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Cour de cassation, 08-16.022

- wikisource:fr, 29/12/2011



1ère chambre civile – Société Hôtel Franklin Roosevelt et autres c/ SACEM – Arrêt n° 37


Pourvoi n° 08-16.022



Sommaire

Visas

Demandeurs : Société Hôtel Franklin Roosevelt et autres Défendeurs : Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)

Motifs

Attendu que la société Hôtel Franklin Roosevelt qui exploite, à Paris, un hôtel de même nom, a installé dans les chambres de son établissement des postes de télévision permettant la diffusion à ses clients de programmes audiovisuels de télédiffusion contenant des œuvres musicales relevant du répertoire de la SACEM ; que prétendant que cette diffusion constituait, au sens de l’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, une nouvelle communication de ses œuvres au public, soumise à autorisation, la SACEM a réclamé paiement des redevances dues à ce titre ; que devant le refus opposé par l’hôtelier, elle l’a assigné en paiement des redevances éludées et de dommages intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Hôtel Franklin Roosevelt fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2008) de l’avoir condamnée au paiement desdites redevances alors, d’une part, que la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication n’est pas en soi un acte de communication, et alors, d’autre part, que chacun de ses clients pris individuellement ne saurait constituer un public ;

Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 7 décembre 2006, Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) contre Rafael Hoteles SA, Aff. C 306/05) a dit pour droit :

  1. que si la simple fourniture d’installations physiques ne constitue pas, en tant que telle, une communication au sens de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, la distribution d’un signal au moyen d’appareils de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisée, constitue un acte de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive,
  2. que le caractère privé des chambres d’un établissement hôtelier ne s’oppose pas à ce que la communication d’une œuvre y opérée au moyen d’appareils de télévision constitue un acte de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive” ;

qu’ayant exactement retenu que les clients de l’hôtel, bien qu’occupant les chambres individuelles à titre privé, constituaient un public, au sens de l’article 122-2 du code de la propriété intellectuelle tel qu’interprété à la lumière de la directive de 2001/29/CE et de l’arrêt précités, la cour d’appel a jugé à bon droit, en vertu de ces mêmes textes, que l’hôtelier qui mettait à dispositions de ses clients, hébergés dans les chambres de son établissement, un poste de télévision au moyen duquel était distribué le signal permettant la réception, par ces clients, des programmes de télédiffusion, se livrait à un acte de communication au public soumis à autorisation des auteurs et partant, au paiement de la redevance y afférente ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel qu’il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu’après avoir exactement retenu que la redevance perçue par les services fiscaux était indépendante de celles dues à la SACEM en contrepartie de l’autorisation donnée par celle ci pour la communication des œuvres de son répertoire, la cour d’appel a relevé que le contrat conclu avec la SACEM par la société TPS ne conférait pas à celle ci le droit de relayer ou de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, les services qu’elle était autorisée à diffuser et en a justement déduit que ne pouvant transmettre des droits qu’elle n’avait pas, la société TPS n’avait pu délivrer à l’hôtelier l’autorisation requise ; qu’ayant ainsi fait ressortir que les redevances réclamées par la SACEM au titre de la diffusion des programmes de télévision dans les chambres de l’établissement n’étaient couvertes ni par celles versées aux services fiscaux ni par celles versées à la société TPS pour la diffusion directe de ses programmes, de sorte qu’elles étaient dues, la cour d’appel, qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à répondre à des moyens que ses constatations rendaient inutiles a, sans procéder par voie de simple affirmation, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois dernières branches, tel qu’il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que le respect des droits d’auteur ne constitue une entrave ni à la liberté de réception des programmes ni à la liberté d’information ; que la cour d’appel a retenu à bon droit que les redevances réclamées par les titulaires de droits d’auteur, dont elle relevait par ailleurs qu’il n’était pas démontré qu’elles aient été abusives ou disproportionnées, n’empêchaient pas l’accès à l’information ; que le moyen pris en ces trois branches n’est pas fondé ;

Et attendu que la première branche du troisième moyen et les trois branches du quatrième moyen ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Marais, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Domingo
Avocats : SCP Bouzidi et Bouhanna ; SCP Thomas-Raquin et Bénabent


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