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Cour de cassation, 09-11.232

- wikisource:fr, 29/04/2010



2ème chambre civile – Société Sogara France – CPAM Gironde


Pourvoi n° 09-11.232



Visas


Demanderesse : La société Sogara France
Défenderesse : La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde

Motifs

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche 

Vu l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Sogara France (la société) a procédé, le 7 juin 2006, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse), à la déclaration d’un accident du travail survenu le 2 juin précédent ; qu’estimant la déclaration tardive, celle ci a réclamé à la société, en application de l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des dépenses afférentes à l’accident ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société, l’arrêt retient que la caisse a justifié par un tableau détaillé et précis des prestations allouées et par un autre des décomptes correspondant à ces prestations, des dépenses engagées par l’accident du travail, et que la société n’oppose aucune critique valable à ces productions ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;


Président : M. Loriferne
Rapporteur : M. Prétot, conseiller
Avocat général : M. Mucchielli
Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner ; SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez


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