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Une directive sur les œuvres orphelines, une directive pour rien ?

Paralipomènes - Michèle Battisti, 16/09/2012

Bientôt une directive européenne sur les œuvres orphelines à transposer dans le droit français ! Bientôt car le texte adopté le 13 septembre 2012 par le Parlement européen émane d’un texte rédigé, à partir d’une proposition initiale de la Commission européenne, par des représentants du Conseil de l’Union et du Parlement européen. Le Conseil de l’Union [...]

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Bientôt une directive européenne sur les œuvres orphelines à transposer dans le droit français !

Bientôt car le texte adopté le 13 septembre 2012 par le Parlement européen émane d’un texte rédigé, à partir d’une proposition initiale de la Commission européenne, par des représentants du Conseil de l’Union et du Parlement européen. Le Conseil de l’Union qui, selon la procédure législative européenne, doit voter à son tour, devrait donc a priori accepter rapidement la version du Parlement européen. Le texte sera alors définitivement approuvé et publié.

La directive autorisera certains établissements, notamment les bibliothèques accessibles au public, à numériser et à mettre à la disposition du public des œuvres qualifiées d’orphelines après une recherche sérieuse, mais infructueuse, des titulaires de droits.

Outre plusieurs éléments critiques déjà relevés, voici d’autres aspects pouvant être soulignés à l’occasion de ce vote.

Des marges d’application étroites

La loi de transposition ne s’appliquera pas en France aux livres orphelins puisque la loi sur les livres indisponibles, qui couvre aussi ceux qui sont orphelins de droit, aura préséance sur la directive, comme l’indique le considérant 4 de la directive.

La directive n’aura effectivement aucune incidence sur toute autre disposition déjà existante, comme la gestion collective étendue des pays scandinaves (consid. 24), ni sur tout accord ultérieur conçu sur la base du volontariat, tel que préconisé par les institutions européennes pour la numérisation de masse des œuvres indisponibles dans le commerce (consid. 4).

Une recherche diligente à très haut risque

Une recherche approfondie des titulaires de droit avant toute utilisation d’une œuvre s’avérera complexe à assurer, surtout pour celles, comme les œuvres audiovisuelles ou les périodiques, comprenant un grand nombre d’auteurs. Pour s’assurer du sérieux de la recherche, une liste de sources à consulter obligatoirement est annexée à la directive à laquelle s’ajoutera celle que chaque pays choisira d’imposer en sus. En outre, il est fortement recommandé de faire une recherche dans d’autres pays, lorsqu’on peut penser qu’elles seraient utiles. « Torturous, expensive and bureaucratical requirements », selon TransAtlantic Consumer Dialogue (TACD).

De quoi, en effet, décourager toute velléité ! Et ce d’autant plus, même si on conçoit que des gardes fous soient fixés, que « toute recherche qui n’a pas été diligente, les recours disponibles en cas de violation du droit d’auteur au titre de la législation des États membres (…) » seront appliqués (consid. 19).

Autre obligation administrative imposée par la directive : des informations à fournir à l’Office pour l’harmonisation dans le marché intérieur sur les recherches faites pour retrouver les titulaires de droits, les utilisations faites des œuvres orphelines et leur changement de statut (ayant droit retrouvé). Quelle articulation, peut-on alors se demander, avec Arrow, projet de base de données sur les œuvres orphelines pour lequel l’Europe a déjà tant investi ?

Des dispositions inadaptées à la numérisation de masse

Voilà qui est certain ! Mais on l’a signalé, la directive n’a pas cet objectif. La numérisation de masse ne concerne dans les faits que certaines institutions pour lesquelles d’autres solutions existent, comme l’indique l’exemple norvégien, présenté récemment. Pas de recherche diligente ici avant la numérisation ; nous sommes dans un régime d’opt-out, et la Bibliothèque nationale paie pour la mise à disposition des livres indisponibles dans le commerce, pour une diffusion large (tous les ordinateurs disposant d’une adresse IP norvégienne),  une situation bien différente en France où des licences seront exigées de chaque bibliothèque intéressée.

Orphans left out in cold”, affirme aussi TACD. Le dégel ne serait pas pour tout de suite ! Il est vrai qu’en France une œuvre, orpheline ou non, appartenant à son fonds peut être reproduite par une bibliothèque pour être préservée, et que sa communication est possible lorsqu’elle se fait au sein même de l’établissement sur des terminaux dédiés à cet effet. Il n’en reste pas moins que pour l’intérêt public, mis en exergue dans la directive, une utilisation plus large, dans une perspective de valorisation des œuvres, le plus souvent à des fins scientifiques, s’impose. A cet égard, la loi française sur les livres indisponibles qui, au bout de 10 ans seulement, autorise gratuitement l’accès des livres orphelins aux seuls « abonnés » d’une bibliothèque, et qui permet à la société de gestion collective qui sera habilitée à collecter les droits de s’y opposer par un « avis motivé », est bien frileuse.

En France, les seules œuvres orphelines régies aujourd’hui par une loi spécifique sont les livres. Pour les autres œuvres, les périodiques par exemple, les dispositions de la directive, telles que transposées dans notre droit, s’appliqueront.

Mais quel régime privilégier finalement ? Une recherche diligente a priori, complexe et onéreuse dans la configuration actuelle prévue par la directive, mais qui (sauf réapparition des ayants droit) permet d’utiliser ensuite gratuitement une œuvre orpheline ? Ou payer a priori pour utiliser toute œuvre indisponible, sachant que les sommes collectées serviront aussi à indemniser les ayants droit qui se manifesteraient ultérieurement ?

Des implications financières floues

La compensation équitable pour l’utilisation de l’œuvre qui a été faite dans le passé sera définie par chaque État à hauteur « des objectifs en matière de promotion culturelle, du caractère non commercial de l’utilisation faite par les organisations en question pour atteindre les objectifs liés à leurs missions d’intérêt public, comme la promotion de l’apprentissage et la diffusion de la culture, ainsi que de l’éventuel préjudice causé aux titulaires de droits » (c. 19). Espérons que, dans un souci d’équilibre, l’État français  tienne aussi compte des premiers éléments !

L’utilisation commerciale des œuvres orphelines n’est pas interdite ; elle permet de couvrir les frais de la numérisation. On n’imagine pas que ce soit auprès du public, mais uniquement pour des usages commerciaux. Mais dans ce cas, soulignera-t-on aussi, la compensation à verser aux éventuels ayants droit sera inévitablement plus élevée. Quant au partenariat public/privé pour la numérisation, il est envisagé, en veillant à ne pas « octroyer au partenaire commercial des droits pour utiliser ou contrôler l’utilisation des œuvres orphelines » (consid. 22).

Ne pas oublier la mission d’intérêt public

« La nécessité de promouvoir la libre circulation des connaissances et des innovations » (consid. 2) justifie cette directive.  Mais simplicité, souplesse, et conditions financières raisonnables ne semblent pas au rendez-vous. Il y a trop d’exigence dans la recherche diligente et ce dispositif est sans doute inapplicable. L’Europe a toujours eu des objectifs économiques : n’entend-elle pas favoriser aujourd’hui un marché de la recherche diligente, comme l’indiquerait le considérant 13 ? Il y a beaucoup incertitude aujourd’hui aussi sur la manière dont seront calculées les compensations à reverser par les établissements aux ayants droit qui se manifesteront ultérieurement.

La recherche et l’indemnisation des ayants droit risquent fort de représenter le poste de coût le plus important. Est-ce justifié ? Est-ce même envisageable au regard de la mission d’intérêt public poursuivie par les établissements mentionnés dans la directive ? Le souci d’équilibre entre les intérêts des ayants droits et ceux de la société semble bien compromis.

Illustr. Tome Reader. Ozyman. Flickr CC by-nc-sa


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