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Conseil d’État, 299205

- wikisource:fr, 7/12/2009


Conseil d’État
15 mai 2009


2ème/7ème SSR – Fédération CNT PTT – 299205


Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public



Sommaire

Visas

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2006 et 22 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Fédération CNT PTT, dont le siège est 33, rue des Vignoles, 75020, Paris, représentée par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la Fédération CNT PTT demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil d’administration de La Poste sur sa demande tendant à l’abrogation de l’instruction du 24 mars 2006 par laquelle ledit président a mis en application l’accord-cadre du 27 janvier 2006 relatif à l’exercice du droit syndical à La Poste, la décision par laquelle il a signé l’accord-cadre précité, ainsi que cet accord-cadre lui-même ;

2°) de mettre à la charge de La Poste le versement à la Fédération CNT PTT de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; le code de justice administrative ;

Motifs

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu’en l’absence, dans les statuts d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice ce syndicat ; que dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale ;

Considérant qu’aucune stipulation des statuts de la Fédération CNT PTT ne réserve à un organe de ce syndicat le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu’aucun organe de ce syndicat ne tient des mêmes statuts le pouvoir de le représenter ; que, dès lors, son secrétaire fédéral, régulièrement autorisé par une délibération de l’assemblée générale du 28 avril 2006, avait qualité pour présenter, au nom de celle-ci, la présente requête ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête doit être écartée ;

Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 31-2 de la même loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom : « La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d’accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l’activité postale… » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un accord-cadre conclu le 27 janvier 2006 avec certaines organisations syndicales, La Poste a défini les modalités d’exercice du droit syndical et de répartition des moyens alloués aux organisations syndicales représentatives ;

Considérant que la requête de la Fédération CNT PTT doit être regardée comme tendant à l’annulation du rejet implicite de la demande d’annulation de la décision de signer l’accord-cadre, de l’accord-cadre et de l’instruction du 24 mars 2006, en tant seulement qu’ils limitent l’exercice de certains droits syndicaux aux organisations syndicales représentatives ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1. » ; qu’aux termes de l’article 31 de la même loi : « L’emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n’a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d’entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. / Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d’assurer l’expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d’organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. Il précise, en outre, en tenant compte de l’objectif d’harmoniser au sein de La Poste les institutions représentatives du personnel, les conditions dans lesquelles la représentation individuelle des agents de droit privé est assurée, et établit les règles de protection, au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués du personnel, dont bénéficient leurs représentants. » ; qu’il résulte de ces textes que le code du travail n’est pas applicable à la représentation collective et individuelle du personnel de La Poste ; qu’ainsi, en l’absence de dispositions législatives spéciales contraires, le code du travail, et notamment son article L. 412-4 dans sa version alors en vigueur, désormais repris aux articles L. 2122-1, L. 2141-9 et L. 2141-12 du même code, réservant l’exercice des droits syndicaux aux seuls syndicats représentatifs dans l’entreprise, ne s’applique pas à l’exercice du droit syndical à La Poste qui reste régi par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Considérant, en premier lieu, que le décret du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ne limite pas de façon générale son champ d’application aux seuls syndicats représentatifs et ne pose aucune exigence de représentativité pour accorder aux organisations syndicales les droits qu’il mentionne à ses articles 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 15 ; qu’il en résulte qu’en réservant aux organisations syndicales représentatives de façon générale l’exercice des droits syndicaux et les droits précisés aux chapitres 2 à 9 de l’accord-cadre litigieux, ainsi que la possibilité de tenir des réunions statutaires et des réunions d’information dans les locaux de La Poste en dehors des heures de service des participants, et aux représentants syndicaux de ces mêmes organisations le libre accès à ces réunions, le droit d’afficher des documents syndicaux sur des panneaux réservés à cet usage à l’intérieur des locaux de La Poste, de distribuer des documents d’origine syndicale et de collecter librement les cotisations dans l’enceinte des bâtiments de La Poste, d’obtenir des autorisations spéciales d’absence pour permettre aux représentants syndicaux de participer à des réunions et congrès à caractère syndical, sous réserve des nécessités du service et hors contingent, d’obtenir des autorisations d’absence pour les représentants syndicaux convoqués pour siéger au conseil supérieur de la fonction publique, au sein des comités techniques et des commissions administratives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d’hygiène et de sécurité, des groupes de travail convoqués par l’administration, des conseils d’administration des organismes sociaux ou mutualistes et des conseils d’administration des hôpitaux et des établissements d’enseignement, ou aux réunions organisées par l’administration, les dispositions de la première phrase de l’article 1.1, des articles 1.2, 2.1, 5.1.2 et 5.2 ainsi que des chapitres 3 et 4 de l’accord-cadre du 27 janvier 2006 méconnaissent les articles précités du décret du 28 mai 1982 ; qu’elles sont, par suite, illégales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu des dispositions des articles 14 et 16 du décret du 28 mai 1982, les contingents alloués annuellement, pour permettre l’exercice des droits syndicaux, d’autorisations spéciales d’absence et de décharges d’activité de service sont répartis entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité ; que ces dispositions prévoient ainsi une répartition proportionnelle de ces autorisations et décharges entre organisations, mais ne réservent pas aux seules organisations syndicales représentatives le bénéfice de ce contingent d’autorisations spéciales d’absence et de décharge ; que les articles 5.1.1 et 5.1.3 de l’accord-cadre, qui réservent le bénéfice de ces avantages aux organisations syndicales représentatives au plan national comme au plan territorial, méconnaissent par suite ces dispositions du décret du 28 mai 1982 et sont ainsi entachées d’illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, que la fédération syndicale requérante est fondée à soutenir que les dispositions des chapitres 6 et 7 de l’accord-cadre contesté, en réservant l’octroi de moyens financiers, de moyens de communication, notamment pour la téléphonie, l’acheminement du courrier et l’accès au panneau d’affichage sur le réseau intranet de La Poste, aux seules organisations syndicales représentatives au plan national et local, sont contraires, en raison des différences de traitement qu’elles entraînent, aux principes de liberté syndicale et de non discrimination entre organisations syndicales légalement constituées ; qu’elles sont par suite également illégales ;

Considérant que les dispositions entachées d’illégalité de l’accord-cadre du 27 janvier 2006 litigieux forment un tout indivisible avec les autres dispositions de cet accord-cadre ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l’annulation dudit accord-cadre en sa totalité, ainsi que de l’instruction du 24 mars 2006 prise pour l’application de l’accord-cadre, et du rejet implicite de la demande d’abrogation de l’accord-cadre et de l’instruction formée par la Fédération CNT PTT ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la Fédération CNT PTT, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de La Poste le versement à la Fédération CNT PTT de la somme de 3 000 euros… (Annulation de l’accord-cadre du 27 janvier 2006, l’instruction du 24 mars 2006 et la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’accord-cadre et de l’instruction présentée par la Fédération CNT PTT ; condamnation de La Poste à verser à la Fédération CNT PTT une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; rejet du surplus et des conclusions des parties.)



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