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Prescription quadriennale : l'avocat de la personne publique est habilité à l'opposer

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 19/12/2014

Voilà une (r)évolution de la jurisprudence qui va réjouir les praticiens.

Depuis un arrêt du 29 juillet 1983 ville de Toulouse n° 23828, on sait que l'ordonnateur ou son délégataire à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la personne publique et que dès lors, la prescription invoquée par une commune devant le tribunal administratif dans une défense qui ne porte que la signature de son avocat n'est pas régulièrement opposée. Cette solution contraignait les praticiens à faire cosigner les conclusions en défense opposant cette prescription par le maire, s'il n'était pas le signataire principal du mémoire, ou par son délégataire.


"que ces dispositions ne déterminent pas l'autorité ayant qualité pour l'opposer ni ne régissent les formes dans lesquelles cette autorité peut l'invoquer devant la juridiction du premier degré ; que ni ces dispositions, ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin ; que l'avocat, à qui l'administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant été également mandaté pour opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l'indemniser"
Voilà une contribution importante de la Haute Juridiction à la réforme et à la simplification administrative, qui ne passe donc pas nécessairement par les voies parlementaires.

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