Conseil constitutionnel - 2008-562 DC - 21 février 2008
- wikisource:fr, 28/07/2010
21 février 2008
Visas
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ; l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;le code pénal ; le code de procédure pénale ; le code de la santé publique ; la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; les observations du Gouvernement, enregistrées le 14 février 2008 ;
Motifs
1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental ; qu’ils contestent notamment la conformité à la Constitution de ses articles 1er, 3 et 13 ; que les députés critiquent en outre les dispositions de son article 122, et les sénateurs celles de son article 4 ;
SUR LA RÉTENTION DE SÛRETÉ ET LA SURVEILLANCE DE SÛRETÉ
2. Considérant que le I de l’article 1er de la loi déférée insère, dans le titre XIX du livre IV du code de procédure pénale intitulé : « De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes », un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 706-53-13 à 706-53-21 du code de procédure pénale ; que ces articles prévoient les conditions dans lesquelles une personne peut être placée en rétention de sûreté ou en surveillance de sûreté après l’exécution d’une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration commis soit sur une victime mineure, soit sur une victime majeure à condition, dans ce dernier cas, que le crime ait été commis avec certaines circonstances aggravantes ;
3. Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale : « La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel il lui est proposé, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure » ; qu’elle ne peut être prononcée que si la cour d’assises qui a condamné l’intéressé pour l’un des crimes précités a expressément prévu le réexamen de sa situation à la fin de sa peine en vue d’une éventuelle rétention de sûreté, que si cette personne présente « une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elle souffre d’un trouble grave de la personnalité » et, enfin, que si aucun autre dispositif de prévention n’apparaît suffisant pour prévenir la récidive des crimes précités ; qu’aux termes de l’article 706-53-14 : « La situation des personnes mentionnées à l’article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité. - A cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts » ; que cette commission ne peut proposer la rétention de sûreté, par un avis motivé, que si elle estime que ces conditions sont remplies ;
4. Considérant qu’en vertu des articles 723-377, 723-38 et 763-8 du code de procédure pénale, tels que résultant de la loi déférée, le placement d’une personne en surveillance de sûreté consiste à prolonger, au-delà du terme fixé pour une mesure de surveillance judiciaire ou un suivi socio-judiciaire, tout ou partie des obligations auxquelles cette personne est astreinte au titre de l’une ou l’autre de ces mesures, notamment le placement sous surveillance électronique mobile ; qu’aux termes de l’article 723-37 du code de procédure pénale, cette mesure ne peut être prononcée qu’après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité et dans le cas où « les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 » et si elle « constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est élevée, de ces infractions » ; qu’en vertu de l’article 706-53-19 du même code, la surveillance de sûreté peut également être ordonnée si la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin alors que la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706-53-13 ;
5. Considérant que le I de l’article 13 de la loi déférée organise les conditions dans lesquelles certaines personnes exécutant, à la date du 1er septembre 2008, une peine de réclusion criminelle peuvent, d’une part, être soumises, dans le cadre d’une surveillance judiciaire, d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, à une obligation d’assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile et, d’autre part, peuvent, à titre exceptionnel, être placées en rétention de sûreté ; que son II prévoit que la surveillance de sûreté et la rétention de sûreté sont applicables aux personnes condamnées après la publication de la loi pour des faits commis antérieurement ; que son III rend immédiatement applicable, après la publication de la loi, les dispositions relatives à la surveillance de sûreté et autorise, en cas de méconnaissance des obligations qui en résultent, un placement en rétention de sûreté ;
6. Considérant que, selon les requérants, dès lors qu’elle est ordonnée par une juridiction à l’issue d’une procédure pénale, afin de prolonger, au delà de l’exécution de la peine initialement prononcée, la privation de liberté de personnes ayant commis des crimes particulièrement graves, la rétention de sûreté constitue un complément de peine revêtant le caractère d’une sanction punitive ; qu’elle méconnaîtrait l’ensemble des principes constitutionnels résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’elle porterait atteinte au principe de légalité des délits et des peines, dès lors qu’elle « ne vient sanctionner aucune infraction clairement déterminée » et qu’elle n’est elle-même pas limitée dans le temps ; que, dans la mesure où « il existe des alternatives comme le suivi socio-judiciaire institué par la loi du 17 juin 1998 ou celui de la surveillance judiciaire institué par la loi du 12 décembre 2005 », la rétention de sûreté violerait le principe de nécessité des peines ; que la privation de liberté imposée à une personne qui a déjà exécuté sa peine, à raison de faits de récidive qu’elle pourrait éventuellement commettre, violerait à la fois le droit à la présomption d’innocence, l’autorité de la chose jugée et le principe non bis in idem ; que cet enfermement « sans aucun terme prévisible », qui peut être renouvelé indéfiniment en fonction d’une probabilité de récidive, serait manifestement disproportionné ; que l’évaluation de la dangerosité présenterait trop d’incertitudes et d’imprécisions pour justifier une grave privation de liberté ; que la rétention constituerait en définitive une détention arbitraire prohibée par l’article 66 de la Constitution et une atteinte à la protection de la dignité de la personne humaine ; qu’enfin, son application aux personnes condamnées pour des faits commis antérieurement à la promulgation de la loi porterait atteinte au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;
7. Considérant que les députés requérants soutiennent, en outre, que, même si la rétention de sûreté devait être considérée comme une mesure non punitive, elle contreviendrait aux articles 4 et 9 de la Déclaration de 1789 qui prohibe la rigueur non nécessaire en matière de restrictions apportées à la liberté individuelle, à la liberté personnelle ou au respect de la vie privée ; que le principe du respect de la présomption d’innocence interdirait qu’une personne puisse être privée de sa liberté en l’absence de culpabilité établie, quelles que soient les garanties procédurales entourant la mise en œuvre de ce dispositif ;
En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789
8. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée » ; qu’il s’ensuit que ces principes ne s’appliquent qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition ;
9. Considérant que, si, pour les personnes condamnées après l’entrée en vigueur de la loi, la rétention de sûreté ne peut être ordonnée que si la cour d’assises a expressément prévu, dans sa décision de condamnation, le réexamen, à la fin de sa peine, de la situation de la personne condamnée en vue de l’éventualité d’une telle mesure, la décision de la cour ne consiste pas à prononcer cette mesure, mais à la rendre possible dans le cas où, à l’issue de la peine, les autres conditions seraient réunies ; que la rétention n’est pas décidée par la cour d’assises lors du prononcé de la peine mais, à l’expiration de celle-ci, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; qu’elle repose non sur la culpabilité de la personne condamnée par la cour d’assises, mais sur sa particulière dangerosité appréciée par la juridiction régionale à la date de sa décision ; qu’elle n’est mise en œuvre qu’après l’accomplissement de la peine par le condamné ; qu’elle a pour but d’empêcher et de prévenir la récidive par des personnes souffrant d’un trouble grave de la personnalité ; qu’ainsi, la rétention de sûreté n’est ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition ; que la surveillance de sûreté ne l’est pas davantage ; que, dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants ;
10. Considérant, toutefois, que la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement ; que, dès lors, doivent être déclarés contraires à la Constitution les alinéas 2 à 7 du I de l’article 13 de la loi déférée, son II et, par voie de conséquence, son IV ;
En ce qui concerne le grief tiré de l’atteinte aux articles 9 de la Déclaration de 1789 et 66 de la Constitution
11. Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que l’article 66 de la Constitution dispose que : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;
12. Considérant que la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté ne sont pas des mesures répressives ; que, dès lors, le grief tiré de la violation de la présomption d’innocence est inopérant ;
13. Considérant que la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté doivent respecter le principe, résultant des articles 9 de la Déclaration de 1789 et 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; qu’il incombe en effet au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu’au nombre de celles-ci figurent la liberté d’aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l’article 66 de la Constitution confie la protection à l’autorité judiciaire ; que les atteintes portées à l’exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de prévention poursuivi ;
Quant à l’adéquation
14. Considérant qu’en vertu du quatrième alinéa de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, le placement de la personne en centre socio-médico-judiciaire de sûreté est destiné à permettre, au moyen d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique qui lui est proposée de façon permanente, la fin de cette mesure ; qu’en effet, la rétention de sûreté est réservée aux personnes qui présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité ; qu’eu égard à la privation totale de liberté qui résulte de la rétention, la définition du champ d’application de cette mesure doit être en adéquation avec l’existence d’un tel trouble de la personnalité ;
15. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, ne peuvent faire l’objet d’une mesure de rétention de sûreté que les personnes qui ont été « condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration » ; que cet article ajoute qu’il « en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-22, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222‑26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal » ; qu’eu égard à l’extrême gravité des crimes visés et à l’importance de la peine prononcée par la cour d’assises, le champ d’application de la rétention de sûreté apparaît en adéquation avec sa finalité ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article 706-53-14 du code de procédure pénale : « La situation des personnes mentionnées à l’article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité. – A cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts » ; que ces dispositions constituent des garanties adaptées pour réserver la rétention de sûreté aux seules personnes particulièrement dangereuses parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité ;
Quant à la nécessité
17. Considérant, en premier lieu, qu’eu égard à la gravité de l’atteinte qu’elle porte à la liberté individuelle, la rétention de sûreté ne saurait constituer une mesure nécessaire que si aucune mesure moins attentatoire à cette liberté ne peut suffisamment prévenir la commission d’actes portant gravement atteinte à l’intégrité des personnes ;
18. Considérant qu’en application des articles 706-53-133 et 706-53-14 du code de procédure pénale, la rétention de sûreté ne peut être décidée qu’« à titre exceptionnel » à l’égard d’une personne condamnée à une longue peine pour des faits d’une particulière gravité et si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation qu’elle pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté ; que la dangerosité de cette personne est appréciée à l’expiration de la peine, au moyen d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts ; qu’en vertu de l’article 706-53-14 du code de procédure pénale, cette mesure ne peut être ordonnée que si la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, qui propose celle-ci, et la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui en décide, estiment que « les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 » et que « cette rétention constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions » ; que ces dispositions garantissent que la juridiction régionale de la rétention de sûreté ne pourra ordonner une mesure de rétention de sûreté qu’en cas de stricte nécessité ;
19. Considérant, en deuxième lieu, que le maintien d’une personne condamnée, au-delà du temps d’expiration de sa peine, dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté afin qu’elle bénéficie d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique doit être d’une rigueur nécessaire ; qu’il en est ainsi lorsque ce condamné a pu, pendant l’exécution de sa peine, bénéficier de soins ou d’une prise en charge destinés à atténuer sa dangerosité mais que ceux-ci n’ont pu produire des résultats suffisants, en raison soit de l’état de l’intéressé soit de son refus de se soigner ;
20. Considérant que le III de l’article 1er de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 717-1 A qui prévoit que, dans l’année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée dans les conditions précitées est placée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire et de définir un « parcours d’exécution de la peine individualisé » incluant, si nécessaire, des soins psychiatriques ; que le V de ce même article complète l’article 717-1 du même code, par un alinéa aux termes duquel : « Deux ans avant la date prévue pour la libération d’un condamné susceptible de relever des dispositions de l’article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le juge de l’application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des deuxième et troisième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l’application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé » ; qu’aux termes de l’article 706-53-14 : « La situation des personnes mentionnées à l’article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté… - À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts » ;
21. Considérant que le respect de ces dispositions garantit que la rétention de sûreté n’a pu être évitée par des soins et une prise en charge pendant l’exécution de la peine ; qu’il appartiendra, dès lors, à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre ; que, sous cette réserve, la rétention de sûreté applicable aux personnes condamnées postérieurement à la publication de la loi déférée est nécessaire au but poursuivi ;
Quant à la proportionnalité
22. Considérant que la rétention de sûreté ne peut être prononcée que sur avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, par une juridiction composée de trois magistrats de la cour d’appel ; qu’elle est décidée après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public ; que le condamné est assisté d’un avocat choisi par lui ou, à défaut, commis d’office ; que, passé un délai de trois mois après que la décision de rétention de sûreté est devenue définitive, la personne placée en rétention de sûreté peut demander qu’il soit mis fin à cette mesure ; qu’e, outre, il y est mis fin d’office si la juridiction régionale de la rétention de sûreté n’a pas statué sur la demande dans un délai de trois mois ; que les décisions de cette juridiction peuvent être contestées devant la Juridiction nationale de la rétention de sûreté dont les décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation ; qu’enfin, aux termes de l’article 706-53-18 du code de procédure pénale : « La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d’office qu’il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues… ne sont plus remplies » ; qu’il ressort de ces dispositions que l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de la personne retenue, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que, dès lors, le législateur a assorti la procédure de placement en rétention de sûreté de garanties propres à assurer la conciliation qui lui incombe entre, d’une part, la liberté individuelle dont l’article 66 de la Constitution confie la protection à l’autorité judiciaire et, d’autre part, l’objectif de prévention de la récidive poursuivi ;
23. Considérant qu’en application de l’article 706-53-16 du code de procédure pénale, la décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an mais peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par l’article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions fixées par l’article 706-53-14 sont remplies ; qu’en vertu de l’avant dernier alinéa de l’article 723-37 du code de procédure pénale, le placement en surveillance de sûreté peut également être renouvelé pour une même durée ; que le nombre de renouvellements n’est pas limité ; qu’il ressort de ces dispositions que le renouvellement de la mesure ne pourra être décidé que si, à la date du renouvellement, et au vu, selon le cas, de l’évaluation pluridisciplinaire ou de l’expertise médicale réalisée en vue d’une éventuelle prolongation de la mesure, celle-ci constitue l’unique moyen de prévenir la commission des crimes visés à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale ; qu’ainsi, afin que la mesure conserve son caractère strictement nécessaire, le législateur a entendu qu’il soit régulièrement tenu compte de l’évolution de la personne et du fait qu’elle se soumet durablement aux soins qui lui sont proposés ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le renouvellement de la mesure sans limitation de durée est disproportionné doit être écarté ;
SUR L’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL
24. Considérant que l’article 3 de la loi déférée insère, dans le code de procédure pénale, un titre XXVIII intitulé : « De la procédure pénale et des décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » composé des articles 706-119 à 706-140 du code de procédure pénale ; que ces articles sont répartis dans trois chapitres, le premier étant relatif aux dispositions applicables devant le juge d’instruction et la chambre de l’instruction, le deuxième aux dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises, le troisième aux mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; que l’article 4 coordonne plusieurs dispositions du code de procédure pénale avec la création de la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
En ce qui concerne l’article 3
25. Considérant que les requérants font grief aux dispositions prévues par l’article 3 de méconnaître les droits de la défense ainsi que le droit à un procès équitable ; qu’ils critiquent, à cet égard, le fait que la chambre de l’instruction, lorsqu’elle est saisie, puisse déclarer à la fois qu’il existe des charges suffisantes contre une personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et qu’elle est irresponsable pénalement ; qu’ils dénoncent dans cette procédure une confusion des fonctions d’instruction et de jugement portant atteinte à la présomption d’innocence de la personne concernée ; qu’il en résulterait corrélativement, selon eux, une atteinte aux droits de la défense des éventuels coauteurs et, notamment, au respect de leur présomption d’innocence ; qu’ils dénoncent, enfin, comme étant contraire au principe de nécessité des délits et des peines, la création d’une infraction réprimant la méconnaissance d’une mesure de sûreté par une personne déclarée pénalement irresponsable ;
26. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’article 706-125 du code de procédure pénale que, lorsque, à l’issue de l’audience sur l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, la chambre de l’instruction estime que les charges sont suffisantes contre la personne mise en examen et que cette dernière relève de l’article 122-1 du code pénal, cette chambre n’est compétente ni pour déclarer que cette personne a commis les faits qui lui sont reprochés ni pour se prononcer sur sa responsabilité civile ; que, dès lors, les griefs invoqués manquent en fait ;
27. Considérant, d’autre part, que les dispositions de l’article 706-139 du code de procédure pénale, qui répriment la méconnaissance des mesures de sûreté ordonnées à l’encontre d’une personne déclarée pénalement irresponsable, ne dérogent pas aux dispositions de l’article 122-1 du code pénal en vertu desquelles l’irresponsabilité pénale d’une personne à raison de son état mental ou psychique s’apprécie au moment des faits ; que, dès lors, le délit prévu par l’article 706-139 n’aura vocation à s’appliquer qu’à l’égard de personnes qui, au moment où elles ont méconnu les obligations résultant d’une mesure de sûreté, étaient pénalement responsables de leurs actes ; que, dès lors, le grief tiré de l’atteinte au principe de nécessité des délits et des peines doit être écarté ;
En ce qui concerne l’article 4
28. Considérant que le VIII de l’article 4 de la loi déférée, qui complète l’article 768 du code de procédure pénale, prévoit l’inscription au casier judiciaire national automatisé des décisions d’irresponsabilité pénale prononcées pour cause de trouble mental ; que son X, qui complète l’article 775 du même code, prévoit que ces décisions ne figurent pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire, sauf si ont été prononcées des mesures de sûreté prévues par le nouvel article 706-136 et tant que ces interdictions n’ont pas cessé leurs effets ;
29. Considérant que, selon les requérants, les dispositions précitées, qui contreviendraient aux principes de nécessité et de proportionnalité énoncés par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, porteraient atteinte aux garanties légales du droit au respect de la vie privée ;
30. Considérant qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et d’autres exigences constitutionnelles liées notamment à la sauvegarde de l’ordre public ;
31. Considérant que la décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne revêt pas le caractère d’une sanction ; que, lorsque aucune mesure de sûreté prévue par l’article 706-136 du code de procédure pénale n’a été prononcée, cette information ne peut être légalement nécessaire à l’appréciation de la responsabilité pénale de la personne éventuellement poursuivie à l’occasion de procédures ultérieures ; que, dès lors, eu égard aux finalités du casier judiciaire, elle ne saurait, sans porter une atteinte non nécessaire à la protection de la vie privée qu’implique l’article 2 de la Déclaration de 1789, être mentionnée au bulletin n° 1 du casier judiciaire que lorsque des mesures de sûreté prévues par le nouvel article 706-136 du code de procédure pénale ont été prononcées et tant que ces interdictions n’ont pas cessé leurs effets ; que, sous cette réserve, ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;
SUR LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE DES PERSONNES CONDAMNÉES À LA RÉCLUSION CRIMINELLE À PERPETUITÉ
32. Considérant que l’article 12 de la loi déférée complète l’article 729 du code de procédure pénale par un alinéa qui dispose que : « La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 706-53-14 » ; que, selon les députés requérants, cette disposition porte atteinte au principe constitutionnel d’indépendance des juridictions ;
33. Considérant qu’aux termes de l’article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. – L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ; que l’article 16 de la Déclaration de 1789 et l’article 64 de la Constitution garantissent l’indépendance des juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu’aucune autorité administrative ;
34. Considérant qu’en subordonnant à l’avis favorable d’une commission administrative le pouvoir du tribunal de l’application des peines d’accorder la libération conditionnelle, le législateur a méconnu tant le principe de la séparation des pouvoirs que celui de l’indépendance de l’autorité judiciaire ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer contraire à la Constitution le mot : « favorable » à l’article 12 de la loi déférée ;
35. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office aucune question de conformité à la Constitution… (Sont déclarés contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental :
- à l’article 12, le mot : « favorable » ;
- à l’article 133, les alinéas 2 à 7 du I, le II et, par voie de conséquence, le IV ;
Sous les réserves énoncées aux considérants 21 et 31, les articles 1er, 3 et 4 et le surplus des articles 12 et 13 de la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental est déclaré conforme à la Constitution.)