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Cour de cassation - 07-83.550

- wikisource:fr, 23/10/2007



Chambre criminelle - Dominique X. - Arrêt n° 4255


Pourvoi n° 07-83.550



Visas

Demandeur à la cassation : M. Dominique X…

Statuant sur le pourvoi formé par :

  • X… Dominique,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 20 mars 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Motifs

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, issu de l’article 12 de la loi n° 2007-2911 du 5 mars 2007 et 592 du code de procédure pénale ;

« en ce que par dérogation à l’article 199, alinéa 1er du code de procédure pénale, devant la chambre de l’instruction statuant en matière de détention provisoire, les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique ; que l’arrêt, dont les mentions indiquent que la chambre de l’instruction s’est réunie à l’audience du 20 mars 2007 en chambre du conseil, en violation de l’article 199, alinéa 2 du code de procédure pénale, est entaché de nullité » ;

Attendu qu’en statuant en chambre du conseil sur la demande de mise en liberté présentée par Dominique X…, appelant d’une condamnation à dix ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravés prononcée par la cour d’assises du Nord, la chambre de l’instruction n’encourt pas les griefs allégués ;

Qu’en effet, si, par dérogation aux dispositions de l’article 199, alinéa 1er, du code de procédure pénale selon lesquelles les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil, le même texte, en son deuxième alinéa, prévoit la publicité en matière de détention provisoire pour les personnes mises en examen majeures, l’inobservation de cette dernière formalité ne saurait donner ouverture à cassation que s’il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée ;

Que, tel n’étant pas le cas en l’espèce, le moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1377, 138, 138-1, 144, 148-1, 148-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d’innocence ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Dominique X… formée dans l’attente de l’audiencement de son procès devant la cour d’assises d’appel ;

« aux motifs qu’il résulte des éléments de l’enquête et de l’information des charges rendant vraisemblable la participation de Dominique X… aux faits qui lui sont reprochés ; en effet, en dépit de ses dénégations, il convient de constater que les déclarations de ses deux enfants, effectuées à l’origine devant des services distincts, sont concordantes ; en outre Kathleen X… a fait ces révélations en exprimant une grande souffrance tout en disant aimer son père, avec qui elle avait demandé à vivre, considérant ses agissements comme anciens et ne souhaitant pas qu’il aille en prison ; compte tenu du regard que Dominique X… porte sur les faits dont il est accusé et pour lesquels il vient d’être déclaré coupable par la cour d’assises du Nord, il est à craindre que, s’il était mis en liberté, il ne soit tenté, dans la perspective de l’audience d’appel, d’exercer des pressions sur les victimes traumatisées et fragilisées par l’agression ; la perspective de comparaître en cause d’appel peut faire craindre que l’intéressé ne soit tenté de se soustraire à la justice, que son maintien en détention est l’unique moyen de garantir sa représentation en justice ; il y a lieu, un contrôle judiciaire aussi strict soit-il, n’étant pas de nature à atteindre ces objectifs, de rejeter la demande de mise en liberté ;

« alors, d’une part, que pour justifier la détention provisoire, la chambre de l’instruction s’est bornée à relever que si l’accusé était mis en liberté, il y aurait un risque de pression sur les victimes ; que ce motif est inopérant dès lors que l’accusé était libre depuis plus de deux ans et demi, qu’il n’avait jamais exercé la moindre pression sur les victimes et qu’elles avaient déjà témoigné à l’instruction et devant une cour d’assises pour les mêmes faits ; qu’ainsi l’arrêt n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;

« alors, d’autre part, qu’en n’expliquant pas en quoi un contrôle judiciaire, qui permettait notamment d’interdire à l’accusé de rentrer en relation avec les victimes de quelque façon que ce soit ou même de lui imposer de ne s’absenter de son domicile qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par les juges, à défaut de quoi il serait réincarcéré, ne permettait pas d’empêcher un risque de pression sur les victimes, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

« alors, enfin, que le maintien en détention provisoire de Dominique X… ne saurait être justifié par un prétendu risque de fuite, qui ne résulterait en l’espèce que de sa condamnation en première instance, sans aucune considération concrète et propre aux éléments de l’espèce ; que la seule circonstance d’une condamnation en première instance, frappée d’appel, ne saurait, sauf à méconnaître le principe de la présomption d’innocence, justifier un maintien en détention ; que l’arrêt attaqué est totalement privé de base légale » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction s’est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Joly, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur : M. Sassoust, conseiller référendaire
Avocat général : M. Mouton
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan


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