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Cour de cassation - 01-41.757

- wikisource:fr, 19/08/2007



Assemblée plénière - Mmes Y…, Z…, A… et B… - Arrêt n° 497 P


Pourvoi n° 01-41.757



Visas

Donne acte à Mme X… du désistement de son pourvoi ;

Donne acte à la Fédération des syndicats nationaux d’employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, au Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte, au Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif et au Syndicat national des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales de leur intervention ;

Motifs

Sur le moyen unique 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 1er février 2001), que l’association Promotion des handicapés dans le Loiret (APHL), au sein de laquelle s’applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, gère deux foyers qui accueillent des adultes handicapés ; que Mme Y… et quatre autres salariées de cette association, employées en qualité d’éducatrices, assurent une permanence de nuit dans une chambre dite de "veille" mise à leur disposition dans chaque établissement pour leur permettre de répondre aux sollicitations des pensionnaires et à tout incident ; que ces heures de surveillance nocturne leur sont payées conformément à l’article 11 de l’annexe 3 de la convention collective prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et qu’entre neuf heures et douze heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; que les salariées, après avoir saisi, le 3 août 1998, la juridiction prud’homale en réclamant des rappels de salaire, les indemnités de congés payés afférentes et des dommages-intérêts, se sont prévalues, en cause d’appel, d’une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation qui a décidé que les heures de surveillance nocturne constituaient un temps de travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d’équivalence institué par la convention collective applicable ;

Attendu que les salariées font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

  1. que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, résultant de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’oppose, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige ; qu’il était acquis aux débats que l’association était chargée d’une mission de service public et placée sous le contrôle d’une autorité publique qui en assure le financement par le paiement d’un prix de journée, que le procès l’opposant au salarié était en cours lors de l’entrée en vigueur de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il n’est pas établi qu’un impérieux motif d’intérêt général le justifiait, remettait en cause, au profit de l’association, une jurisprudence favorable au salarié en matière d’heures d’équivalence ; qu’au vu de ces constatations, la cour d’appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, refuser, ainsi qu’il lui était demandé, d’écarter l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ;
  2. qu’il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu’un horaire d’équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement soumis aux dispositions de l’article L. 132-26 du Code du travail ; qu’une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; qu’en se fondant, par suite, sur l’institution d’un temps d’équivalence par la seule Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
  3. qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les salariées intéressées effectuaient des heures de présence de nuit dans une chambre spécialement mise à leur disposition dans l’enceinte du foyer afin d’être en mesure de répondre à tout moment, en cas de besoin, aux sollicitations des personnes handicapées, et que, s’il y avait des temps d’inaction entre les interventions, ils devaient être considérés par ailleurs comme des temps de travail effectif ; qu’il s’en déduisait nécessairement qu’il s’agissait d’un temps pendant lequel les salariées étaient tenues de rester en permanence à la disposition de l’employeur pour les besoins de l’entreprise, de sorte que ces heures de garde de nuit constituaient un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ; que de ce chef, la cour d’appel a encore violé l’article L. 212-4 du Code du travail ;

Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Et attendu qu’obéit à d’impérieux motifs d’intérêt général l’intervention du législateur destinée à aménager les effets d’une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès lors, la cour d’appel, en faisant application de l’article 29 de la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Y…, Z…, A… et B… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y…, Z…, A… et B… ;


Premier président : M. Canivet.
Rapporteur : M. Merlin.
Procureur Général : M. Burgelin
Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.


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