadre d'une planification tenant compte des particularités des villes et des conditions de l'environnement et encourage en outre les entreprises de logement collectif.

IX. Jeunesse et sports

A. Protection de la jeunesse

Article 58 : L'État prend les mesures propres à assurer la formation et l'épanouissement des jeunes, dépositaires de notre indépendance et de notre République, à la lumière de la science positive, dans la ligne des principes et réformes d'Atatürk et à l'abri des idéologies ayant pour objectif d'attenter à l'intégrité indivisible de l'État du point de vue de son territoire et de la nation. L'État prend les mesures nécessaires en vue de protéger les jeunes de l'alcoolisme, de la toxicomanie, de la délinquance, des jeux d'argent et des autres accoutumances nocives ainsi que de l'ignorance.

B. Promotion des sports

Article 59 : L'État prend les mesures propres à améliorer la santé physique et mentale des citoyens turcs de tout âge et encourage l'extension de la pratique du sport par les masses. L'État protège les sportifs méritants.

X. Droits de sécurité sociale

A.Droit à la sécurité sociale

Article 60 : Chacun a droit à la sécurité sociale. L'État prend les mesures nécessaires en vue d'assurer cette sécurité et crée des structures à cette fin.

B. Personnes à protéger particulièrement du point de vue de la sécurité sociale

Article 61 : L'État protège les veuves et les orphelins des victimes de la guerre et du service public ainsi que les invalides de guerre et les anciens combattants et leur assure un niveau de vie digne de leur condition au sein de la société. L'État prend les mesures propres à assurer la protection des handicapés et leur insertion dans la vie sociale. Les personnes âgées sont protégées par l'État. La loi réglemente l'assistance de l'État aux personnes âgées et les autres droits et facilités devant leur être assurés. L'État prend toutes espèces de mesures en vue de l'insertion sociale des enfants ayant besoin de protection. L'État crée ou suscite la création des organisations et établissements nécessaires à ces fins.

C. Citoyens turcs travaillant à l'étranger

Article 62 : L'État prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'union des familles des citoyens turcs travaillant à l'étranger, l'éducation de leurs enfants, la satisfaction de leurs besoins culturels et leur sécurité sociale, de préserver leurs liens avec la mère patrie et de leur fournir assistance lors de leur retour dans le pays.

XI. Protection des richesses historiques, culturelles et naturelles

Article 63 : L'État veille à la protection des richesses et des valeurs historiques, culturelles et naturelles et prend des mesures de soutien et d'encouragement à cette fin. La loi réglemente les limitations à apporter en ce qui concerne celles de ces richesses et valeurs qui font l'objet de propriété privée ainsi que les aides à fournir et les immunités à reconnaître de ce fait aux propriétaires.

XII. Protection de l'art et des artistes

Article 64 : L'État protège les activités artistiques et les artistes. L'État prend les mesures nécessaires en vue de la protection, de la valorisation et de la promotion des œuvres d'art et des artistes ainsi que de la propagation de l'amour des arts.

XIII. Limite des devoirs économiques et sociaux de l’État

Article 65 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): L'État remplit les devoirs définis par la Constitution dans les domaines social et économique en établissant des priorités d’une manière compatible avec les objectifs ainsi fixés et dans la mesure où ses ressources financières le lui permettent.

Chapitre quatre : Droits et devoirs politiques

I. Nationalité turque

Article 66 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Est Turc quiconque est rattaché à l'État turc par le lien de la nationalité. Est Turc tout enfant de père turc ou de mère turque. La nationalité s'acquiert dans les conditions prévues par la loi et ne se perd que dans les cas énoncés par la loi. Aucun Turc ne peut être déchu de sa nationalité tant qu'il n'a pas commis un acte incompatible avec l'attachement à la patrie. La voie judiciaire ne peut pas être fermée en matière de décisions et actes relatifs à la déchéance de nationalité.

II. Droits d’élire et d'être élu et de se livrer à des activités politiques

Article 67 : (modifié par les lois n° 4121 du 23.7.1995 et n° 4709 du 3.10.2001[1]) : Les citoyens ont le droit d'élire, d'être élu, de se livrer à des activités politiques indépendamment ou au sein d'un parti politique et de participer aux référendums conformément aux règles prévues par la loi. Les élections et les référendums se déroulent sous l'administration et le contrôle du judiciaire et selon les principes du suffrage libre, égal, secret, à un seul degré, universel et moyennant comptage et dépouillement publics du scrutin. Néanmoins, la loi arrête des dispositions adéquates pour permettre aux citoyens turcs se trouvant à l’étranger d’exercer leur droit de vote. Tout citoyen turc âgé de dix-huit ans accomplis a le droit d'élire et de participer aux référendums. L'exercice de ces droits est réglementé par la loi. Sont privés de leur droit de vote les soldats sous les drapeaux, les élèves des écoles militaires ainsi que les condamnés se trouvant dans les établissements pénitentiaires, sauf ceux dont la condamnation résulte d’une infraction involontaire. Le Conseil électoral supérieur détermine les mesures qui doivent être prises pour garantir la sécurité des opérations de comptage et de dépouillement du scrutin à l’occasion de l’exercice du droit de vote dans les établissements pénitentiaires et maisons d’arrêt, et ces opérations se déroulent devant le juge compétent, qui en assume la direction et le contrôle. Les lois électorales sont agencées de manière à concilier les principes de la juste représentation et de la stabilité du pouvoir. Les amendements apportés aux lois électorales ne sont pas applicables aux élections se déroulant dans l’année suivant leur date d’entrée en vigueur.

III. Dispositions relatives aux partis politiques

A. Droit de fonder des partis politiques, d'y adhérer et d'en démissionner

Article 68 : (modifié par la loi n° 4121 du 23.7.1995): Les citoyens ont le droit de fonder des partis politiques et d'y adhérer ou d'en démissionner dans les formes. Pour pouvoir devenir membre d'un parti, il faut avoir dix-huit ans révolus. Les partis politiques sont les éléments indispensables de la vie politique démocratique. Les partis politiques sont fondés sans autorisation préalable et mènent leurs activités conformément aux dispositions de la Constitution et des lois. Les statuts, les programmes et les activités des partis politiques ne peuvent aller à l'encontre de l’indépendance de l'État, de son intégrité indivisible du point de vue du territoire et de la nation, des droits de l'homme, des principes de l’égalité et de l’État de droit, de la souveraineté de la nation, ni des principes de la République démocratique et laïque ; ils ne peuvent avoir pour but de préconiser ou d’instaurer la dictature d'une classe ou d'un groupe ni une forme quelconque de dictature ; ils ne peuvent inciter à commettre une infraction. Ne peuvent adhérer à des partis politiques, les juges et procureurs, les membres des juridictions supérieures, y compris la Cour des comptes, les agents des institutions et établissements publics ayant le statut de fonctionnaire, les autres agents publics qui, en raison de la nature du service qu'ils accomplissent, n'ont pas la qualité d'ouvriers, les membres des forces armées, et les étudiants qui n’ont pas atteint le stade de l’enseignement supérieur. L’adhésion aux partis politiques des membres du corps enseignant des institutions d’enseignement supérieur est réglementée par la loi. La loi ne peut les autoriser à accepter des fonctions au sein des partis politiques en dehors des organes centraux de ceux-ci, et elle définit les principes auxquels les membres des partis doivent se conformer au sein des institutions d’enseignement supérieur. La loi définit les principes applicables à l’adhésion des étudiants de l’enseignement supérieur aux partis politiques. L’État accorde aux partis politiques une aide financière suffisante et équitable. La loi définit les principes applicables à cette aide financière ainsi qu’aux cotisations des membres et aux libéralités que les partis reçoivent.

B. Règles auxquelles les partis politiques doivent se conformer

Article 69 : (modifié par les lois n° 4121 du 23.7.1995 et n° 4709 du 3.10.2001): Les activités des partis politiques, de même que leur organisation et leurs travaux internes, doivent respecter les principes démocratiques. La loi réglemente l’application de ces principes. Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités commerciales. Les recettes et les dépenses des partis politiques doivent être conformes aux buts qu’ils poursuivent. La loi réglemente l’application de cette règle. La loi fixe la manière dont la Cour constitutionnelle vérifie la conformité des acquisitions de biens par les partis politiques et celle de leurs recettes et dépenses, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-conformité. La Cour constitutionnelle s’assure le concours de la Cour des comptes pour remplir cette fonction de contrôle. Les décisions de la Cour constitutionnelle à l’issue de ce contrôle sont sans appel. La dissolution des partis politiques est prononcée par la Cour constitutionnelle sur poursuite du Procureur général de la République près la Cour de cassation. La décision de la Cour est sans appel. Dans le cas où les statuts et le programme d’un parti politique ne sont pas conformes à l’alinéa quatre de l’article 68, sa dissolution à titre définitif est prononcée. La dissolution à titre définitif d’un parti politique en raison de la non conformité de ses activités à l’alinéa quatre de l’article 68 ne peut être prononcée que dans le cas où la Cour constitutionnelle détermine que le parti est devenu le centre de gravité des actes qui présentent ce caractère. Un parti politique est réputé être devenu le centre de gravité de tels actes si des membres du parti se livrent intensivement à des activités présentant le caractère en question et que cette situation est explicitement ou implicitement approuvée soit par le grand congrès du parti, soit par son président, soit par ses organes centraux de décision ou de direction, soit encore par l’assemblée générale ou le conseil de direction du groupe du parti à la Grande Assemblée nationale de Turquie, ou si les actes en question sont accomplis directement et avec détermination par les organes du parti eux-mêmes. Au lieu de prononcer sa dissolution à titre définitif conformément aux alinéas précédents, la Cour constitutionnelle peut prononcer à charge du parti politique considéré la privation totale ou partielle de l’aide d’État, en fonction de la gravité des faits litigieux. Un parti dissous à titre définitif ne peut pas être fondé à nouveau sous un autre nom. Les membres d’un parti politique, y compris ses fondateurs, dont les déclarations ou les activités ont entraîné sa dissolution à titre définitif ne peuvent devenir fondateurs, dirigeants ou contrôleurs d’un autre parti pendant une période de cinq ans prenant cours à la date de la publication au Journal officiel de la décision de dissolution à titre définitif prononcée par la Cour constitutionnelle. Les partis politiques qui reçoivent une aide financière d’États étrangers, d’organisations internationales ou de personnes physiques ou morales n’ayant pas la nationalité turque sont dissous à titre définitif. La loi réglemente, dans le cadre des principes énoncés ci-dessus, la fondation, les activités et le contrôle des partis politiques, leur dissolution ou privation totale ou partielle de l’aide d’État, ainsi que les dépenses et les méthodes électorales des partis politiques et des candidats aux élections.

IV. Droit d'entrer dans la fonction publique

A. Accès à la fonction

Article 70 : Chaque Turc a le droit d'entrer dans la fonction publique. Lors de l'entrée en service, on ne fait aucune distinction autre qu'en fonction des qualifications requises par le service.

B. Déclaration de fortune

Article 71 : La loi réglemente la déclaration de fortune faite par ceux qui entrent dans la fonction publique et la périodicité de son renouvellement. Ceux qui assument des fonctions auprès des organes du législatif et de l'exécutif ne peuvent en être exemptés.

V. Service patriotique

Article 72 : Le service patriotique est un droit et un devoir pour chaque Turc. La loi réglemente les modalités suivant lesquelles ce service sera effectué ou considéré comme effectué au sein des Forces armées ou dans le secteur public.

VI. Devoir fiscal

Article 73 : Chacun est tenu de contribuer aux dépenses publiques en payant ses impôts selon sa capacité financière. La répartition juste et équilibrée de la charge fiscale constitue l'objectif social de la politique financière. Les impôts, droits et taxes et les charges financières similaires sont établis, modifiés et supprimés par la loi. Le Conseil des ministres peut être habilité à modifier, dans les limites maximales et minimales définies par la loi, les dispositions relatives aux exemptions, aux exceptions et aux réductions ainsi qu'aux taux des impôts, droits, taxes et charges financières similaires.

VII. Droit de pétition

Article 74 : (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Les citoyens et, sous réserve de réciprocité, les étrangers résidant en Turquie ont le droit d'adresser par écrit aux autorités compétentes et à la Grande Assemblée nationale de Turquie leurs requêtes et plaintes se rapportant à leur personne ou à la chose publique. Le résultat des pétitions qui les concernent est communiqué par écrit et sans retard à leurs auteurs. Le mode d'exercice de ce droit est réglementé par la loi.

Troisième partie : Organes fondamentaux de la République

Chapitre premier : Le législatif

I. La Grande Assemblée nationale de Turquie

A. Constitution

Article 75 : (modifié par les lois n° 3361 du 17.5.1987 et n° 4121 du 23.7.1995) : La Grande Assemblée nationale de Turquie se compose de cinq cent cinquante députés élus au suffrage universel.

B. Eligibilité en qualité de député

ARTICLE 76 : Chaque citoyen Turc ayant trente ans accomplis peut être élu député. (Modifié par la loi no 4777 du 27.12.2002) Ne peuvent être élus députés les personnes qui ne sont pas au moins diplômées de l'enseignement primaire, les interdits, ceux qui n'ont pas dûment accompli leur service militaire, les personnes exclues du service public, celles qui ont été condamnées à une peine d'une durée totale d'un an ou plus de prison ou de réclusion sauf s'il s'agit d'un délit d'imprudence, et les personnes qui ont été condamnées pour un délit infâmant tel que le détournement de fonds, le péculat, la concussion, la corruption, le vol, l'escroquerie, le faux, l'abus de confiance et la banqueroute frauduleuse, ou pour contrebande, corruption dans les adjudications et achats et ventes officiels, divulgation de secrets d'Etat, participation à des actions terroristes ou provocation ou incitation criminelles à de telles actions, même si elles ont bénéficié d'une amnistie.

Les juges et procureurs, les membres des juridictions supérieures, les membres du corps enseignant des institutions d'enseignement supérieur, les membres du Conseil de l’enseignement supérieur, les agents des institutions et établissement publics ayant le statut de fonctionnaire ainsi que les autres agents publics qui, en raison de la nature du service qu'ils accomplissent, n'ont pas la qualité d'ouvriers et les membres des Forces armées ne peuvent être candidats ni être élus en tant que député à moins de démissionner de leurs fonctions.

C. Périodicité des élections à la Grande Assemblée nationale de Turquie

ARTICLE 77 : Les élections à la Grande Assemblée nationale de Turquie ont lieu tous les cinq ans. L'Assemblée pourra décider de renouveler les élections avant l'expiration de ce délai, et les élections pourront également être renouvelées en vertu d'une décision prise par le Président de la République dans les conditions prévues par la Constitution. Les députés sortants sont rééligibles. L'Assemblée dont le renouvellement a été décidé continue à exercer ses attributions jusqu'à l'élection de la nouvelle Assemblée.

D. Report des élections à la Grande Assemblée nationale de Turquie et élections partielles

ARTICLE 78 : S'il apparaît impossible de procéder à de nouvelles élections pour cause de guerre, la Grande Assemblée nationale de Turquie peu décider le report des élections pour un an. Si la cause de report n'a pas disparu, cette opération peut être renouvelée selon la procédure appliquée pour la décision de report. En cas de vacance de sièges à la Grande Assemblée nationale de Turquie, il est procédé à une élection partielle. L'élection partielle n'a lieu qu'une fois par législature, et il ne peut y avoir d'élection partielle avant que trente mois se soient écoulés depuis les élections génénales. Toutefois, dans les cas où le nombre des sièges vacants atteindrait les cinq pour cent du nombre total des sièges, la décision de procéder à des élections partielles dans les trois mois sera arrêtée. Il ne peut être procédé à une élection partielle pendant l'année qui précède les élections générales.

(Modifié par la loi no 4777 du 27.12.2002) En dehors des cas décrits ci-dessus, lorsqu’il n’y a plus de représentant d’un département ou d’un district électoral, il est procédé à une élection intermédiaire le premier dimanche qui suit l’expiration d’une période de quatre-vingt dix jours à partir de la vacance du ou des sièges. On n’applique pas le troisième alinéa de l’article 127 pour les élections effectuées en vertu du présent alinéa.

E. Administration générale et contrôle des élections

ARTICLE 79 : Les élections se déroulent sous l'administration générale et le contrôle des organes judiciaires. Il appartient au Conseil électoral supérieur de faire et de faire faire du commencement à la fin des élections toutes les opérations se rapportant à la tenue régulière et à l'honnêteté des élections, d'examiner pendant et après les élections toutes les irrégularités, plaintes et contestations au sujet des élections et de statuer définitivement à leur endroit ainsi que d'approuver les procès-verbaux d'élection des membres de Ia Grande Assemblée nationale de Turquie. Il ne peut être fait appel contre les décisions du Conseil électoral supérieur devant aucune autre instance. Les pouvoirs et les attributions du Conseil électoral supérieur et des autres conseils électoraux sont réglementés par la loi, Le Conseil électoral supérieur se compose de sept membres titulaires et de quatre membres suppléants. Six d'entre eux sont élus par l'Assemblée générale de la Cour de cassation et cinq par l'Assemblée générale du Conseil d'Etat parmi leurs propres membres au scrutin secret, et à la majorité absolue du nombre total de leurs membres. Ces membres du Conseil électoral supérieur désignent parmi eux un président et un vice-président au scrutin secret et à la majorité absolue. Deux des membres suppléants du Conseil électoral supérieur sont tirés au sort parmi les membres élus par la Cour de cassation et les deux autres parmi les membres élus par le Conseil d'Etat. Le président et le vice-président du Conseil électoral supérieur ne participent pas à ce tirage au sort. L'administration générale et le contrôle des opérations se rapportant à l'organisation de référendums à propos des lois portant amendement constitutionnel se déroulent aussi selon les dispositions applicables aux élections législatives.

F. Dispositions relatives aux membres

1. Représentation de la nation

ARTICLE 80 : Les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie représentent la nation entière et non les régions ou personnes qui les ont élus.

2. Prestation de serment

ARTICLE 81 : Les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie prêtent au moment de leur entrée en fonctions le serment suivant: « Je jure sur l'honneur devant la Grande Nation turque de sauvegarder l'existence et l'indépendance de l'Etat, l'intégrité indivisible de la patrie et de la nation et la souveraineté inconditionnelle de la nation, de rester attaché à la suprématie du droit, à la République démocratique et laïque et aux principes et réformes d'Atatürk, de ne pas m'écarter de l'idéal en vertu duquel chacun jouit des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une manière conforme à la justice, à la solidarité nationale, à la paix et au bien-être de la société, et de rester fidèle à la Constitution. »

3. IncompatibIlités

ARTICLE 82 : Les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peuvent accepter de fonctions ni auprès de l'Etat et des autres personnes morales publiques ou organisations qui y sont rattachées; ni auprès des entreprises et sociétés dans lesquelles l'Etat ou les autres personnes morales publiques ont une participation directe ou indirecte; ni dans les conseils d'administration ou de contrôle des associations d'utilité publique qui bénéficient en vertu de la loi de ressources et avantages particuliers, des fondations qui reçoivent une subvention de l'Etat et jouissent d'une exemption fiscale, des organisations professionnelles qui ont le caractère d'établissements publics et des syndicats ainsi que des unions formées par ces organisations et syndicats; ils ne peuvent en devenir mandataire, ni souscrire, directement ou indirectement, quelque engagement que ce soit pour leur compte, ni en accepter des fonctions de représentation ou des missions d'arbitrage. Les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peuvent être chargés d'aucune mission, officielle ou privée, subordonnée à une proposition, une recommandation, une nomination ou une approbation de l'exécutif. L'acceptation par un membre d'une mission temporaire ayant un objet déterminé et ne dépassant pas six mois, et qui lui est proposée par le Conseil des ministres, est subordonnée à l'autorisation de l'Assemblée. Les autres fonctions et activités incompatibles avec la qualité de membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie sont spécifiées par la loi.

4. Immunité parlementaire

ARTICLE 83 : Les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peuvent être tenus responsables ni des votes émis et des paroles prononcées par eux lors des travaux de l'Assemblée, ni des opinions qu'ils professent à l'Assemblée, ni de leur répétition ou diffusion en dehors de l' Assemblée, à moins que l'Assemblée n'en ait décidé autrement au cours d'une séance déterminée sur proposition du Bureau présidentiel. Aucun député accusé d'avoir commis un délit avant ou après les élections ne peut être arrêté, interrogé, détenu ou jugé sans décision de l'Assemblée. Les cas de flagrant délit passibles d'une peine lourde et les cas prévus par l'article 14 de la Constitution, à condition que les poursuites y afférentes aient été entamées avant les élections, font exception à cette disposition. Toutefois, l'autorité compétente est tenue en ce cas d'informer la Grande Assemblée nationale de Turquie de la situation sans délai et d'une manière directe. L'exécution d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie avant ou après les élections est reportée jusqu'à ce qu'il perde la qualité de membre; la prescription ne court pas pendant la durée de son mandat. En cas de réélection d'un membre, l'enquête et les poursuites dont il fait l'objet sont subordonnées à une nouvelle levée de son immunité par l'Assemblée. Les groupes parlementaires des partis politiques à la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peuvent pas débattre de l'immunité parlementaire ni prendre de décision à ce sujet.

5. Déchéance de la qualité de député

ARTICLE 84 : La Grande Assemblée nationale de Turquie réunie en assemblée plénière statue sur la déchéance de la qualité de député à l'encontre des députés qui ont démissionné après que la démission a été reconnue valable par le Bureau présidentiel de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Dans le cas où la déchéance résulte d’une condamnation définitive ou d’une interdiction, elle prend effet par la notification de la décision judiciaire définitive à l’assemblée plénière. Il est statué en assemblée plénière au scrutin secret sur la déchéance de la qualité de député à l’encontre du député qui poursuit des fonctions ou une mission incompatibles avec cette qualité, sur la base du rapport de la commission compétente établissant cette situation. L’assemblée plénière peut prononcer à la majorité absolue du nombre total des sièges la déchéance de la qualité de député à l’encontre du député qui s’abstient, sans excuse et sans autorisation, de prendre part aux travaux de l’assemblée pendant un total de cinq journées de réunion au cours d’un mois, après que le Bureau présidentiel de l’Assemblée aura établi cette situation. Le député qui est désigné dans la décision de la Cour constitutionnelle prononçant la dissolution à titre définitif d'un parti politique comme ayant provoqué cette dissolution par ses déclarations ou ses activités cesse d'avoir la qualité de député à la date de la publication au Journal officiel de la décision motivée de la Cour. La Présidence de la Grande Assemblée nationale de Turquie donne immédiatement suite à cette décision et en informe l’assemblée plénière.

6. Demande d'annulation

ARTICLE 85 : Dans les cas où l'immunité parlementaire d’un député a été levée ou la déchéance de la qualité de député prononcée en vertu des alinéas premier, trois ou quatre de l’article 84, le député concerné ou un autre député peut former un recours en annulation de cette décision devant la Cour constitutionnelle, en invoquant sa contradiction avec la Constitution, la loi ou le Règlement intérieur, dans un délai de sept jours prenant cours à la date de la décision prise en assemblée plénière. La Cour constitutionnelle statue à titre définitif sur la demande en annulation dans les quinze jours.

7. Indemnités et frais de déplacement

ARTICLE 86 (modifié par la loi n° 4720 du 21.11.2001): Les indemnités et frais de déplacement ainsi que les modalités de retraite des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie sont fixés par la loi. Le montant mensuel de l'indemnité ne peut dépasser le traitement du fonctionnaire d'Etat du rang le plus élevé, et celui des frais de déplacement ne peut excéder la moitié de l’indemnité. Les membres et les membres à la retraite de la Grande Assemblée nationale de Turquie relèvent de la Caisse de retraite de la République turque et les membres qui cessent d’avoir cette qualité ont la faculté de maintenir leurs liens avec cette caisse.. Le paiement aux membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie d'indemnités et de frais de déplacement n'entraîne pas la suspension des pensions de retraite ou allocations similaires qui leur sont servies par la Caisse de retraite de la République turque. Les indemnités et les frais de déplacement peuvent être payés à l'avance pour trois mois au plus.

Il. Pouvoirs et attributions de la Grande Assemblée nationale de Turquie

A. Généralités

ARTICLE 87 (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001[2]): Les pouvoirs et attributions de la Grande Assemblée nationale de Turquie consistent à élaborer, amender et abroger les lois; contrôler le Conseil des ministres et les ministres; habiliter le Conseil des ministres à édicter des décrets-lois dans des matières déterminées; discuter et approuver les projets de budgets et de lois de règlement; autoriser l'émission de monnaie et déclarer la guerre; confirmer la ratification des conventions internationales, proclamer moyennant une décision prise à la majorité des trois cinquièmes du nombre total des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie l'amnistie générale ou particulière, entériner, ainsi que faire usage des attributions et exercer les pouvoirs qui lui sont confiés par les autres articles de la Constitution.

B. Proposition et discussion des lois

ARTICLE 88 : L'initiative des lois appartient concurremment au Conseil des ministres et aux députés. Les procédures et règles de discussion des projets et des propositions de lois à la Grande Assemblée nationale de Turquie sont fixées par le Règlement intérieur .

C. Promulgation des lois par le Président de la République

ARTICLE 89 (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): le Président de la République promulgue dans les quinze jours les lois adoptées par la Grande Assemblée nationale de Turquie. Il peut, dans le même délai, renvoyer à la Grande Assemblée nationale de Turquie en vue d'une nouvelle délibération les lois dont il n'approuve pas la promulgation, ou la promulgation intégrale, accompagnées de l'exposé de ses motifs. Dans le cas où la promulgation d’une partie d’une loi seulement n’est pas approuvée par le Président de la République, la Grande Assemblée nationale de Turquie peut se borner à débattre des articles non approuvés. Les lois budgétaires font exception à la disposition du présent alinéa. Si la Grande Assemblée nationale de Turquie maintient la loi renvoyée, le Président de la République la promulgue; si l'Assemblée procède à de nouvelles modifications dans le texte renvoyé, le Président de la République peut le lui renvoyer à nouveau. Les dispositions relatives aux amendements constitutionnels sont réservées.

D. Approbation des conventions internationales

ARTICLE 90 : La ratification des conventions conclues avec les Etats étrangers et les organisations internationales au nom de la République de Turquie est subordonnée à la confirmation de leur ratification par ta Grande Assemblée nationale de Turquie en vertu d'une loi. Les conventions régissant les relations économiques, commerciales ou techniques et dont la durée ne dépasse pas un an peuvent, à condition de n'entraîner aucune charge pour les finances de l'Etat et de ne pas porter atteinte à l'état des personnes ni aux droits de propriété des Turcs à l'étranger, être mises en vigueur par simple publication. Dans cette éventualité, les conventions en question sont portées à la connaissance de la Grande Assemblée nationale de Turquie dans les deux mois suivant leur publication. Les accords d'application fondés sur une convention internationale et les accords économiques, commerciaux, techniques ou administratifs conclus en vertu d'une habilitation législative ne doivent pas être approuvés par la Grande Assemblée nationale de Turquie; toutefois, les accords économiques et commerciaux ou concernant les droits de particuliers conclus conformément au présent alinéa ne peuvent être mis en vigueur avant leur publication. La disposition de l’alinéa premier s'applique à la conclusion de tout accord entraînant une modification de la législation turque. Les conventions internationales dûment mises en vigueur ont force de loi. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. En cas de conflit du fait que les accords internationaux et les lois relatifs aux droits et libertés fondamentaux mis en vigueur conformément à la procédure comportent les dispositions différentes sur le même sujet, les clauses des accords internationaux prévalent.


E. Habilitation à édicter des décrets-Iois

ARTICLE 91 : La Grande Assemblée nationale de Turquie peut habiliter le Conseil des ministres à édicter des décrets-lois. Toutefois, les droits fondamentaux et les droits et devoirs de l'individu figurant aux premier et deuxième chapitres de la deuxième partie de la Constitution, ainsi que les droits et devoirs politiques énoncés au quatrième chapitre de cette partie ne peuvent pas faire l'objet de décrets-lois, sous réserve des dispositions relatives à l'état de siège et à l'état d'urgence. La loi d'habilitation mentionne le but, la portée, les principes et la durée d'utilisation du décret-Ioi et indique si plus d'un décret-Ioi peut être édicté pendant celle-ci. La démission ou la censure du Conseil des ministres et l'expiration de la législature n'entraînent pas la caducité de l'habilitation accordée pour une durée déterminée. Si l'approbation du décret-Ioi par la Grande Assemblée nationale de Turquie intervient avant le terme, l'Assemblée spécifie en même temps si l'habilitation a pris fin ou si elle est maintenue jusqu'à l'expiration du délai initial. Les dispositions relatives à l'élaboration de décrets-Iois par le Conseil des ministres réuni sous la présidence du Président de la République en cas d'état de siège et d'état d'urgence sont réservées. Les décrets-Iois entrent en vigueur le jour de leur publication au Journal officiel. Toutefois le décret peut également prévoir une date ultérieure pour son entrée en vigueur. Les décrets-lois sont soumis à la Grande Assemblée nationale de Turquie le jour de leur publication au Journal officiel. La Grande Assemblée nationale de Turquie délibère au sujet des lois d'habilitation et des décrets-Iois pris en application de celles-ci par priorité et sous le bénéfice de l'urgence, tant en commission qu'en Assemblée plénière. Les décrets-Iois qui ne sont pas soumis à la Grande Assemblée nationale de Turquie le jour de leur publication sont caducs dès cette date et ceux qui sont rejetés par la Grande Assemblée nationale de Turquie perdent leurs effets le jour de la publication de la décision de rejet au Journal officiel. En cas d'approbation d'un décret-Ioi moyennant modifications, les dispositions faisant l'objet d'amendements entrent en vigueur le jour de la publication desdits amendements au Journal officiel.

F. Proclamation de l'état de guerre et autorisation de se servir des Forces armées

ARTICLE 92 : Il appartient à la Grande Assemblée nationale de Turquie d'autoriser la proclamation de l'état de guerre dans les cas considérés comme légitimes par le droit international et l'envoi des Forces armées turques à l'étranger ou la présence de forces armées étrangères sur le territoire turc en dehors des cas requis en vertu des traités internationaux auxquels la Turquie est partie ou des règles de la courtoisie internationale. Le Président de la République a également le pouvoir de décider de se servir des Forces armées turques, pendant les vacances ou une suspension des travaux de la Grande Assemblée nationale de Turquie, dans les cas où le pays subit une agression armée soudaine et où il est par conséquent indispensable de prendre sans délai la décision de se servir des Forces armées.

III. Dispositions relatives aux activités de la Grande Assemblée nationale de Turquie

A. Session et vacances

ARTICLE 93 (modifié par la loi n° 4121 du 23.7.1995) : La Grande Assemblée nationale de Turquie se réunit de plein droit chaque année le premier jour du mois d’octobre. L'Assemblée peut se mettre en vacances trois mois au plus par année de législature; pendant les vacances ou la suspension des travaux de l'Assemblée, le Président de la République peut la convoquer directement ou à la demande du Conseil des ministres. Le président de l'Assemblée peut également convoquer celle-ci directement ou à la demande écrite d'un cinquième de ses membres. Lorsque la Grande Assemblée nationale de Turquie se réunit pendant une période de suspension ou de vacances elle ne peut pas se remettre en vacances ou suspendre à nouveau ses travaux sans avoir auparavant débattu de la question faisant l'objet de sa convocation.

B. Bureau présidentiel

ARTICLE 94 (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Le Bureau présidentiel de la Grande Assemblée nationale de Turquie se compose du président, des vice-présidents, des secrétaires et des questeurs de l'Assemblée, qui sont élus parmi les membres de celle-ci. Le Bureau présidentiel est formé de manière à assurer la participation au Bureau des groupes parlementaires des partis politiques au prorata du nombre de leurs membres. Les groupes parlementaires de partis politiques ne peuvent désigner de candidats à la présidence de l'Assemblée. Il est procédé à l'élection du Bureau présidentiel à deux reprises pendant chaque Iégislature. La durée du mandat des éIus est de deux ans pour la première période et de trois ans pour la seconde. Les noms des candidats à la présidence de la Grande Assemblée nationale de Turquie, qui sont choisis parmi les membres de celle-ci, sont notifiés au Bureau présidentiel dans les cinq jours suivant la première réunion de l'Assemblée. Le président est éIu au scrutin secret. La majorité des deux tiers du nombre total des sièges de l'Assemblée est requise aux deux premiers tours, la majorité absolue suffit au troisième. Si la majorité absolue n'est pas atteinte au troisième tour, il est procédé à un quatrième tour entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au troisième; le candidat qui obtient le plus de voix au quatrième tour est éIu président. L'élection du président doit être achevée dans les dix jours suivant la fin du délai de présentation des candidatures. Le nombre des vice-présidents, des secrétaires et des questeurs de la Grande Assemblée nationale de Turquie ainsi que le quotient éIectoral, le nombre des tours de scrutin et les procédures de vote sont indiqués dans le Règlement intérieur de l'Assemblée. Le président et les vice-présidents de la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peuvent prendre part aux activités déployées, tant au sein de l'Assemblée qu'en dehors de celle-ci, par les partis politiques et les groupes parlementaires dont ils sont membres; en dehors des cas nécessités par leurs fonctions, ils ne peuvent pas prendre part aux débats de l'Assemblée; le président et le vice-président qui président la séance n'ont pas le droit de voter.

C. Règlement intérieur, groupes des partis polItiques et affaires de sécurité

ARTICLE 95 : La Grande Assemblée nationale de Turquie effectue ses travaux d'après les dispositions du Règlement intérieur dont elle est l'auteur. Les dispositions du Règlement intérieur sont arrêtées d'une manière propre à assurer la participation des groupes des partis politiques à toutes les activités de l'Assemblée au prorata du nombre de leurs membres. Pour pouvoir former un groupe de parti politique, il faut au moins vingt membres. Les services administratifs et de sécurité dans tous les locaux, installations et dépendances et dans l'enceinte de la Grande Assemblée nationale de Turquie sont réglementés et assurés par la présidence de l'Assemblée. Des forces suffisantes pour répondre aux besoins en matière de service de police et d'autres services de sécurité sont mises à la disposition de la présidence de l'Assemblée par les autorités concernées.

D. Quorum pour les réunions et pour les décisions

ARTICLE 96 : Sauf disposition contraire de la Constitution, la Grande Assemblée nationale de Turquie se réunit lorsqu'un tiers au moins du nombre total de ses membres est présent et statue à la majorité absolue des membres présents; toutefois, la majorité décisionnelle ne peut en aucune manière être inférieure au quart plus un du nombre total des sièges. Les membres du Conseil des ministres peuvent habiliter un ministre à voter à leur place aux séances de la Grande Assemblée nationale de Turquie auxquelles ils ne sont pas en mesure d'assister. Toutefois, un ministre ne peut disposer que de deux voix, y compris la sienne, au maximum.

E. Publicité et publication des débats

ARTICLE 97 : Les débats de l'Assemblée plénière de la Grande Assemblée nationale de Turquie sont publics et sont publiés intégralement au bulletin des procès-verbaux. La Grande Assemblée nationale de Turquie peut siéger à huis clos conformément aux dispositions du Règlement intérieur et dans ce cas, la publication des débats est subordonnée à l'autorisation de la Grande Assemblée nationale de Turquie. La publication des débats publics par toutes espèces de médias est libre à moins que l'Assemblée n'en décide autrement au cours d'une séance déterminée sur proposition du Bureau présidentiel.

IV. Moyens d'information et de contrôle de la Grande Assemblée nationale de Turquie

A. Généralités

ARTICLE 98 : La Grande Assemblée nationale de Turquie exerce son pouvoir de contrôle au moyen de questions, enquêtes parlementaires, discussions générales, motions de censure et investigations parlementaires. La question consiste à demander au Premier ministre ou à un ministre des informations, qu'ils sont tenus de fournir oralement ou par écrit au nom du Conseil des ministres. L'enquête parlementaire consiste en un examen effectué en vue de s'informer au sujet d'une matière déterminée. La discussion générale vise un débat à l'Assemblée plénière de la Grande Assemblée nationale de Turquie portant sur un sujet déterminé qui concerne la société ou les activités de l'Etat. La forme de présentation, le contenu et l'objet des motions relatives aux questions, aux enquêtes parlementaires et aux discussions générales ainsi que les procédures de réponse, de discussion et d'enquête sont fixés par le Règlement intérieur de l'Assemblée.

B. Motion de censure

ARTICLE 99 : La motion de censure est déposée soit au nom d'un parti politique soit sous la signature de vingt députés au moins. La motion de censure est publiée et distribuée aux membres dans les trois jours suivant son dépôt; son inscription à l'ordre du jour est discutée dans les dix jours suivant sa distribution. Ne peuvent prendre la parole, lors de la délibération, qu'un seul des auteurs de la proposition, un député au nom de chacun des groupes des partis politiques et le Premier ministre ou un ministre au nom du Conseil des ministres. La date de la délibération de la motion de censure est fixée au moment de l'adoption de la résolution relative à son inscription à l'ordre du jour; toutefois, la délibération de la motion de censure ne peut avoir lieu avant que deux jours ne se soient écoulés depuis la date de cette résolution ni être différée de plus de sept jours au-delà de cette date. Les motions motivées de défiance déposées par les membres ou les groupes ainsi que les questions de confiance formulées par le Conseil des ministres au cours de la délibération de la motion de censure sont soumises au vote après l'écoulement d'un jour franc. La censure du Conseil des ministres ou d'un ministre ne peut être décidée qu'à la majorité absolue du nombre total des sièges; lors du scrutin, on ne compte que les votes favorables à la défiance. Le Règlement intérieur fixe les autres dispositions relatives aux motions de censure en se conformant aux principes énoncés ci-dessus et à la finalité d'un déroulement équilibré des travaux de l'Assemblée.

C. Enquête parlementaire

ARTICLE 100 (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Le Premier ministre et les ministres peuvent faire l'objet de motions d'enquête sur proposition d'au moins un dixième du nombre total des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie. L'Assemblée délibère et se prononce sur la demande au scrutin secret au plus tard dans le mois. Dans le cas où on décide de procéder à une enquête, celle-ci est menée par une commission de quinze personnes constituée par voie de tirage au sort parmi les candidats désignés par les partis politiques représentés à l'Assemblée, au prorata de leur représentation. Le tirage au sort a lieu séparément pour chacun des partis entre les candidats qu'ils proposent en nombre égal au triple de celui des membres qu'ils peuvent désigner. La commission soumet son rapport, qui indique les résultats de l'enquête, à l'Assemblée dans les deux mois. Au cas où l'enquête ne peut être achevée dans ce délai, il est accordé à la commission un nouveau délai de deux mois, qui est définitif. Le rapport doit impérativement être soumis à la présidence de la Grande Assemblée nationale de Turquie dans ce délai. Le rapport est diffusé dans les dix jours de sa remise à la présidence, il en est délibéré dans les dix jours de sa diffusion et, si cela est jugé nécessaire, l'intéressé est déféré à la Haute Cour. Cette décision est prise au scrutin secret et ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue du nombre total des sièges. On ne peut ni procéder à des délibérations ni prendre de décisions relatives à l'enquête parlementaire au sein des groupes parlementaires des partis politiques.

Chapitres deux : L'executif

I. Le Président de la République

A. Caractères et impartialité

ARTICLE 101 : Le Président de la République est élu pour sept ans par la Grande Assemblée nationale de Turquie, soit parmi ses propres membres ayant atteint l'âge de 40 ans accomplis et fait des études supérieures, soit parmi les citoyens turcs possédant ces qualités et celles qui sont requises pour être élu député. La présentation d'un candidat à la présidence de la République en dehors des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie n'est possible que sur proposition écrite d'un cinquième au moins du nombre total des membres de l'Assemblée. Nul ne peut être élu plus d'une fois Président de la République. Si le Président de la République élu était membre d'un parti ou de la Grande Assemblée nationale de Turquie, il voit ses liens avec son parti rompus et perd sa qualité de membre de l'Assemblée.

B. Election

ARTICLE 102 : Le Président de la République est élu à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie et au scrutin secret. Si la Grande Assemblée nationale de Turquie n'est pas en session, elle est convoquée d'urgence. Les élections présidentielles sont organisées trente jours avant l'expiration du mandat du Président de la République en exercice ou, en cas de vacance de la présidence, dix jours après que celle-ci s'est produite, et doivent être achevées dans les trente jours suivant la date du début des opérations électorales. Les candidatures doivent être notifiées au Bureau présidentiel de l'Assemblée au cours des premiers jours de ce délai, et les élections doivent être achevées dans les vingt jours qui restent. Les tours de scrutin doivent être organisés à au moins trois jours d'intervalle. Dans le cas où il n'aura pas été possible de réunir la majorité des deux tiers du nombre total des membres aux deux premiers tours, on procédera à un troisième tour. Le candidat obtenant la majorité absolue du nombre total des membres lors de ce troisième tour de scrutin sera élu Président de la République. Si la majorité absolue n'est pas atteinte à ce tour, il sera procédé à un quatrième tour entre Ies deux candidats ayant obtenu le plus de voix lors du troisième tour, et si, faute de réunir la majorité absolue du nombre total des membres, aucun des candidats n'est élu Président de la République à ce tour non plus, on procède immédiatement au renouvellement des élections à la Grande Assemblée nationale de Turquie.

C. Serment

ARTICLE 103 : Au moment de son entrée en fonction, le Président de la République prête devant la Grande Assemblée nationale de Turquie le serment suivant : "En qualité de Président de la République, je jure sur l'honneur devant la Grande Nation turque et l'histoire de sauvegarder l'existence et l'indépendance de l'Etat, l'intégrité indivisible de la patrie et de la nation et la souveraineté inconditionnelle de la nation, de rester attaché à la Constitution, à la suprématie du droit, à la démocratie, aux principes et réformes d'Atatürk et au principe de la République laïque, de ne pas m'écarter de l'idéal en vertu duquel chacun jouit des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une manière conforme à la justice, à la solidarité nationale et à la paix et au bien-être de la nation, de travailler de toutes mes forces en vue de sauvegarder l'honneur et la gloire de la République de Turquie et de les hisser au plus haut niveau et de remplir impartialement la charge que j'ai assumée."

D. Pouvoirs et attributions

ARTICLE 104 : Le Président de la République est le chef de l'Etat. En cette qualité, il représente la République de Turquie et incarne l'unité de la nation turque; il veille à l'application de la Constitution et au fonctionnement régulier et harmonieux des organes de l'Etat. A ces fins, et conformément aux conditions énoncées dans les articles spécifiques de la Constitution, le Président de la République a les pouvoirs et attributions suivants: a) En matière législative : prononcer à la Grande Assemblée nationale de Turquie le discours d'ouverture de l'année législative le premier jour de celle-ci, lorsqu'il le juge nécessaire, convoquer la Grande Assemblée nationale de Turquie en cas de nécessité, promulguer les lois, renvoyer les lois à la Grande Assemblée nationale de Turquie en vue d'une nouvelle délibération, soumettre à référendum les lois portant révision constitutionnelle, lorsqu'il l'estime nécessaire, intenter devant la Cour constitutionnelle une action en annulation des lois, des décrets-Iois, du Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie ou de certaines de leurs dispositions, qu'il estime inconstitutionnelles quant à la forme ou quant au fond, décider du renouvellement des élections à la Grande Assemblée nationale de Turquie ; b) En matière exécutive : nommer le Premier ministre et accepter sa démission, nommer et révoquer les ministres sur proposition du Premier ministre, présider le Conseil des ministres ou le convoquer à se réunir sous sa présidence dans les cas où il l'estime nécessaire, accréditer les représentants de l'Etat turc auprès des Etats étrangers et recevoir les représentants des Etats étrangers accrédités auprès de la République de Turquie, entériner et promulguer les traités internationaux, représenter le commandement en chef des Forces armées turques au nom de la Grande Assemblée nationale de Turquie, décider de se servir des Forces armées turques, nommer le Chef d'état-major général, convoquer le Conseil de sécurité nationale, présider le Conseil de sécurité nationale, proclamer l'état de siège ou l'état d'urgence et édicter des décrets-Iois en vertu d'une décision du Conseil des ministres réuni sous sa présidence, signer les décrets, gracier des individus ou réduire leur peine pour cause de maladie chronique, d'infirmité ou de sénilité, nommer les membres et le président du Conseil de contrôle d'Etat, charger le Conseil de contrôle d'Etat de missions d'étude, d'enquête et de vérification, désigner les membres du Conseil de l’enseignement supérieur, désigner les recteurs d'université ; c) En matière judiciaire : désigner les membres de la Cour constitutionnelle, un quart des membres du Conseil d'Etat, le Procureur général de la République près la Cour de cassation et le Procureur général adjoint de la République près la Cour de cassation, les membres de la Cour de cassation militaire, les membres du Tribunal administratif militaire supérieur ainsi que les membres du Conseil supérieur des juges et des procureurs. Le Président de la République exerce en outre les pouvoirs de nomination et de désignation ainsi que les autres pouvoirs et attributions qui lui sont confiés par la Constitution et les lois.

E. Responsabilité et irresponsabilité

ARTICLE 105 : Toutes les décisions du Président de la République, à l'exception des actes qu'en vertu de la Constitution et des autres lois il peut accomplir seul sans contreseing du Premier ministre et du ministre intéressé, sont contresignées par le Premier ministre et les ministres intéressés; le Premier ministre et le ministre intéressé sont responsables de ces décisions. Les décisions et ordres signés d'office par le Président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucun recours devant les instances judiciaires, en ce compris la Cour constitutionnelle. Le Président de la République peut être inculpé de haute trahison en vertu d'une décision prise à la majorité des trois quarts du nombre total des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie sur proposition d'un tiers au moins du nombre total de ses membres.

F. Suppléance du Président de la République

ARTICLE 106 : Le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie remplace le Président de la République dans les cas où celui-ci est temporairement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment par suite de maladie ou de séjour à l'étranger, jusqu'à ce qu'il les reprenne, et assure l'intérim de la présidence de la République dans les cas où celle-ci se trouve vacante, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, jusqu'à ce qu'un nouveau président soit élu. Il exerce en ces cas les pouvoirs attribués au Président de la République.

G. Secrétariat général de la présidence de la République

ARTICLE 107 : La constitution, l'organisation, les principes de fonctionnement et les modalités de nomination du personnel du Secrétariat général de la présidence de la République sont réglementés par un décret présidentiel.

H. Conseil de contrôle d'Etat

ARTICLE 108 : Créé dans le but d'assurer le respect de la légalité par l'administration et le fonctionnement et l'amélioration des services administratifs d'une manière coordonnée et efficace, et rattaché à la présidence de la République, le Conseil de contrôle d'Etat effectue, à la demande du Président de la République, toutes espèces d'études, enquêtes et vérifications auprès de tous les établissements et organismes publics, des entreprises de toute espèce dans lesquelles ceux-ci détiennent plus de la moitié du capital, des organisations professionnelles ayant le caractère d'établissements publics, des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs ainsi que des associations d'utilité publique et des fondations. Les Forces armées et les organes judiciaires ne relèvent pas de la compétence du Conseil de contrôle d'Etat. Le Président de la République nomme les membres du Conseil de contrôle d'Etat ainsi que son président parmi les personnes possédant les qualifications définies par la loi. La loi réglemente le fonctionnement du Conseil de contrôle d'Etat ainsi que la durée du mandat et les autres questions relatives au statut de ses membres.

Il. Conseil des ministres

A. Constitution

ARTICLE 109 : Le Conseil des ministres se compose du Premier ministre et des ministres. Le Premier ministre est nommé par le Président de la République parmi les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Les ministres sont désignés par le Premier ministre, parmi les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie ou parmi les personnes possédant les qualités requises pour être élu en tant que député, et nommés par le Président de la République; il est mis fin à leurs fonctions, en cas de nécessité, par le Président de la République sur proposition du Premier ministre.

B, Entrée en fonction et vote de confiance

ARTICLE 110 : La liste complète du Conseil des ministres est soumise à la Grande Assemblée nationale de Turquie. Si la Grande Assemblée nationale de Turquie est en vacances, elle est convoquée. Le programme du Conseil des ministres est lu devant la Grande Assemblée nationale de Turquie par le Premier ministre ou un ministre, au plus tard dans la semaine qui suit sa constitution, et le vote de confiance est demandé. Les débats sur la confiance sont entamés après que deux jours francs se sont écoulés depuis la lecture du programme et on procède au vote après l'écoulement d'un jour franc depuis la clôture des débats.

C. Vote de confiance en cours d'exercice

ARTICLE 111 : Le Premier ministre peut, s'il le juge nécessaire, et après en avoir débattu en Conseil des ministres, demander un vote de confiance à la Grande Assemblée nationale de Turquie. L'examen de la demande de confiance ne peut être entamé qu'après l'écoulement d'un jour franc depuis que la Grande Assemblée nationale de Turquie en a été saisie, et la demande ne peut être soumise au vote qu'après l'écoulement d'un jour franc depuis la clôture des débats. La demande de confiance ne peut être rejetée qu'à la majorité absolue du nombre total des sièges.

D. Attributions et responsabilité politique

ARTICLE 112 : Le Premier ministre, en sa qualité de président du Conseil des ministres, assure la coordination entre les ministères et veille à l'exécution de la politique générale du gouvernement. Le Conseil des ministres est collégialement responsable de l'exécution de cette politique. Chaque ministre est responsable devant le Premier ministre, et est en outre responsable des affaires relevant de sa compétence ainsi que des activités et des actes de ses subordonnés. Le Premier ministre est tenu de veiller à ce que les ministres remplissent leurs fonctions d'une manière conforme à la Constitution et aux lois et de prendre toutes mesures appropriées à cette fin. Les membres du Conseil des ministres qui ne sont pas députés prêtent serment devant l'Assemblée Nationale dans la forme énoncée à l'article 81 et ils se conforment aux restrictions et conditions auxquelles les députés sont soumis et bénéficient de l'immunité parlementaire tant qu'ils conservent la qualité de ministre. Ils touchent les mêmes indemnités et frais de déplacement que les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie.

E. La création de ministères et les ministres

ARTICLE 113 : La loi réglemente la création et la suppression des ministères, leurs pouvoirs et attributions ainsi que leur organisation. En cas de vacance d'un ministère ou si un ministre est en congé ou empêché, un autre ministre assure la suppléance à titre temporaire. Toutefois, un ministre ne peut en remplacer plus d'un autre. Le ministre qui est déféré devant la Haute Cour par décision de la Grande Assemblée nationale de Turquie est déchu de ses fonctions. Au cas où le Premier Ministre est déféré devant la Haute Cour, le gouvernement est considéré comme démissionnaIre. En cas de vacance d'un ministère pour quelque cause que ce soit, une nouvelle nomination doit intervenir au plus tard dans les quinze jours.

F. Conseil des ministres temporaire en période électorale

ARTICLE 114 : Les ministres de la Justice, de l'Intérieur et des Communications démissionnent en prévision des élections générales à la Grande Assemblée nationale de Turquie. Le Premier ministre pourvoit à leur remplacement trois jours avant la date du commencement des élections ou, en cas de décision de renouvellement des élections avant I'expiration de la législature, dans les cinq Jours de cette décision, en nommant à ces ministères des personnalités indépendantes, membres ou non de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Lorsque le renouvellement des élections a lieu en application de l'article 116, le Conseil des ministres démissionne et le Président de la République nomme un Premier ministre chargé de former un Conseil des ministres temporaire. Le Conseil des ministres temporaire est constitué de membres choisis dans les groupes des partis politiques au prorata de leur représentation à la Grande Assemblée nationale de Turquie, sous réserve des ministres de la Justice, de l'Intérieur et des Communications qui sont choisis parmi des personnalités indépendantes, membres ou non de l'Assemblée. Le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie détermine le nombre des ministres à choisir au sein de chacun des groupes des partis politiques et le communique au Premier ministre. Il est pourvu au remplacement des membres de partis qui, ayant été pressentis, n'acceptent pas le portefeuille qui leur a été proposé et de ceux démissionnant par la suite, par la nomination de personnalités indépendantes, membres ou non de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Le Conseil des ministres temporaire est formé dans les cinq jours suivant la publication de la décision de renouvellement des élections au Journal officiel. Le vote de confiance n'a pas lieu en ce qui concerne le Conseil des ministres temporaire. Le Conseil des ministres temporaire exerce ses fonctions pendant les élections et reste en place jusqu'à la réunion de la nouvelle Assemblée.

G. Règlements d'administration publique

ARTICLE 115 : Le Conseil des ministres peut, en vue de l'application des lois ou pour préciser les mesures ordonnées par elles, édicter des règlements d'administration publique à condition qu'ils ne soient pas contraires aux lois et aient été soumis à l'examen préalable du Conseil d'Etat. Les règlements d'administration publique sont signés par le Président de la République et publiés à l'instar des lois.

H. Renouvellement des élections à la Grande Assemblée nationale de Turquie par le Président de la République

ARTICLE 116 : Le Président de la République peut, après avoir consulté le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, prendre la décision de renouveler les élections dans les cas où le Conseil des ministres n'a pas réussi à obtenir la confiance lors du vote mentionné à l'article 110 ou est tombé sur une motion de censure conformément aux articles 99 et 111, à condition qu'un nouveau Conseil des ministres n'ait pas pu être formé dans les quarante-cinq jours ou n'ait pas pu obtenir le vote de confiance. Le Président de la République peut également, après avoir consulté le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, prendre la décision de renouveler les élections dans les cas où un nouveau Conseil des ministres n'a pas pu être formé soit dans les quarante-cinq jours suivant une démission du Premier ministre intervenue indépendamment d'une motion de censure, soit dans les quarante-cinq jours qui suivent l'élection du Bureau présidentiel de la Grande Assemblée nationale de Turquie nouvellement élue. La décision de renouvellement est publiée au Journal officiel et on procède immédiatement aux élections.

I. Défense Nationale

1. Commandement suprême et présidence de l'état-major général

ARTICLE 117 : Le commandement suprême est indissociable de la personnalité morale de la Grande Assemblée nationale de Turquie et est incarné par le Président de la République. Le Conseil des Ministres est responsable envers la Grande Assemblée nationale de Turquie du maintien de la sécurité nationale et de la préparation des Forces armées à la défense de la patrie. Le Chef d'état-major général est le commandant des Forces armées et il assume en temps de guerre les fonctions du commandement suprême au nom du Président de la République. Le Chef d'état-major général est nommé par le Président de la République sur proposition du Conseil des ministres; ses pouvoirs et attributions sont réglementés par la loi. Le Chef d'état-major général est responsable vis-à-vis du Premier ministre à raison de ces fonctions et attributions. La loi réglemente l'étendue des compétences du ministère de la Défense nationale ainsi que ses relations fonctionnelles avec la présidence de l'état-major général et les commandements des forces.

2. Conseil de sécurité nationale

ARTICLE 118 (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Le Conseil de sécurité nationale se compose, sous la présidence du Président de la République, du Premier ministre, du Chef d'état-major général, des Vice-premiers ministres, des ministres de la Justice, de la Défense nationale, de l'Intérieur et des Affaires étrangères, des Commandants des Forces terrestres, navales et aériennes et du Commandant général de la Gendarmerie. A l'égard aux particularités de l'ordre du jour, les ministres ou les personnes concernés peuvent être convoqués aux réunions du Conseil en vue d'être consultés. Le Conseil de sécurité nationale communique au Conseil des ministres ses décisions ayant valeur de recommandations en matière de détermination, fixation et application de la politique de sécurité nationale de l'Etat ainsi que son avis au sujet de l'établissement de la coordination nécessaire à cet égard. Les décisions du Conseil de sécurité nationale relatives aux mesures qu'il estime indispensables en vue de sauvegarder l'existence et l'indépendance de l'Etat, l'intégrité et l'indivisibilité du territoire et la paix et la sécurité de la société sont évaluées par le Conseil des ministres. Le Président de la République fixe l'ordre du jour du Conseil de sécurité nationale en tenant compte des propositions du Premier ministre et du Chef d'état-major général. Lorsque le Président de la République est dans l'impossibilité d'y assister, le Conseil de sécurité nationale tient ses réunions sous la présidence du Premier ministre. L'organisation et les fonctions du Secrétariat général du Conseil de sécurité nationale sont réglementées par la loi.

III. Procédures exceptionnelles d'administration

A. Etats d'urgence

1. Proclamation de l'état d'urgence pour cause de catastrophe naturelle ou de crise économique grave

ARTICLE 119 : Le Conseil des ministres réuni sous la présidence du Président de la République peut, en cas de catastrophe naturelle, d'épidémie dangereuse ou de crise économique grave, proclamer l'état d'urgence dans une ou plusieurs régions ou sur l'ensemble du territoire du pays, pour une durée ne dépassant pas six mois.

2. Proclamation de l'état d'urgence pour cause d'extension des actes de violence et de perturbation sérieuse de l'ordre public

ARTICLE 120 : En cas d'apparition d'indices sérieux d'extension d'actions violentes visant à renverser l'ordre démocratique libre instauré par la Constitution ou à supprimer les droits et libertés fondamentaux ou en cas de perturbation sérieuse de l'ordre public en raison d'actes de violence, le Conseil des ministres réuni sous la présidence du Président de la République peut, après avoir consulté le Conseil de sécurité nationale, proclamer l'état d'urgence dans une ou plusieurs régions ou sur l'ensemble du territoire du pays, pour une durée ne dépassant pas six mois.

3. Réglementation de l'état d'urgence

ARTICLE 121 : Lorsque la décision de proclamer l'état d'urgence est adoptée conformément aux articles 119 et 120 de la Constitution, elle est publiée au Journal officiel et soumise à l'approbation de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Si la Grande Assemblée nationale de Turquie est en vacances, elle est convoquée immédiatement. L'Assemblée peut modifier la durée de l'état d'urgence, la proroger à la demande du Conseil des ministres pour des périodes ne dépassant pas quatre mois, et elle peut lever l'état d'urgence. La loi relative à l'état d'urgence réglemente les obligations en espèces, en nature ou en travail qui peuvent être imposées aux citoyens du fait de la proclamation de l'état d'urgence en application de l'article 119, et réglemente séparément pour chacune des deux variétés d'états d'urgence, les procédés de limitation ou de suspension des droits et libertés fondamentaux, conformément aux principes énoncés à l'article 15 de la Constitution, détermine comment et de quelle manière seront arrêtées les mesures requises par la situation, quel genre d'attributions seront conférées aux agents des services publics et quel type de modifications seront apportées à leur statut, et fixe les procédures exceptionnelles d'administration. Pendant toute la durée de l'état d'urgence, le Conseil des ministres réuni sous la présidence du Président de la République peut édicter des décrets-Iois dans les matières qui rendent l'état d'urgence nécessaire. Ces décrets-Iois sont publiés au Journal officiel et soumis le jour même à l'approbation de la Grande Assemblée nationale de Turquie; les délais et procédures d'approbation par l'Assemblée sont déterminés par son Règlement intérieur.

B. Etat de siège, mobilisation générale et état de guerre

ARTICLE 122 : Le Conseil des ministres réuni sous la présidence du Président de la République peut, après avoir consulté le Conseil de sécurité nationale, proclamer l'état de siège dans une ou plusieurs régions ou sur l'ensemble du territoire du pays pour une durée ne dépassant pas six mois, dans les cas d'extension d'actes de violence plus graves encore que ceux qui rendent la proclamation de l'état d'urgence nécessaire, et qui visent à renverser l'ordre démocratique libre reconnu par la Constitution ou les droits et libertés fondamentaux, en cas d'état de guerre, ou de survenance d'une situation nécessitant la guerre, ou en cas d'insurrection ou d'extension d'un mouvement puissant et actif de rébellion contre la patrie ou la République ou de menées violentes intérieures ou extérieures, mettant en danger l'indivisibilité du territoire et de la nation. Cette décision est publiée sans délai au Journal officiel et soumise le jour même à l'approbation de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Si la Grande Assemblée nationale de Turquie n'est pas en session, elle est convoquée immédiatement. La Grande Assemblée nationale de Turquie peut, si elle le juge nécessaire, réduire la durée de l'état de siège ou proroger ou lever l'état de siège. En période d'état de siège, le Conseil des ministres réuni sous la présidence du Président de la République peut édicter des décrets-Iois dans les matières qui rendent l'état de siège nécessaire. Les décrets-Iois sont publiés au Journal officiel et soumis le jour même à l'approbation de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Les délais et procédures d'approbation sont déterminés par son Règlement intérieur. La prorogation de l'état de siège, pour des périodes ne dépassant pas quatre mois chaque fois, est subordonnée à une décision de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Cette limitation à quatre mois ne s'applique pas en cas de guerre. La loi détermine les dispositions applicables, les modes de conduite des opérations, les relations avec l'administration et les modes de limitation ou de suspension des libertés en cas d'état de siège, de mobilisation générale et d'état de guerre, ainsi que les charges à imposer aux citoyens en cas de guerre ou si survient une situation nécessitant la guerre. Les Commandants de l'état de siège exercent leurs fonctions sous les ordres de la Présidence de l'état-major général.

IV. Administration

A. Principes relatifs à l'administration

1. Unité de l'administration et personnalité morale publique

ARTICLE 123 : L'administration constitue un tout du point de vue de son organisation et de ses fonctions et est réglementée par la loi. L'organisation et le fonctionnement de l'administration sont basés sur les principes de la centralisation et de la décentralisation. La personnalité morale publique ne peut être conférée que par la loi ou en vertu d'une compétence attribuée par elle de manière expresse.

2. Règlements

ARTICLE 124 : La présidence du Conseil, les ministères et les personnes morales publiques peuvent édicter des règlements tendant à assurer l'application des lois et des règlements d'administration publique qui se rapportent à leur domaine d'activité à condition de ne pas contredire ceux-ci. La loi précise quels sont les règlements qui doivent être publiés au Journal officiel.

B. Recours judiciaire

ARTICLE 125 (modifié par la loi n° 4121 du 23.7.1995) : Tous les actes et décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire. Les concessions relatives aux services publics peuvent prévoir que le règlement des litiges qui en résultent se fera par voie d’arbitrage national ou international. Seuls les litiges contenant un élément d’extranéité peuvent être soumis à l’arbitrage international. Les actes que le Président de la République peut accomplir seul ainsi que les décisions du Conseil militaire suprême sont soustraits au contrôle judiciaire. Le délai de recours contre les actes administratifs commence à courir le jour de Ieur notification écrite. La compétence du juge administratif se limite au contrôle de la légalité des actes et décisions qui soit administratifs. Il ne peut prendre de décision juridictionnelle qui soit de nature à limiter l'exercice de la fonction exécutive s'il est conforme aux principes et procédures indiqués dans les lois, ou ayant elle-même le caractère d'un acte ou d'une décision administrative ou encore ayant pour effet d'annuler le pouvoir d'appréciation de l'administration. Il peut être décidé de surseoir à l'exécution d'un acte administratif dans le cas où l'exécution de l'acte administratif serait de nature à produire un préjudice irréparable ou difficilement réparable et où l'acte administratif en question serait en même temps manifestement illégal, et ce sur la base d'une décision motivée. En cas d'état d'urgence, d'état de siège, de mobilisation générale ou de guerre, la loi peut apporter d'autres limitations en matière de décisions de sursis à l'exécution des actes administratifs, pour des raisons tenant à la sécurité nationale, à l'ordre public ou à la santé publique. L'administration est tenue d'indemniser tout dommage résultant de ses activités, actes et décisions.

C. Organisation de l'administration

1. Administration centrale

ARTICLE 126 : La Turquie, du point de vue de l'organisation de l'administration centrale, est divisée en départements en fonction de la situation géographique, des conditions économiques et des exigences du service public; les départements se subdivisent à leur tour en divers degrés d'administration. L'administration des départements est fondée sur le principe de la déconcentration. Plusieurs départements peuvent être regroupés en une organisation administrative centrale de manière à assurer l'efficacité et la coordination de l'action des services publics. Les fonctions et attributions de cette organisation sont réglementées par la loi.

2. Administrations locales

ARTICLE 127 : Les administrations locales sont des personnes morales publiques constituées en vue de répondre aux besoins collectifs locaux de la population des départements, des municipalités et des villages, dont les principes de constitution sont précisés par la loi et dont les organes de décision, également déterminés par la loi, sont élus au suffrage direct. L'organisation, les fonctions et les attributions des administrations locales sont réglementées par la loi conformément au principe de la décentralisation. Les élections aux administrations locales ont lieu tous les cinq ans et selon les principes énoncés à l'article 67. Toutefois, les élections générales ou intermédiaires des organes des administrations locales ou de membres de ces organes qui doivent avoir lieu dans les douze mois précédant ou suivant les élections parlementaires générales ou intermédiaires ont lieu en même temps que celles-ci. La loi peut prévoir des modes d'administration particuliers en ce qui concerne les grands centres urbains. Le règlement des contestations relatives à l'acquisition de la qualité d'organe élu d'une administration locale et à la perte de cette qualité est soumis à un contrôle judiciaire. Toutefois, les organes des administrations locales ou leurs membres à l'encontre desquels une enquête ou des poursuites ont été engagées pour une infraction commise dans l'exercice de leurs fonctions peuvent, à titre provisoire, être suspendus de leur fonction par le ministre de l'Intérieur, jusqu'à la décision juridictionnelle définitive. L'administration centrale a le droit d'exercer une tutelle administrative sur les administrations locales dans le cadre des principes et modalités définis par la loi, en vue d'assurer l'accomplissement des services locaux conformément au principe d'unité de l'administration, la cohésion au sein des services publics et la sauvegarde de l'intérêt général et de veiller à ce que les besoins locaux soient satisfaits d'une manière appropriée. La création par les administrations locales sur autorisation du Conseil des ministres, de groupements destinés à organiser des services publics déterminés, les fonctions et attributions de ces groupements, leurs affaires financières et de police, ainsi que leurs liens et rapports avec l'administration centrale sont réglementés par la loi. Des moyens financiers correspondant à leurs fonctions sont dévolus à ces administrations.

D. Dispositions relatives aux agents du service public

1. Principes généraux

ARTICLE 128 : Les fonctions essentielles, permanentes et durables requises par les services publics que l'Etat, les entreprises économiques publiques et les autres personnes morales publiques sont tenus de fournir conformément aux principes généraux de l'administration sont exercées par les fonctionnaires et autres agents publics. La loi réglemente les qualifications, la nomination, les fonctions et attributions, les droits et obligations et les traitements et indemnités des fonctionnaires et autres agents publics ainsi que les autres questions se rapportant à leur statut. La loi détermine spécialement les règles et modalités de formation des fonctionnaires supérieurs.

2. Fonctions et responsabilités, garanties dans le cadre des poursuites disciplinaires

ARTICLE 129 : Les fonctionnaires et autres agents publics sont tenus d'exercer leurs activités en restant fidèles à la Constitution et aux lois. Les fonctionnaires et autres agents publics, ainsi que les membres du personnel des organisations professionnelles ayant le caractère d'établissements publics et de leurs unions, ne peuvent faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire à moins d'avoir obtenu le droit de se défendre. Les décisions en matière disciplinaire ne peuvent être soustraites au contrôle juridictionnel, à l'exception de l'avertissement et du blâme. Les dispositions concernant les membres des Forces armées ainsi que les juges et procureurs sont réservées. Les actions en dommages-intérêts résultant de fautes commises par des fonctionnaires ou autres agents publics dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être intentées que contre l'administration, selon les formes et conditions spécifiées par la loi et sous réserve d'action récursoire de l'administration. L'engagement de poursuites pénales à l'encontre des fonctionnaires et autres agents publics accusés d'avoir commis une infraction est subordonné à l'autorisation de l'instance administrative désignée par la loi sous réserve des exceptions qu'elle prévoit.

E. Etablissements et institutions supérieures d'enseignement supérieur

1. Etablissements d'enseignement supérieur

ARTICLE 130 : Les universités sont créées par l'Etat en vertu d'une loi dans le but de former, dans le cadre d'un système basé sur des principes d'éducation et d'enseignement contemporains, une main-d'œuvre qualifiée répondant aux besoins de la nation et du pays; de se livrer à des tâches d'éducation et d'enseignement à différents niveaux au-delà de l'enseignement secondaire, à des recherches scientifiques et à des publications ainsi que de fournir des conseils et de rendre service au pays et à l'humanité; elles se composent de diverses unités, sont dotées de la personnalité morale publique et jouissent de l'autonomie scientifique. Les fondations peuvent, en se conformant aux règles et procédures définies par la loi, créer des établissements d'enseignement supérieur, qui seront soumis à la surveillance et au contrôle de l'Etat, à condition qu'ils ne poursuivent pas de but lucratif. La loi veille à une répartition équilibrée des universités sur toute l'étendue du pays. Les universités ainsi que les membres et membres associés du corps enseignant peuvent procéder librement à toutes espèces de recherches scientifiques et publications. Toutefois, ce pouvoir ne confère pas la liberté de se livrer à des activités allant à l'encontre de l'existence et de l'indépendance de l'Etat ou de l'unité et de l'indivisibilité de la nation et du territoire. Les universités et les unités qui en dépendent sont placées sous la surveillance et le contrôle de l'Etat, qui est chargé d'y assurer la sécurité. Les recteurs sont désignés et nommés par le Président de la République et les doyens par le Conseil de l’enseignement supérieur, conformément aux règles et procédures déterminées par la loi. Les organes administratifs et de contrôle des universités et les membres de leur corps enseignant ne peuvent être écartés de leurs fonctions, de quelque manière que ce soit, par d'autres instances que le Conseil de l’enseignement supérieur ou les organes compétents des universités. Les budgets élaborés par les universités sont, après examen et approbation du Conseil de l’enseignement supérieur, soumis au ministère de l'Education nationale, puis mis en application et contrôlés conformément aux règles relatives au budget général et aux budgets annexes, moyennant l'accomplissement des formalités qui s'y rapportent. La loi réglemente la création et le fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et de leurs organes ainsi que la désignation, les fonctions, les compétences et les responsabilités de ceux-ci, les procédures relatives à l'exercice par l'Etat de son droit de surveillance et de contrôle sur les universités, les fonctions et titres, la nomination, promotion et mise à la retraite ainsi que la formation du personnel enseignant, les relations des universités et de leur personnel enseignant avec les organismes publics et autres, le niveau et la durée des programmes d'enseignement, l'accès à l'enseignement supérieur, l'assiduité et les droits d'inscription, les principes relatifs aux aides financières accordées par l'Etat, les affaires disciplinaires et pénales, les affaires financières, le statut du personnel, les conditions auxquelles le personnel enseignant doit se conformer et son affectation eu égard aux besoins interuniversitaires, le déroulement des activités d'éducation en toute liberté et sécurité et conformément aux exigences de la science et de la technologie contemporaines, ainsi que l'utilisation des ressources financières fournies par l'Etat aux universités et au Conseil de l’enseignement supérieur. Les établissements d'enseignement supérieur créés par des fondations sont soumis aux dispositions de la Constitution relatives aux établissements d'enseignement supérieur créés par l'Etat en ce qui concerne le maintien de l'ordre, le recrutement de leur personnel enseignant, et leurs activités académiques, à l'exception de celles qui se rapportent à des questions financières et administratives.

2. Institutions supérieures d'enseignement supérieur

ARTICLE 131 : Le Conseil de l’enseignement supérieur est institué dans le but de planifier, organiser, diriger et contrôler l'enseignement dispensé par les établissements d'enseignement supérieur, d'orienter leurs activités éducatives, d'enseignement et de recherche scientifique, de veiller à ce que ces établissements soient créés et se développent dans le respect des objectifs et des principes fixés par la loi, et à ce que les universités utilisent les ressources qui leur sont allouées d'une manière efficace, et de planifer la formation du personnel enseignant. Le Conseil de l’enseignement supérieur se compose des membres nommés par le Président de la République, de préférence parmi des professeurs s'étant distingués dans leurs fonctions de recteur ou de membre du corps enseignant, sur présentation par le Conseil de l’enseignement supérieur, les universités, le Conseil des ministres, des candidats dont le nombre, les qualifications et les procédures de sélection sont déterminés par la loi, ainsi que de membres désignés directement par le Président de la République. L'organisation, les fonctions, les pouvoirs, la responsabilité et les règles de travail du Conseil sont réglementés par la loi.

3. Etablissements d'enseignement supérieur soumis à des dispositions particulières

ARTICLE 132 : Les établissements d'enseignement supérieur rattachés aux Forces armées turques et à l'administration de la sûreté sont soumis aux dispositions des lois particulières qui les régissent.

F. Etablissements de radio et de télévision et agences d'information ayant des rapports avec le secteur public

ARTICLE 133 (modifié par la loi n° 3913 du 8.7.1993) : La création et l’exploitation de stations de radio et de télévision sont libres dans le cadre des conditions fixées par la loi. L’unique institut de radio et de télévision créé par l’Etat et doté de la personnalité morale publique ainsi que les agences d’information qui sont subventionnées par des personnes morales publiques sont autonomes et se conforment au principe d’impartialité de l’information.

G. Institut supérieur Atatürk de culture, de langue et d'histoire

ARTICLE 134 : Créé sous le patronage spirituel d'Atatürk, "l'Institut supérieur Atatürk de culture, de langue et d'histoire", réunissant le Centre Atatürk de recherche, la Société turque de langue, la Société turque d'histoire et le Centre culturel Atatürk, a pour but d'effectuer des recherches, par des méthodes scientifiques, sur la pensée, les principes et les réformes d'Atatürk, et dans les domaines de la culture, de l'histoire et de la langue turques, de les faire connaître, de les propager et d'éditer des publications à leur sujet; il possède la personnalité morale publique, et est rattaché à la présidence du Conseil sous la vigilance et l'appui du Président de la République. Les avantages financiers prévus par le testament d'Atatürk au bénéfice de la Société turque de langue et de la Société turque d'histoire sont préservés et continuent à leur être alloués. La loi réglemente la création, les organes, les règles de fonctionnement et le statut du personnel de l'Institut Supérieur Atatürk de culture, de langue et d'histoire ainsi que ses pouvoirs à l'égard des organismes qui en dépendent.

H, Organisations professionnelles ayant le caractère d'établissements publics

ARTICLE 135 (modifié par la loi n° 4121 du 23.7.1995) : Les organisations professionnelles ayant le caractère d'établissements publics et leurs unions sont des personnes morales publiques créées par la loi dans le but de permettre aux membres d'une profession déterminée de satisfaire leurs besoins communs, de faciliter leurs activités professionnelles, d'assurer le développement de la profession conformément à l'intérêt général et de maintenir la discipline et l'éthique professionnelles en vue de faire régner l'intégrité et la confiance tant dans les relations internes à la profession que dans ses rapports avec le public, et dont les organes sont élus par leurs propres membres, au scrutin secret, sous contrôle judiciaire et selon les modalités déterminées par la loi. On ne peut contraindre des personnes occupant des fonctions permanentes et durables dans les organismes et établissements publics ou les entreprises économiques publiques à adhérer à des organisations professionnelles. Ces organisations professionnelles ne peuvent pas se livrer à des activités étrangères aux buts dans lesquels elles ont été créées. Les partis politiques ne peuvent pas présenter de candidats aux élections des organes de ces organisations professionnelles et de leurs unions. La loi fixe les règles relatives au contrôle administratif et financier exercé par l'Etat sur ces organisations professionnelles. Il est mis fin, en vertu d'une décision judiciaire et à la demande de l'instance déterminée par la loi ou du procureur de la République, aux fonctions des organes responsables des organisations professionnelles qui se livrent à des activités étrangères à leurs buts, et de nouvelles élections sont organisées pour les remplacer. Toutefois, dans les cas où un retard serait préjudiciable à la sécurité nationale, à l’ordre public, à la prévention de la commission ou de la poursuite d’une infraction ou à une arrestation, une autorité peut être habilitée par la loi à interdire aux organisations professionnelles ou à leurs unions la poursuite de leurs activités. La décision de l’autorité est soumise au juge compétent dans les vingt-quatre heures. Le juge doit statuer dans les quarante-huit heures, faute de quoi la décision administrative devient caduque.

I. Présidence des affaires religieuses

ARTICLE 136 : la Présidence des affaires religieuses, qui fait partie de l'administration générale, remplit, conformément au principe de laïcité, en se tenant à l'écart de toutes opinions et idées politiques, et en se fixant pour but de réaliser la solidarité et l'union nationales, les fonctions qui lui sont confiées en vertu de la loi particulière qui la régit.

J. Ordre illégal

ARTICLE 137 : Toute personne employée dans un service public, en quelque qualité et sous quelque forme que ce soit, doit refuser d'exécuter l'ordre reçu d'un supérieur si elle le considère comme contraire aux dispositions des règlements d'administration publique, des règlements, des lois ou de la Constitution, et aviser la personne dont l'ordre émane de cette contradiction. Toutefois, si le supérieur insiste pour que ledit ordre soit exécuté et le réitère par écrit, il doit être exécuté; en ce cas, la responsabilité de celui qui l'exécute ne peut être mise en cause. L'ordre dont l'objet constitue une infraction ne peut en aucune façon être exécuté; celui qui l'exécute ne peut être déchargé de sa responsabilité. Les exceptions prévues par la loi pour assurer l'accomplissement des tâches militaires et, dans les cas urgents, la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics sont réservées.

Chapitres trois : Le judiciaire

I. Dispositions générales

A. Indépendance des tribunaux

ARTICLE 138 : Les juges sont indépendants dans l'exercice de leur fonctions; ils statuent conformément à la Constitution, à la loi et au droit et selon leur conviction intime. Nul organe, autorité, instance ou individu ne peut donner d'ordres ou de directives aux tribunaux ou aux juges, leur envoyer des circulaires, ou leur faire de recommandations ou suggestions concernant l'exercice de leur pouvoir juridictionnel. On ne peut ni poser de question ni organiser de discussions ni faire de déclarations d'aucune sorte à l’Assemblée législative en rapport avec l'exercice du pouvoir juridictionnel dans le cadre d'un procès en cours. Les organes du législatif et de l'exécutif de même que l'administration sont tenus de se conformer aux décisions des tribunaux; ils ne peuvent en aucune manière modifier les décisions des tribunaux ou en retarder l'exécution.

B. Garantie dont jouissent les juges et les procureurs

ARTICLE 139 : Les juges et procureurs sont irrévocables et ne peuvent, sauf consentement de leur part, être mis à la retraite avant l'âge fixé par la Constitution; ils ne peuvent pas être privés de leurs traitements, indemnités et autres droits relevant de leur statut, même pour cause de suppression d'un tribunal ou d'un poste. Les exceptions prévues par la loi en ce qui concerne ceux qui ont été condamnés pour une infraction entraînant la radiation de la profession, ceux dont il est formellement établi qu'ils sont dans l'incapacité de remplir leurs fonctions pour raisons de santé et ceux dont le maintien au sein de la profession a été jugé indésirable, sont réservées.

C. La profession de juge et de procureur

ARTICLE 140 : Les juges et les procureurs exercent leurs fonctions au sein de juridictions judiciaires et administratives. Ces fonctions sont remplies par des magistrats de carrière. Les juges exercent leurs fonctions conformément à la garantie dont ils jouissent et au principe de l'indépendance des tribunaux. La loi réglemente, conformément à ce principe et à cette garantie, les qualifications des juges et procureurs, leur nomination, leurs droits et devoirs, leurs traitements et indemnités, leur avancement, leur mutation, à titre temporaire ou définitif, quant au lieu ou à la fonction, leur formation au sein de la profession et les autres questions relevant de leur statut, et détermine dans quelles conditions ils peuvent faire l'objet de poursuites et de sanctions disciplinaires; d'enquêtes et d'inculpations en raison d'infractions relatives à leurs fonctions ou commises dans l'exercice de celle-ci; et d'exclusion de la profession en raison de leur culpabilité ou de leur incompétence. Les juges et les procureurs exercent leurs fonctions jusqu’à l'âge de soixante-cinq ans révolus; la .limite d'âge ainsi que les conditions d'avancement et de retraite des juges militaires sont réglementées par la loi. Les juges et les procureurs ne peuvent assumer aucune fonction, officielle ou privée, en dehors de celles qui sont prévues par la loi. Les juges et les procureurs relèvent du ministère de la Justice en ce qui concerne leur fonctions administratives. Les juges et les procureurs chargés de fonctions administratives dans des services de justice sont soumis aux dispositions relatives aux juges et procureurs. Ils sont répartis en classes et en degrés selon les principes relatifs aux juges et procureurs et bénéficient de tous les droits reconnus à ces derniers.

D. Publicité des audiences et motivation des jugements

ARTICLE 141 : Les audiences sont publiques. On ne peut décider de tenir tout ou partie d'une audience à huis clos que dans les cas où les bonnes mœurs ou la sécurité publique l'exigent impérativement. Des dispositions spéciales sont fixées par la loi en ce qui concerne le jugement des mineurs. Toutes les décisions rendues par des tribunaux sont écrites et motivées. Il incombe aux autorités judiciaires de régler les procès à moindres frais et dans les meilleurs délais.

E. Création des tribunaux

ARTICLE 142 : La création des tribunaux, leurs pouvoirs et attributions et leur fonctionnement, ainsi que les procédures applicables devant les tribunaux, sont réglementés par la loi.

F. Tribunaux de sûreté d'Etat

ARTICLE 143 : Annulé

G. Contrôle des juges et procureurs

ARTICLE 144 : Les inspecteurs de justice, sur autorisation du ministère de la Justice contrôlent si les juges et les procureurs exercent leurs fonctions d'une manière conforme aux lois, règlements d'administration publique, règlements et circulaires (circulaires de nature administrative dans le cas des juges), recherchent s'ils commettent des infractions en raison ou dans l'exercice de leurs fonctions et si leurs actes et leur comportement sont compatibles avec les exigences de leur titre et de leurs fonctions et, en cas de nécessité, ouvre contre eux des enquêtes. Le ministère de la Justice peut confier les opérations d'investigation et d'enquête à un juge ou à un procureur ayant plus d'ancienneté que celui qui en fait l'objet.

H. Juridiction militaire

ARTICLE 145 : La juridiction militaire est assurée par les tribunaux militaires et les tribunaux de discipline militaires. Ces tribunaux sont chargés d'examiner les procès relatifs aux infractions commises par des militaires qui ont le caractère d'infraction militaire ou qui sont commises soit contre des militaires, soit dans des locaux militaires, soit dans le cadre du service militaire et des missions qui s'y rapportent. Les tribunaux militaires sont également chargés de connaître des infractions commises par des personnes civiles qui sont des infractions militaires énoncées par une loi particulière ou qui ont été commises contre des militaires, soit pendant l'accomplissement de fonctions déterminées par la loi, soit dans des locaux militaires également déterminés par la loi. La loi détermine la compétence en temps de guerre ou d'état de siège des tribunaux militaires quant aux infractions et aux personnes; elle réglemente leur création et le détachement éventuel de juges et de procureurs civils auprès de ces tribunaux durant ces.périodes. La loi réglemente, eu égard aux nécessités de la fonction militaire, la création et le fonctionnement des organes de la juridiction militaire, les questions de statut des juges militaires, les relations des juges militaires assumant des fonctions de procureur militaire avec le commandement dont dépend le tribunal où ils les exercent, l'indépendance des tribunaux et la garantie dont jouissent les juges. La loi détermine en outre les relations des juges militaires avec le commandement militaire dont ils dépendent eu égard aux nécessités de la fonction militaire, du point de vue de leurs fonctions militaires extrajudiciaires.

Il. Juridictions supérieures

A. Cour constitutionnelle

1. Constitution

ARTICLE 146 : La Cour constitutionnelle se compose de onze membres titulaires et quatre membres suppléants. Ceux-ci sont désignés par le Président de la République parmi des candidats élus, entre leurs présidents et membres, à la majorité absolue du nombre total de leurs membres, en nombre triple de celui des postes à pourvoir, par les Assemblées générales de la Cour de cassation en ce qui concerne deux membres titulaires et deux membres suppléants, du Conseil d'Etat en ce qui concerne deux membres titulaires et un membre suppléant et de la Cour de cassation militaire, du Tribunal administratif militaire supérieur et de la Cour des comptes chacun en ce qui concerne un membre titulaire; parmi trois candidats désignés par le Conseil de l’enseignement supérieur entre des membres du corps enseignant des établissements d'enseignement supérieur ne figurant pas au sein du Conseil en ce qui concerne un membre titulaire; et parmi des fonctionnaires supérieurs ou des avocats en ce qui concerne les trois membres titulaires et le membre suppléant restants. Peuvent être désignés membres titulaires ou suppléants de la Cour constitutionnelle les fonctionnaires supérieurs et avocats qui ont atteint l'âge de quarante ans révolus et qui ont, soit accompli des études supérieures, soit effectué quinze années de service dans des établissements d'enseignement, soit travaillé effectivement dans la fonction publique pendant quinze ans, soit encore exercé pendant quinze ans la profession d'avocat. La Cour constitutionnelle élit parmi ses membres titulaires, au scrutin secret et à la majorité absolue du nombre de ses membres, un président et un vice-président, pour une période de quatre ans. Ils sont rééligibles. Les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent exercer aucune autre fonction publique ou privée.

2. Perte de la qualité de membre

ARTICLE 147 : Les membres de la Cour constitutionnelle prennent leur retraite à l'âge de soixante-cinq ans révolus. Les membres de la Cour constitutionnelle sont automatiquement déchus de leurs fonctions en cas de condamnation pour une infraction entraînant la radiation de la profession de juge; leurs fonctions peuvent également prendre fin en vertu d'une décision prise par la Cour constitutionnelle à la majorité absolue du nombre total de ses membres lorsqu'il est formellement établi qu'ils sont dans l'incapacité de remplir celles-ci pour raisons de santé.

3. Pouvoirs et attributions

ARTICLE 148 : La Cour constitutionnelle contrôle la conformité à la Constitution, quant à la forme et quant au fond, des lois, des décrets-Iois et du Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie. En ce qui concerne les amendements constitutionnels, son examen et son contrôle portent exclusivement sur la forme. Toutefois, les décrets-Iois édictés, en période d'état d'urgence, d'état de siège ou de guerre ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, ni quant à la forme, ni quant au fond. Le contrôle de la constitutionnalité des lois quant à la forme se limite à la vérification de l'existence de la majorité requise lors de leur vote final; en ce qui concerne les amendements constitutionnels, le contrôle porte uniquement sur le respect des majorités nécessaires à leur proposition et à leur adoption et de la condition d'après laquelle ils ne peuvent pas être délibérés selon la procédure d'urgence. Le contrôle quant à la forme peut être demandé par le Président de la République ou par un cinquième des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie. L'action en annulation d'une loi pour vice de forme ne peut être intentée plus de dix jours après la date de sa publication; la nullité pour vice de forme ne peut pas non plus être invoquée par voie d'exception d'inconstitutionnalité. La Cour constitutionnelle juge, en qualité de Haute Cour, le Président de la République, les membres du Conseil des ministres, le président, les membres et les procureurs généraux de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation militaire et du Tribunal administratif militaire supérieur, le procureur général adjoint de la République et le président et les membres du Conseil supérieur des juges et des procureurs et de la Cour des comptes, pour les infractions relatives à leurs fonctions. Les fonctions de procureur auprès de la Haute Cour sont exercées par le Procureur général de la République ou par le Procureur général adjoint de la République. Les arrêts de la Haute Cour sont définitifs. La Cour constitutionnelle exerce en outre les autres fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la Constitution.

4. Mode de travail et procédure

ARTICLE 149 (modifié par les lois n° 4121 du 23.7.1995 et n° 4709 du 3.10.2001): La Cour constitutionnelle se réunit lorsque son président et dix de ses membres sont présents et rend ses arrêts à la majorité absolue. L'annulation des amendements constitutionnels et la dissolution d’un parti politique par voie judiciaire ne peuvent être décidées qu'à la majorité des trois cinquièmes. La Cour constitutionnelle examine les recours en annulation pour vice de forme et statue sur ces recours en priorité. L'organisation de la Cour constitutionnelle et les règles de procédure applicables devant elle sont déterminées par la loi; les règles relatives à ses travaux et à la répartition des tâches entre ses membres sont déterminées par le Règlement intérieur dont elle est l'auteur. En dehors des cas où elle est saisie en qualité de Haute Cour, la Cour constitutionnelle traite les affaires sur dossier. Toutefois, dans les cas où elle le juge nécessaire, elle peut convoquer les personnes intéressées ou celles qui connaissent la question en vue d'entendre leurs explications orales et, en ce qui concerne les demandes de dissolution ou de dissolution définitive des partis politiques, après avoir entendu le Procureur général de la République près la Cour de cassation, elle écoute la défense présentée par le président du parti politique dont la dissolution est demandée ou par le représentant désigné par lui.

5. Recours en annulation

ARTICLE 150 : Ont le droit d'intenter directement devant la Cour constitutionnelle un recours en annulation pour inconstitutionnalité quant à la forme ou quant au fond des lois, des décrets-Iois et du Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie, ou de certains de leurs articles ou dispositions, le Président de la République, les groupes parlementaires du parti au pouvoir et du principal parti d'opposition, et un cinquième au mois du nombre total des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Dans le cas où plusieurs partis politiques sont au pouvoir, le droit de recours dont disposent les partis au pouvoir est exercé par celui d'entre eux qui a le plus grand nombre de députés.

6. Délai des recours

ARTICLE 151 : Le droit d'intenter directement un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle s'éteint à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la publication au Journal officiel de la loi, du décret-Ioi ou du Règlement intérieur dont l'annulation est demandée.

7. Exception d'inconstitutionnalité devant d'autres tribunaux

ARTICLE 152 : Si un tribunal estime dans le cadre d'un procès que les dispositions de la loi ou du décret-Ioi à appliquer sont contraires à la Constitution ou que l'exception d'inconstitutionnalité invoquée par l'une des parties est sérieuse, il surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se prononce à ce sujet. Si le tribunal ne juge pas l'exception d'inconstitutionnalité sérieuse, l'instance d'appel statue sur sa recevabilité en même temps que sur le fond. La Cour constitutionnelle se prononce et rend son arrêt public dans les cinq mois de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire. Si l'arrêt n'a pas été rendu dans ledit délai, le tribunal statue sur l'affaire conformément aux dispositions de la loi en vigueur. Toutefois, si l'arrêt de la Cour constitutionnelle lui parvient avant que le jugement relatif au fond du procès ne soit devenu définitif, le tribunal est tenu de s'y conformer. Lorsque la Cour constitutionnelle a rejeté l'exception d'inconstitutionnalité quant au fond d'une disposition légale, on ne peut invoquer à nouveau cette exception à l'égard de la même disposition avant l'écoulement d'un délai de dix ans à partir de la publication de la décision de rejet au Journal officiel.

8. Arrêts de la Cour constitutionnelle

ARTICLE 153 : Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont définitifs. Les arrêts d'annulation ne peuvent être rendus publics avant que leurs motifs aient été rédigés. Lorsqu'elle annule une loi ou un décret-Ioi ou une de leurs dispositions, la Cour constitutionnelle ne peut pas se substituer au législateur en établissant une disposition susceptible d'entraîner une application nouvelle. La loi, le décret-Ioi ou le Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie ou celle de leurs dispositions qui a été annulée cesse d'être en vigueur à la date de la publication de l'arrêt d'annulation au Journal officiel. En cas de nécessité, la Cour constitutionnelle peut aussi fixer la date d'entrée en vigueur de la décision d'annulation. Cette date ne peut dépasser d'un an la date de la publication de l'arrêt au Journal officiel. Dans le cas où l'entrée en vigueur de la décision d'annulation est différée, la Grande Assemblée nationale de Turquie délibère et se prononce en priorité sur les projets ou propositions de lois visant à combler le vide juridique entraîné par l'arrêt d'annulation. Les arrêts d'annulation ne sont pas rétroactifs. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont immédiatement publiés au Journal officiel et lient les organes du législatif, de l'exécutif et du judiciaire ainsi que les autorités administratives et les personnes physiques et morales.

B. Cour de cassation

ARTICLE 154 : La Cour de cassation est l'instance d'examen en dernier ressort des décisions et jugements rendus par les tribunaux judiciaires et pour lesquels la loi n'a pas indiqué d'autre instance judiciaire de recours. Elle statue aussi en premier et en dernier ressort sur certains procès indiqués par la loi. Les membres de la Cour de cassation sont élus par le Conseil supérieur des juges et des procureurs, au scrutin secret et à la majorité absolue du nombre total de ses membres, parmi les juges et les procureurs de la République de première classe et les personnes censées appartenir à la même profession. Le premier président, les premiers vice-présidents et les présidents de section de la Cour de cassation sont élus par l'Assemblée générale de la Cour de cassation parmi ses propres membres, au scrutin secret et à la majorité absolue du nombre total de ses membres pour une période de quatre ans; ils sont rééligibles. Le Procureur général de la République et le Procureur général adjoint de la République près la Cour de cassation sont désignés par le Président de la République pour une période de quatre ans sur présentation par l'Assemblée générale de la Cour, pour chacun de ces postes, de cinq candidats élus au scrutin secret parmi ses propres membres. Ils sont rééligibles. L'organisation, le fonctionnement, les qualifications et la procédure de désignation du président, des vice-présidents, des présidents de section et des membres de la Cour de cassation ainsi que du Procureur général de la République et du Procureur général adjoint de la République près la Cour de cassation sont réglementés par la loi, dans le respect du principe de l'indépendance des tribunaux et de la garantie dont jouissent les juges.

C. Conseil d'Etat

ARTICLE 155 : Le Conseil d'Etat est l'instance d'examen en dernier ressort des décisions et jugements rendus par les tribunaux administratifs et pour lesquels la loi n'a pas indiqué d'autre instance juridictionnelle administrative de recours. Il statue également en premier et en dernier ressort sur certains procès indiqués par la loi. Le Conseil d'Etat est chargé de connaître de procès, d'émettre dans les deux mois son avis sur les projets de loi ainsi que sur les concessions relatives aux services publics qui lui sont envoyés par le Premier ministre et le Conseil des ministres, d'examiner les projets de règlements d'administration publique et les cahiers des charges et contrats de concession, de résoudre les litiges administratifs et d'accomplir les autres tâches qui lui sont confiées par la loi. Trois quarts des membres du Conseil d'Etat sont désignés par le Conseil supérieur des juges et des procureurs parmi les juges et procureurs des juridictions administratives de première classe et les personnes censées appartenir à la même profession; le quart restant est nommé par le Président de la République parmi les fonctionnaires dont les qualifications sont fixées par la loi. Le président, le Procureur général, les vice-présidents et les présidents de section du Conseil d'Etat sont élus par l’Assemblée générale du Conseil d'Etat parmi ses propres membres, au scrutin secret et à la majorité absolue du nombre total de ses membres, pour une période de quatre ans. Ils sont rééligibles. L'organisation, le fonctionnement, les qualifications et la procédure de désignation du président, du Procureur général, des vice-présidents, des présidents de section et des membres du Conseil d'Etat sont réglementés par la loi, dans le respect du principe de l'indépendance des tribunaux et de la garantie dont jouissent les juges.

D. Cour de cassation militaire

ARTICLE 156 : La Cour de cassation militaire est l'instance d'examen en dernier ressort des décisions et jugements rendus par les tribunaux militaires. Elle statue en outre en premier et en dernier ressort sur certains procès énumérés par la loi et concernant des militaires. Les membres de la Cour de cassation militaire sont désignés par le Président de la République sur présentation par l'Assemblée générale de la Cour de cassation militaire, pour chacun de postes à pourvoir, de trois candidats élus au scrutin secret et à la majorité absolue du nombre total de ses membres parmi les juges militaires de première classe. Le président, le Procureur général, le vice-président et les présidents de section de la Cour de cassation militaire sont nommés parmi ses membres d'après leur grade et leur ancienneté. L'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation militaire ainsi que les questions disciplinaires et de statut de ses membres sont réglementés par la loi dans le respect du principe de l'indépendance des tribunaux et de la garantie dont jouissent les juges et conformément aux nécessités de la fonction militaire.

E. Tribunal administratif militaire supérieur

ARTlCLE 157 : Le Tribunal administratif militaire supérieur est la juridiction chargée du contrôle juridictionnel en premier et dernier ressort des litiges résultant des décisions et actes administratifs se rapportant à la fois à des militaires et à la fonction militaire, même s'ils émanent d'autorités non militaires. Toutefois, lorsque le litige a trait à l'obligation de service militaire, il n'est pas requis que l'intéressé ait la qualité de militaire. Ceux des membres du Tribunal administratif militaire supérieur qui ont la qualité de juge militaire sont désignés par le Président de la République, sur présentation par le président et les membres du Tribunal ayant cette qualité pour chacun des postes à pourvoir de trois candidats, élus au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les juges militaires de première classe; les membres qui n'ont pas la qualité de juge sont désignés par le Président de la République, sur présentation par la présidence de l'état-major général pour chacun des postes à pouvoir de trois candidats choisis parmi les officiers possédant les grades et qualités fixés par la loi. La durée maximale des fonctions des membres qui n'ont pas la qualité de juge militaire est de quatre ans. Les présidents, le Procureur général et les présidents de section du Tribunal sont nommés parmi les membres qui ont la qualité de juge en respectant l'ordre de grade et d'ancienneté. L'organisation et le fonctionnement du Tribunal administratif militaire supérieur, les règles de procédure qui y sont applicables et les questions disciplinaires et de statut de ses membres sont réglementés par la loi dans le respect du principe de l'indépendance des tribunaux et de la garantie dont jouissent les juges et conformément aux nécessités de la fonction militaire.

F. Tribunal des conflits

ARTICLE 158 : Le Tribunal des conflits est habilité à résoudre à titre définitif les conflits d'attribution et de juridiction qui surgissent entre les instances juridictionnelles judiciaires, administratives et militaires. L'organisation du Tribunal des conflits, les qualifications et procédures de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont réglementés par la loi. La présidence de ce Tribunal est assurée par le membre de la Cour constitutionnelle que celle-ci charge de remplir cette fonction. En cas de conflit d'attribution entre la Cour constitutionnelle et d'autres tribunaux, la décision de la Cour constitutionnelle prévaut.

III. Conseil supérieur des juges et des procureurs

ARTICLE 159 : Le Conseil supérieur des juges et des procureurs est créé et exerce ses fonctions dans le respect du principe de l'indépendance des tribunaux et de la garantie dont jouissent les juges. Les membres du Conseil sont désignés par le Président de la République pour une période de quatre ans, sur présentation de candidats élus parmi leurs propres membres en nombre triple de celui des postes à pourvoir par les Assemblées générales de la Cour de cassation en ce qui concerne trois membres titulaires et trois membres suppléants, et du Conseil d'Etat en ce qui concerne deux membres titulaires et deux membres suppléants. Les membres du Conseil sont rééligibles. Le Conseil élit un vice-président parmi ceux de ses membres titulaires qui ont été désignés en vertu d'une élection. Le Conseil supérieur des juges et des procureurs procède aux opérations relatives à l'accès des juges et des procureurs des juridictions judiciaires et administratives à la profession, à leur nomination et transfert, à leur affectation à des fonctions temporaires, à leur avancement et à leur promotion en première classe, à la répartition des postes, aux décisions sur le sort de ceux dont le maintien dans la carrière est jugé indésirable, aux sanctions disciplinaires et à la radiation des magistrats. Il statue sur les propositions émanant du ministère de la Justice en matière de suppression de tribunaux ou de postes de juges ou de procureurs et de modification de la compétence territoriale des tribunaux. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont attribuées par la Constitution et les lois. Les décisions du Conseil ne peuvent faire l'objet d'aucun recours devant des instances judiciaires. La loi réglemente l'exercice par le Conseil de ses fonctions, ses modalités d'élection et de travail ainsi que les règles d'examen des recours au sein du Conseil. Le ministre de la Justice détient le pouvoir de nommer des juges et des procureurs à des fonctions provisoires ou permanentes dans les services centraux du ministère de la Justice sous réserve du consentement des intéressés. Le ministre de la Justice peut dans les cas où un retard serait préjudiciable au bon fonctionnement des services, conférer des fonctions temporaires à des magistrats, à condition de soumettre sa décision à l'approbation du Conseil supérieur des juges et des procureurs lors de sa plus proche réunion.

IV. Cour des comptes

ARTICLE 160 : La Cour des comptes est chargée de contrôler, au nom de la Grande Assemblée nationale de Turquie, tous les revenus, dépenses et biens des administrations relevant du budget général et des budgets annexes, de statuer définitivement sur la régularité des comptes et opérations des responsables et d'exercer les fonctions d'examen, de contrôle et de décision qui lui sont attribuées par la loi. Les arrêts définitifs de la Cour des comptes peuvent faire l'objet d'un recours en révision de la part des intéressés; le droit de recours est unique et doit être exercé dans les quinze jours suivant la date de la notification écrite de l'arrêt. Les arrêts de la Cour des comptes ne sont pas susceptibles de recours devant la juridiction administrative. En cas de conflit entre un arrêt du Conseil d'Etat et un arrêt de la Cour des comptes relatif à l'impôt ou à des obligations et charges financières similaires, l'arrêt du Conseil d'Etat prévaut. La création et le fonctionnement de la Cour des comptes, les procédures de contrôle qui y sont applicables, les qualifications, la nomination, les devoirs et attributions, les droits et responsabilités et les autres questions de statut de ses membres ainsi que la garantie dont jouissent son président et ses membres sont réglementés par la loi.

Quatrième partie : Dispositions financières et économiques

Chapitre premier : Dispositions financières

I. Budget

A. Elaboration et exécution du budget

ARTICLE 161 : Les dépenses de l'Etat et des personnes morales publiques autres que les entreprises économiques publiques sont effectuées en vertu de budgets annuels. La loi fixe le début de l'année fiscale ainsi que les modalités d'élaboration et d'exécution du budget général et des budgets annexes. La loi peut prévoir des délais et procédures particuliers en ce qui concerne les investissements se rapportant aux plans de développement et les travaux et services dont l'exécution doit durer plus d'un an. La loi de finances ne peut contenir aucune disposition autre que celles se rapportant au budget.

B. Délibération du budget

ARTICLE 162 : Le Conseil des ministres soumet à la Grande Assemblée nationale de Turquie, au plus tard soixante-quinze jours avant le début de l'année fiscale, un rapport contenant les projets de budget général et de budgets annexes ainsi que l'estimation des recettes nationales. Les projets de budget et le rapport sont examinés en commission du budget. Cette commission, qui se compose de quarante membres, est constituée en veillant à ce que les groupes parlementaires des partis politiques et les indépendants y soient représentés proportionnellement à leur importance, mais en attribuant au moins vingt-cinq sièges aux groupes parlementaires du parti au pouvoir ou de l'ensemble des partis au pouvoir. Le texte adopté par la commission du budget dans un délai de cinquante-cinq jours est soumis à la Grande Assemblée nationale de Turquie, qui délibère et se prononce sur ce texte avant le début de l'année fiscale. Au cours du débat en assemblée plénière relatif aux budgets des ministères et administrations et aux budgets annexes, les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie expriment leurs vues pendant la discussion de chaque budget dans son ensemble; les chapitres budgétaires et propositions d'amendements sont lus et soumis au vote sans faire l'objet d'un nouveau débat. Les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peuvent faire, au cours du débat en assemblée plénière relatif aux projets de lois de finances, aucune proposition de nature à accroître les dépenses ou à diminuer les recettes.

C. Règles relatives aux amendements budgétaires

ARTICLE 163 : Les crédits alloués en vertu du budget général et des budgets annexes indiquent la limite du montant des dépenses autorisées. Les budgets ne peuvent pas contenir de disposition prévoyant que cette limite pourra être dépassée en vertu d'une décision du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres ne peut pas non plus être autorisé à apporter des modifications au budget par voie de décrets-Iois. Les projets d'amendements prévoyant une augmentation des crédits dans le cadre du budget de l'année en cours, ainsi que les projets et propositions de lois de nature à entraîner une charge financière dans le cadre des budgets de l'année en cours et de l'année suivante, doivent contenir l'indication de ressources financières en contrepartie des dépenses qu'ils prévoient.

D. Loi de règlement

ARTICLE 164 : Les projets de lois portant règlement définitif du budget sont soumis par le Conseil des ministres à la Grande Assemblée nationale de Turquie au plus tard dans les sept mois suivant la fin de l'année fiscale qui les concerne, à moins que la loi n'ait prévu un délai plus court. La Cour des comptes soumet sa déclaration de conformité à la Grande Assemblée nationale de Turquie au plus tard dans les soixante-quinze jours suivant le dépôt du projet de loi de règlement auquel elle se rapporte. Le projet de loi de règlement est inscrit à l'ordre du jour de la commission du budget en même temps que le projet de loi de finances de l'année nouvelle. La commission du budget soumet ces deux projets en même temps à l'assemblée plénière et celle-ci délibère et se prononce sur le projet de loi de règlement en même temps que sur le projet de loi de finances de l'année nouvelle. La remise à la Grande Assemblée nationale de Turquie du projet de loi de règlement et de la déclaration de conformité ne fait pas obstacle à la poursuite par la Cour des comptes de ses opérations de contrôle et de jugement des comptes et n'implique pas l'existence d'une décision au sujet des opérations non clôturées à sa date.

E. Contrôle des entreprises économiques publiques

ARTICLE 165 : La loi réglemente les modalités du contrôle exercé par la Grande Assemblée nationale de Turquie sur les organismes et sociétés publics dont plus de la moitié du capital est détenu directement ou indirectement par l'Etat.

Chapitre deuxièmes : Dispositions économiques

I. Planification

ARTICLE 166 : L'Etat a le devoir de planifier le développement économique, social et culturel, et en particulier le développement rapide et harmonieux de l'industrie et de l'agriculture d'une manière équilibrée sur le plan national, d'inventorier et d'évaluer les ressources nationales en vue de planifier leur utilisation productive, ainsi que de créer les structures nécessaires à ces fins. Le plan prévoit les mesures susceptibles d'accroître l'épargne et la production nationales, d'assurer la stabilité des prix et l'équilibre de la balance des paiements et de promouvoir les investissements et l'emploi; il veille à ce que les investissements soient effectués en fonction de l'intérêt et des besoins publics et se fixe pour objectif l'utilisation productive des ressources. Les projets de développement sont réalisés conformément à ce plan. La loi réglemente les procédures et règles relatives à l'élaboration des plans de développement, leur approbation par la Grande Assemblée nationale de Turquie, leur application et leur modification ainsi qu'à la prévention des modifications allant à l'encontre des objectifs globaux.

Il. Contrôle des marchés et réglementation du commerce extérieur

ARTICLE 167 : L'Etat prend les mesures susceptibles de garantir et de promouvoir le bon fonctionnement et la régularité des marchés monétaire, de crédit, des capitaux, des biens et des services; il empêche la formation sur ces marchés de monopoles et de cartels de fait ou résultant d'une entente. En vue de la réglementation du commerce extérieur conformément aux intérêts économiques nationaux, le Conseil des ministres peut être habilité en vertu de la loi à établir en matière d'importation, d'exportation et en ce qui concerne d'autres opérations se rapportant au commerce extérieur, des charges financières complémentaires aux impôts et charges similaires, et à supprimer lesdites charges.

III. Prospection et exploitation des richesses et ressources naturelles

ARTICLE 168 : Les richesses et les ressources naturelles sont placées sous l'autorité et laissées à la dispositions de l'Etat. Le droit de prospection et d'exploitation de ces richesses appartient à l'Etat. L'Etat peut céder ce droit à des personnes physiques ou morales pour une période déterminée. L'autorisation expresse de la loi est requise pour que la prospection et l'exploitation de richesses et ressources naturelles déterminées puissent être effectuées soit par l'Etat en association avec des personnes physiques et morales, soit directement par de telles personnes. La loi indique les conditions auxquelles les personnes physiques et morales doivent se conformer en ce cas ainsi que les règles et modalités de la surveillance et du contrôle qui seront exercés par l'Etat et les sanctions applicables.

IV. Forêts et paysans des régions forestières

A. Préservation et développement des forêts

ARTICLE 169 : L'Etat adopte les lois et les mesures nécessaires en vue de préserver les forêts et d'agrandir les zones forestières. On procède au reboisement des espaces forestiers incendiés, où il est interdit de se livrer à d'autres formes d'agriculture ou d'élevage. Toutes les forêts sont placées sous la garde de l'Etat. La propriété des forêts d'Etat est inaliénable. L'Etat gère et exploite les forêts d'Etat conformément à la loi. Ces forêts ne peuvent faire l'objet de prescription acquisitive et ne peuvent être frappées de servitude, sauf dans l'intérêt public. Nul acte ou activité de nature à causer préjudice aux forêts ne peut être autorisé. On ne peut faire de propagande politique susceptible d'entraîner la destruction des forêts ni décréter d'amnistie générale ou particulière visant exclusivement les infractions en matière forestière. Les lois d'amnistie générale et particulière ne peuvent pas inclure les infractions commises dans le but d'incendier ou de détruire une forêt ou de réduire une zone forestière. . Les limites des forêts ne peuvent être reculées sauf en ce qui concerne, d'une part, les zones dont le maintien en tant que forêts ne présente aucun intérêt scientifique, ni théorique ni pratique, mais dont il est au contraire établi qu'il y a un intérêt certain à les transformer en zones agricoles ainsi que les terrains qui, avant le 31 décembre 1981, ont intégralement perdu le caractère de forêts sur le plan scientifique, tant du point de vue théorique que pratique, et dont il a été constaté qu'il y avait intérêt à s'en servir à des fins agricoles variées par exemple en tant que champs, vignobles, vergers ou oliveraies ou en vue de l'élevage, et, d'autre part, les secteurs des villes, bourgades et villages où les habitations sont concentrées.

B. Protection des paysans des régions forestières

ARTICLE 170 : Dans le but d'assurer le développement du niveau de vie des habitants des villages situés à l'intérieur ou à proximité des forêts ainsi que la préservation des forêts et la continuité des zones forestières, la loi réglemente, par des mesures susceptibles de promouvoir la coopération entre l'Etat et les habitants de ces villages pour la surveillance et l'exploitation des forêts, la mise en valeur des zones qui ont intégralement perdu avant le 31 décembre 1981 le caractère de forêts sur le plan scientifique, tant du point de vue théorique que pratique; les modalités de détermination des zones dont le maintien en tant que forêts ne présente aucun intérêt scientifique, ni théorique ni pratique, et de leur exclusion des zones forestières; et la contribution de l'Etat à la revitalisation des zones en question en vue de permettre l'installation totale ou partielle de la population des villages situés à l'intérieur des forêts dans ces zones et leur mise à la disposition de cette population. L'Etat prend les mesures susceptibles de faciliter l'obtention par les paysans des régions forestières des instruments, équipements et autres objets nécessaires à l'exploitation. Les terrains appartenant aux habitants déplacés des villages situés à l'intérieur des forêts sont immédiatement reboisés en tant que forêts d'Etat.

V. Promotion du mouvement coopératif

ARTICLE 171 (modifié par la loi n° 4121 du 23.7.1995) : L'Etat prend les mesures susceptibles d'assurer, dans l'intérêt de l'économie nationale, l'essor du mouvement coopératif, et en priorité des coopératives ayant pour objectifs l'accroissement de la production et la protection des consommateurs.

VI. Protection des consommateurs et des commerçants et artisans

A. Protection des consommateurs

ARTICLE 172 : L'Etat prend les mesures susceptibles de protéger et d'informer les consommateurs et encourage les initiatives prises par les consommateurs dans le but d’assurer leur protection .

B. Protection des commerçants et artisans

ARTICLE 173 : L'Etat prend les mesures susceptibles de protéger et d'aider les commerçants et artisans.

Cinquième partie : Dispositions diverses

I. Sauvegarde des lois de réforme

ARTICLE 174 : Aucune disposition de la Constitution ne peut être comprise ou interprétée comme impliquant I’inconstitutionnalité des dispositions en vigueur, à la date de I’adoption de la Constitution par référendum, des lois de réforme énumérées ci-dessous et dont le but est de hisser le peuple turc au-dessus du niveau de la civilisation contemporaine et de sauvegarder le caractère laïque de la République de Turquie: 1) la Loi n° 430 du 3 mars 1340 (1924) sur l'unification de l'enseignement; 2) la Loi n° 671 du 25 novembre 1341 (1925) sur le port du chapeau; 3) la Loi n° 677 du 30 novembre 1341 (1925) sur la fermeture des couvents de derviches et des mausolées et l'abolition et l'interdiction des fonctions de gardien de mausolée et de certains titres; 4) la disposition de la Loi n° 734 du 17 février 1926, portant le Code civil turc, instituant la règle du mariage civil, selon laquelle l'acte de mariage est célébré devant l'officier de l'état-civil, ainsi que la disposition de l'article 110 du même Code; 5) la Loi n° 1288 du 20 mai 1928 sur l'adoption des chiffres internationaux; 6) la Loi n° 1353 du 1er novembre 1928 sur l'adoption et la mise en vigueur de l'alphabet turc; 7) la Loi n° 2590 du 26 novembre 1934 sur l'abolition des titres et appellations tels que efendi, bey et pacha; 8) la Loi n° 2596 du 3 décembre 1934 sur l'interdiction de porter certains habits.

Sixième chapitre : Dispositions transitoires

ARTICLE TRANSITOIRE PREMIER : Le président du Conseil de sécurité nationale et Chef de l'Etat à la date du référendum acquiert, au moment de la proclamation officielle de l'adoption de la Constitution en tant que Constitution de la République de Turquie à la suite du référendum, la qualité de Président de la République et exerce pendant une période de sept ans les pouvoirs et attributions conférés par la Constitution au Président de la République. Le serment qu'il a prêté en tant que Chef de l'Etat le 18 septembre 1980 demeure en vigueur. Au terme de cette période de sept ans, les élections présidentielles sont organisées conformément aux dispositions de la Constitution. Le Président de la République exerce également les fonctions de président du Conseil de sécurité nationale créé en vertu de la Loi n° 2356 du 12 décembre 1980, jusqu'à la date à laquelle sera constitué le Bureau présidentiel de la Grande Assemblée nationale de Turquie issue des premières élections générales. En cas de vacance de la présidence de la République pour une raison quelconque, avant l'entrée en fonction de la Grande Assemblée nationale de Turquie issue des premières élections générales, le membre du Conseil de sécurité nationale ayant le plus d'ancienneté assure l'intérim de la présidence de la République et exerce, jusqu'à ce que la Grande Assemblée nationale de Turquie se réunisse et élise un nouveau Président de la République conformément à la Constitution, tous les pouvoirs et attributions conférés par celle-ci au Président de la République.

ARTICLE TRANSITOIRE 2 : Le Conseil de sécurité nationale créé par la loi n° 2356 du 12 décembre 1980 continue à exercer ses fonctions conformément aux Lois n° 2324 relative à l'ordre constitutionnel et n° 2485 sur l'Assemblée Constituante, jusqu'à la date à laquelle sera constitué le Bureau présidentiel de la Grande Assemblée nationale de Turquie issue des premières élections générales organisées en vertu de la Loi sur les partis politiques et de la Loi électorale qui seront élaborées conformément à la Constitution. La disposition de l'article 3 de la loi n° 2356 relative à la procédure de remplacement applicable au cas où un des sièges du Conseil de sécurité nationale deviendrait vacant pour quelque raison que ce soit ne sera plus applicable après l'adoption de la Constitution. Après l'entrée en fonction de la Grande Assemblée nationale de Turquie, le Conseil de sécurité nationale se transforme en Conseil de la présidence de la République pour une période de six ans et ses membres acquièrent la qualité de membre du Conseil de la présidence de la République. Le serment qu'ils ont prêté en tant que membre du Conseil de sécurité nationale le 18 septembre 1980 demeure en vigueur. Les membres du Conseil de la présidence de la République jouissent de l'immunité ainsi que des droits statutaires prévus par la Constitution pour les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Le Conseil de la présidence de la République cessera d'avoir une existence juridique à l'expiration de cette période de six ans. Les fonctions du Conseil de la présidence de la République sont les suivantes :

a) Examiner, dans les dix premiers jours du délai de quinze jours accordé au Président de la République, les lois adoptées par la Grande Assemblée nationale de Turquie et transmises à la présidence de la République qui concernent les droits et libertés fondamentaux et les devoirs énoncés par la Constitution, le principe de laïcité, la sauvegarde des réformes d'Atatürk, de la sécurité nationale et de l'ordre public, l'Office de radio et de télévision de Turquie, les traités internationaux, l'envoi de forces armées à l'étranger et l'accueil de forces étrangères en Turquie ainsi que l'état d'urgence, l'état de siège et de guerre et les autres lois que le Président de la République estime nécessaire de lui soumettre. b) Examiner, à la demande du Président de la République, les questions relatives au renouvellement des élections générales, au recours à l'état d'urgence et aux mesures qui s'y rapportent, à l'administration et à la surveillance de l'Office de radio et de télévision de Turquie, à l'éducation de la jeunesse et à l'organisation des affaires religieuses, et émettre son avis à leur sujet dans le délai fixé par le Président de la République. c) Entreprendre, à la demande du Président de la République, des études et recherches sur la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ainsi que sur les autres sujets qu'il estime nécessaire de lui soumettre et lui en communiquer les résultats.

ARTICLE TRANSITOIRE 3 : A la date à laquelle sera constitué le Bureau présidentiel de la Grande Assemblée nationale de Turquie issue des premières élections générales organisées en vertu de la Constitution, a) la Loi n° 2324 du 27 octobre 1980 relative à l'ordre constitutionnel, b) la Loi n° 2356 du 12 décembre 1980 sur le Conseil de sécurité nationale et c) la Loi n° 2485 du 29 juin 1981 sur l'Assemblée Constltuante cessent d'être en vigueur, et le Conseil de sécurité nationale et l'Assemblée consultative cessent d'avoir une existence juridique.

ARTICLE TRANSITOIRE 4 (abrogé par la loi n° 3361 du 17.5.1987)

ARTICLE TRANSITOIRE 5: La Grande Assemblée nationale de Turquie se réunit de plein droit à Ankara dans les locaux de la Grande Assemblée nationale de Turquie le dixième jour suivant la proclamation par le Conseil électoral supérieur des résultats des premières élections générales, à 15 heures. Le député le plus âgé préside cette réunion, au cours de laquelle les députés prêtent serment.

ARTICLE TRANSITOIRE 6 : Jusqu'à ce que la Grande Assemblée nationale de Turquie constituée en vertu de la Constitution ait éIaboré son propre Règlement intérieur régissant ses réunions et ses travaux, elle appliquera les dispositions non contraires à la Constitution du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui était en vigueur avant le 12 septembre 1980.

ARTICLE TRANSITOIRE 7 : Le Conseil des ministres en place continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau Conseil des ministres soit formé à la suite de la réunion de la Grande Assemblée nationale de Turquie issue des premières élections générales.

ARTICLE TRANSITOIRE 8 : Les lois relatives à la création des nouveaux organes, institutions et conseils instaurés par la Constitution et à leurs pouvoirs, attributions et règles de fonctionnement, ainsi que les autres lois dont la Constitution prévoit l'adoption ou la modification doivent être adoptées pendant la période où l'Assemblée constituante exercera ses fonctions après l'adoption de la Constitution et, en ce qui concerne celles qui ne pourront l'être dans ce délai, dans l'année suivant la première réunion de la Grande Assemblée nationale de Turquie issue des élections.

ARTICLE TRANSITOIRE 9 : Les amendements constitutionnels qui seront adoptés par la Grande Assemblée nationale de Turquie au cours des six années suivant la constitution du Bureau présidentiel de la Grande Assemblée Nationale de Turquie réunie à l'issue des premières élections générales pourront lui être renvoyés par le Président de la République. Dans un tel cas, la majorité des trois quarts du nombre total des sièges sera nécessaire pour que la Grande Assemblée nationale de Turquie puisse maintenir la loi portant amendement constitutionnel et la renvoyer au Président de la République dans sa version initiale.

ARTICLE TRANSITOIRE 10 : Les élections aux administrations locales seront organisées au plus tard dans l'année suivant la première réunion de la Grande Assemblée nationale de Turquie.

ARTICLE TRANSITOIRE 11 : Les membres titulaires et suppléants de la Cour constitutionnelle conservent le statut et les fonctions qu'ils avaient à la date où la Constitution est approuvée par référendum. Ceux d'entre eux qui ont été élus à des fonctions déterminées par la Cour constitutionnelle gardent les titres qu'ils ont ainsi obtenus. La Cour constitutionnelle ne peut procéder à l'élection d'aucun membre titulaire par suite de vacance de siège tant que le nombre des membres titulaires ne sera pas réduit à onze, et il en est de même en ce qui concerne les membres suppléants tant que la nombre total des membres titulaires et suppléants ne sera pas réduit à quinze. Les règles et l'ordre fixés par la présente Constitution s'appliqueront aux élections qui devraient être organisées avant la réalisation de l'adaptation à la nouvelle réglementation par suite de la réduction à moins de onze du nombre des membres titulaires ou à moins de quinze du nombre des membres titulaires et suppléants de la Cour constitutionnelle. Le quorum prévu par la Loi n° 44 du 22 avril 1962 continuera à s'appliquer en ce qui concerne les procès et autres activités de la Cour constitutionnelle jusqu'à ce que le nombre de ses membres titulaires soit réduit à onze.

ARTICLE TRANSITOIRE 12 : Conserveront leurs fonctions jusqu'à l'expiration du mandat qui leur a été conféré par le Chef de l'Etat: les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur des juges et des procureurs qui ont été désignés à ces fonctions parmi les membres de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat en vertu de l'article transitoire premier de la Loi n° 2461 du 13 mai 1981 instituant ce Conseil ; le Procureur général de la République et le Procureur général adjoint de la République qui ont été désignés à ces fonctions en vertu de l'article transitoire ajouté à la Loi n° 1730 sur la Cour de Cassation par la Loi n° 2483 du 25 juin 1981; et le président, le Procureur général, les vice-présidents et les présidents de section du Conseil d'Etat qui ont été désignés à ces fonctions en vertu du deuxième alinéa de l'article transitoire n° 14 de la Loi n° 2575 du 6 janvier 1982 sur le Conseil d'Etat. Sont également réservées les dispositions des articles transitoires de la Loi n° 2576 du 6 janvier 1982 relatives aux nominations des présidents et des membres des tribunaux administratifs.

ARTICLE TRANSITOIRE 13 : Les élections en vue de la désignation parmi les membres de la Cour de cassation d'un membre titulaire et d'un membre suppléant du Conseil supérieur des juges et des procureurs auront lieu dans les vingt jours suivant la date d'entrée en vigueur de la Constitution. Le quorum requis pour les travaux du Conseil sera obtenu grâce à la participation du membre suppléant jusqu'à l'entrée en fonction des membres ainsi désignés.

ARTICLE TRANSITOIRE 14 : Les syndicats exécuteront l'obligation qui leur est faite de déposer leurs revenus dans des banques d'Etat dans les deux ans au plus tard de la date d'entrée en vigueur de la Constitution.

ARTICLE TRANSITOIRE 15 (modifié par la loi n° 4709 du 3.10.2001): Le Conseil de sécurité nationale créé en vertu de la Loi n° 2356 et exerçant les pouvoirs législatif et exécutif au nom de la nation turque, les gouvernements formés sous le régime de ce Conseil, et l'Assemblée consultative qui remplit ses fonctions en vertu de la Loi n° 2485 relative à l'Assemblée constituante, ne peuvent encourir aucune responsabilité pénale, financière ou juridique en raison des diverses décisions et mesures d'exécution qu'ils auront adoptées durant la période s'étendant entre le 12 septembre 1980 et la date à laquelle sera constitué le Bureau présidentiel de la Grande Assemblée nationale de Turquie issue des premières élections générales, et aucun recours ne peut être introduit à cette fin devant une instance juridictionnelle quelconque. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliqueront également à ceux qui ont adopté des décisions et des mesures d'exécution ou accompli des actes matériels dans le cadre de la mise en œuvre par l'administration ou les organes, instances et agents habilités, desdites décisions et mesures.

ARTICLE TRANSITOIRE 16 : Ceux qui, bien qu'étant inscrits sur les registres électoraux et sur les listes électorales établis en prévision du référendum constitutionnel et possédant les qualités requises pour pouvoir voter, s'abstiennent de participer au référendum sans pouvoir invoquer aucune excuse de droit ou de fait, ne pourront ni participer aux élections générales, intérimaires et locales et aux autres référendums qui seront organisés dans les cinq années suivant le référendum constitutionnel, ni être candidats lors de ces élections.

Septième chapitre : Dispositions finales

I. Amendements constitutionnels et participation aux élections et aux référendums

ARTICLE 175 (modifié par la loi n° 3361 du 177.5.1987) : Les amendements constitutionnels peuvent être proposés par un tiers au moins du nombre total des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie, et ce par écrit. Les propositions d'amendements constitutionnels sont débattues à deux reprises en assemblée plénière. Elles ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des trois cinquièmes du nombre total des membres de l'Assemblée, et ce par scrutin secret. Sous réserve des conditions prévues par le présent article, la discussion et l'adoption des propositions d'amendement constitutionnel sont régies par les dispositions relatives à la discussion et à l'adoption des lois. Les lois portant amendement constitutionnel peuvent être renvoyées par le Président de la République devant la Grande Assemblée nationale de Turquie pour être débattues une nouvelle fois. Si la Grande Assemblée nationale de Turquie vote à nouveau la loi renvoyée, dans sa version initiale, à la majorité des deux tiers du nombre total de ses membres, le Président de la République peut la soumettre à un référendum. Si la loi portant amendement constitutionnel adoptée à la majorité des trois cinquièmes ou à une majorité inférieure aux deux tiers du nombre total des membres de l'Assemblée n'est pas renvoyée à celle-ci par le Président de la République, elle est publiée au Journal officiel pour être soumise à un référendum. La loi portant amendement constitutionnel adoptée à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Assemblée, qu'elle ait ou non été renvoyée par le Président de la République, ou quelques uns de ses articles seulement, peuvent être soumis à un référendum par ce dernier. La loi portant amendement constitutionnel ou les articles concernés non soumis à un référendum sont publiés au Journal officiel. Les lois portant amendement constitutionnel soumises à un référendum ne peuvent entrer en vigueur que si elles sont acceptées à la majorité des votes valablement exprimés pendant le référendum. La Grande Assemblée nationale de Turquie doit, lorsqu’elle adopte une loi portant amendement constitutionnel, décider en même temps lesquelles des dispositions modifiées de la Constitution devront, dans le cas où la loi est soumise à un référendum, être approuvées ensemble et lesquelles devront l’être séparément. Les dispositions nécessaires afin d’assurer la participation aux référendums, aux élections parlementaires générales et partielles et aux élections locales générales, y compris l’imposition d’amendes, sont arrêtées par la loi.

Il. Préambule et titres en marge des articles

ARTICLE 176 : Le préambule, qui indique les considérations et principes fondamentaux sur lesquels la présente Constitution repose, fait partie intégrante du texte de la Constitution. Les titres en marge des articles ont pour seule fonction d'indiquer l'objet, l'ordre et l'agencement des articles. Ces titres ne font pas partie du texte de la Constitution.

Ill. Entrée en vigueur de la Constitution

ARTICLE 177 : La présente Constitution devient la Constitution de la République de Turquie et entre entièrement en vigueur, sous réserve des exceptions énumérées ci-dessous et des dispositions relatives à l'entrée en vigueur desdites exceptions, le jour de sa publication au Journal officiel à la suite de son approbation par référendum. a) Les dispositions du Chapitre Il de la DEUXIEME PARTIE relatives à la liberté et à la sécurité individuelle, à la presse et aux publications et aux droits et libertés de réunion et les dispositions du Chapitre III de cette partie relatives au travail, aux conventions collectives de travail, au droit de grève et au lock-out entrent en vigueur à la date de la publication des nouvelles lois ou des lois modifiant les lois existantes et en tout état de cause au plus tard à la date d'entrée en fonction de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions, les lois existantes et les décrets et communiqués du Conseil de sécurité nationale s'appliquent. b) Les dispositions de la DEUXIEME PARTIE relatives au droit de se livrer à des activités politiques et aux partis politiques, d'une part, et aux droits d'élire et d'être élu, d'autre part, entrent en vigueur à la date de publication respectivement de la nouvelle Loi sur les partis politiques et de la Loi électorale qui seront élaborées sur base de ces dispositions. c) Les dispositions de la TROISIEME PARTIE relatives au législatif entrent en vigueur le jour de la proclamation des résultats des premières élections générales. Toutefois, les pouvoirs et attributions de la Grande Assemblée nationale de Turquie découlant de ces dispositions seront exercés par le Conseil de sécurité nationale sous réserve des dispositions de la Loi n° 2485 du 29 juin 1981 sur l'Assemblée constituante, jusqu'à l'entrée en fonction de la Grande Assemblée nationale de Turquie. d) Sous réserve des dispositions du titre "Président de la République" qui se rapportent à ses pouvoirs et attributions et au Conseil de contrôle d'Etat, de celles du titre "Conseil des ministres" qui se rapportent aux règlements d'administration publique et à la défense nationale, des dispositions relatives aux procédures exceptionnelles d'administration, de celles du titre « Administration » qui se rapportent aux administrations locales et à l'Institut supérieur Atatürk de culture, de langue et d'histoire et, au chapitre du judiciaire, de celles qui concernent les tribunaux de sûreté d'Etat, toutes les dispositions de la TROISIEME PARTIE entrent en vigueur le jour de la publication de la Constitution au Journal officiel à la suite du référendum. Les dispositions relatives au Président de la République et au Conseil des ministres qui n'entrent pas en vigueur à cette date entrent en vigueur à la date d'entrée en fonction de la Grande Assemblée nationale de Turquie et les dispositions relatives aux administrations locales et aux tribunaux de sûreté d'Etat à la date de publication des lois qui les concernent. e) En ce qui concerne les opérations se rapportant à l'élaboration de nouvelles lois ou à la modification des lois existantes, à propos soit des dispositions de la Constitution qui entrent en vigueur à la date de la publication de son approbation à la suite du référendum, soit des institutions, organismes et conseils existants ou à créer, il est fait application, conformément à l'article 11 de la Constitution, soit des dispositions des lois en vigueur qui ne sont pas contraires à la Constitution, soit directement des dispositions constitutionnelles elles-mêmes . f) La disposition du deuxième alinéa de l'article 164 déterminant la procédure de délibération des projets de lois de règlement s'appliquera à partir de 1984.


Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...