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Cour de cassation - 06-10.329

- wikisource:fr, 19/08/2007



1ère chambre civile - Gollnisch c/ Hollande -


Pourvoi n° 06-10.329



Sommaire

Visas


Demandeur à la cassation : M. Bruno Gollnisch
Défendeur à la cassation : M. François Hollande

Motifs

Attendu que le 28 juin 2005 lors de l’émission Télématin, diffusée par la chaîne France 2 l’invité M. Z…, premier secrétaire du parti socialiste faisait la déclaration suivante : « parce que ce parti, il y a encore quelques mois par la voix de Jean-Marie Le A… a tenu des propos invraisemblables sur l’occupation allemande qui ont justifié une espèce de montée de protestation. Bruno X…, le numéro 2 du Front national a tenu des propos sur le nombre de morts en déportation qui ont justifié là aussi l’indignation » ; que par lettre du 6 juillet suivant M. X… a fait parvenir une demande de diffusion de réponse ainsi rédigée :

« Droit de réponse de Bruno X… : le 28 juin 2005 à 7 heures 45 sur l’antenne de France 2, M. Z… m’a imputé d’avoir tenu des propos sur le nombre de morts en déportation, propos qui ont justifié l’indignation. Je tiens à faire savoir que je n’ai porté aucun jugement jamais sur le nombre de morts en déportation. Je n’ai mis en cause aucune évaluation. J’ai déclaré ceci : “ n’y aurait-il eu qu’une seule personne déportée pour des raisons raciales ou religieuses, le crime contre l’humanité aurait existé ” » ; que par ordonnance du 6 septembre 2005 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la diffusion de la réponse précitée ;


Sur le second moyen

Vu l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 ;

Attendu que toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse, sous le contrôle du juge quant au contenu de celle-ci, lorsque des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ont été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle ;

Attendu que pour infirmer l’ordonnance et rejeter la demande de M. X…, l’arrêt énonce que M. Z… se bornait à imputer à M. X… « des propos sur le nombre de morts en déportation » sans donner aucune précision ; que la seule lecture des propos que M. X… dit avoir tenus démontre bien qu’il a engagé, ou participé, ou répondu à un débat sur le nombre de morts en déportation ;

qu’il reconnaît d’ailleurs que ce sont de tels débats qui l’ont, injustement dit-il, conduit devant la section disciplinaire de l’université de Lyon et devant le tribunal correctionnel de cette ville, que « le fait de se voir imputer » des propos ayant « suscité l’indignation » n’est pas en soi attentatoire à l’honneur ou à la réputation ; que l' « indignation » manifestée par le déclarant, ne constitue que l’opinion d’un homme politique qui dans une société démocratique est libre de critiquer et de désapprouver, même avec colère un autre homme politique ;

Qu’en statuant ainsi quand les propos litigieux étaient susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de M. X…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.


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