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Droits sociaux du candidat à l’asile en instance de réadmission

Planète Juridique - admin, 1/06/2013

Code Lexis-Nexis 2013, Annexe 8 Selon la Cour de justice de l’Union européenne qui avait été saisie par le Conseil d’État à titre préjudiciel, la directive n° 2003/9 du 27 janvier 2003 ne restreint pas les garanties aux candidats dont...

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Code Lexis-Nexis 2013, Annexe 8

Selon la Cour de justice de l’Union européenne qui avait été saisie par le Conseil d’État à titre préjudiciel, la directive n° 2003/9 du 27 janvier 2003 ne restreint pas les garanties aux candidats dont la demande relève d’un autre État membre et que la France réadmet (CJUE, 27 sept. 2012, aff. C-179/11, CIMADE et GISTI c/ min. Int.). Dès lors, les demandeurs d’asile ne sauraient être exclus dans l’attente de la détermination de l’État responsable, cette exclusion ne pouvant pas être justifiée au motif que la procédure serait rapide. En effet, selon les articles 17 et 18 du règlement no 343/2003 du 18 février 2003, il peut s’écouler cinq mois entre le dépôt de la demande et celle à laquelle l’État requis statue. Le demandeur d’asile peut d’ailleurs n’être jamais transféré. Pour ces raisons, contrairement à l’interprétation retenue par la circulaire du ministre de l’Intérieur français du 3 novembre 2009, l’État saisi d’une demande d’asile doit octroyer sans réserve les conditions minimales d’accueil établies par la directive de 2003, même s’il décide de requérir un autre État aux fins de prendre en charge ce demandeur. Il en est notamment ainsi de l’allocation temporaire d’attente. L’obligation d’octroyer ce dispositif d’accueil prospère tant qu’une décision définitive n’a pas été adoptée, la seule requête aux fins d’obtenir la prise en charge d’un demandeur ne mettant pas fin à l’examen de la demande d’asile par l’État requérant. En effet, l’examen de la demande lui incombe si le transfert n’est pas exécuté dans les six mois (règl., art. 19, § 4). Seul le transfert effectif de l’intéressé met donc fin à l’octroi des conditions minimales d’accueil. L’économie générale et la finalité de la directive de 2003 et le respect des droits fondamentaux s’opposent là encore à ce qu’un demandeur d’asile soit privé, fût-ce temporairement, de conditions matérielles d’accueil. Sur ce point, pour assurer un partage équitable de la charge financière découlant des politiques communes d’asile et d’immigration, notamment lors de flux migratoires importants, le Fonds européen pour les réfugiés établi par la décision no 573/2007 prévoit le principe d’une assistance financière. Tirant les conséquences de cette interprétation, le Conseil d’État a estimé qu'en excluant du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente les personnes dont la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État européen, la circulaire du 3 novembre 2009 était illégale (CE, 17 avr. 2013, n° 335924, Cimade).


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