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Cour de cassation - 07-19.324

- wikisource:fr, 13/11/2008



Chambre commerciale, financière et économique - Époux X c/ BNP Paribas - Arrêt n°1183


Pourvoi n° 07-19.324



Visas


Demandeurs : M. D…X… ; Mme R…Y…épouse X…
Défendeurs : La société BNP Paribas Guadeloupe

La Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

  1. M. D… X…,
  2. Mme R… Y…, épouse X…,

contre l’arrêt rendu le 26 mars 2007 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Guadeloupe, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

Motifs

Sur le moyen unique, pris en sa première branche 

Vu les articles L. 132-4 et L. 132-6 du code monétaire et financier issus de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 ;

Attendu que la responsabilité du titulaire d’une carte de paiement n’est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte ; que la négligence du titulaire n’est pas de nature à décharger l’émetteur de son obligation de recréditer le montant d’une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, se prévalant d’une contrefaçon de sa carte bancaire intervenue notamment en décembre 2001, M. et Mme X…, cotitulaires d’un compte courant ouvert dans les livres de la BNP Paribas Guadeloupe (la banque), ont assigné celle-ci en remboursement de la somme correspondant au montant des paiements et retraits contestés ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X…, l’arrêt, après avoir constaté qu’ils justifiaient de l’utilisation frauduleuse de leur carte, notamment pour les opérations du 1er décembre 2001, retient qu’ils n’ont formé une opposition que le 19 décembre 2001 pour l’utilisation frauduleuse de leur carte dès le mois de mai 2001, et que ce comportement extrêmement négligent caractérise une faute dont les conséquences doivent rester à leur charge ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a reçu l’appel de M. et Mme X…, l’arrêt rendu le 26 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Guadeloupe aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X… la somme globale de 2 500 euros ;


Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Cohen-Branche, conseiller
Avocat général : M. Bonnet
Avocats : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ; SCP Defrenois et Levis


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