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Pour les avocats de la banque, Jérôme Kerviel est « dans le déni de la réalité »

Chroniques judiciaires - prdchroniques, 25/06/2012

L'éloquence peut être sobre et Me François Martineau, l'un des trois avocats de la Société générale, en a fait la démonstration, lundi 25 juin. Dans un procès qui a épuisé les superlatifs, les roulements de tambour et les coups d'audience, … Continuer la lecture

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L'éloquence peut être sobre et Me François Martineau, l'un des trois avocats de la Société générale, en a fait la démonstration, lundi 25 juin. Dans un procès qui a épuisé les superlatifs, les roulements de tambour et les coups d'audience, cette sobriété était même bienvenue et, par contraste, redoutablement efficace.

Me Martineau a sur son confrère de la défense, Me David Koubbi, un atout, qui est celui de l'ancienneté dans le dossier. C'est sur elle qu'il s'est d'abord appuyé pour dénoncer en Jérôme Kerviel un "Fregoli judiciaire", du nom de ce comédien italien capable d'interpréter plusieurs rôles dans une même pièce.

"Seule la vérité est immuable, le mensonge est multiforme. Or Jérôme Kerviel n'a cessé d'évoluer dans sa défense", a observé l'avocat, en rappelant que devant les services de police, il avait "avoué les faux, les techniques de dissimulation, le fait qu'il avait agi seul et qu'il n'en avait jamais parlé à sa hiérarchie" avant de soutenir, devant le tribunal, que la banque "ne pouvait pas ne pas savoir", puis deux ans plus tard devant la cour d'appel, que "la banque savait" et enfin qu'elle avait monté une sorte de "machination" destinée à sacrifier son trader pour se protéger de la crise des subprimes.

Avant lui, Me Jean Reinhart s'était appuyé sur les mails paniqués échangés par Jérôme Kerviel en janvier 2008, au moment de la découverte des 50 milliards d'engagements sans contrepartie qu'il avait pris. 

Me Martineau s'est alors attaché aux trois délits reprochés à l'ancien trader: faux et usage de faux, introduction frauduleuse de données informatiques et abus de confiance.  Rappelant les 947 opérations fictives, les mails à en-tête falsifiés et l'invention, par Jérôme Kerviel, d'un donneur d'ordres imaginaire, l'avocat a souligné que le cumul des deux premières infractions qui, selon lui, ne sont pas contestables, établit les éléments matériels et intentionnels de l'abus de confiance. C'est ce qu'avait retenu le tribunal dans son jugement de condamnation.

Deux ans ont passé depuis. "Qu'avez vous fait de ce temps, Jérôme Kerviel? lui a lancé Me Martineau. Vous me semblez être passé du mensonge au déni de la réalité. Vous avez demandé à la cour de mettre un terme à votre calvaire. Le calvaire est le lieu de la réconciliation avec la vérité. De cette réconciliation, êtes-vous capable?"

A Me Jean Veil, qui lui a succédé, il revenait de plaider sur  le montant du préjudice subi par la Société générale. Devant l'émotion soulevée dans l'opinion par le jugement de première instance qui a condamné Jérôme Kerviel à rembourser les 4,9 milliards de pertes de la banque au titre des dommages et intérêts, la Société générale s'est un temps interrogée sur la stratégie qu'elle devait adopter en appel à ce sujet. Devait-elle - pouvait-elle? - abandonner cette demande?  A cette question, elle a finalement apporté une réponse négative.

"Nous ne pouvons pas faire autrement que de demander le remboursement de ce préjudice, même si nous savons qu'il ne sera pas payé, a indiqué Me Veil. Les avocats de la banque s'en tiennent en effet à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle en cas d'infraction volontaire commise par le prévenu, même lorsqu'il y a eu une négligence de la victime - en l'occurrence la défaillance des contrôles relevée par la commission bancaire qui a condamné la Société générale à une amende de 4 millions d'euros - il ne peut exister d'exonération totale ou partielle du montant du préjudice.

Si elle décide de condamner Jérôme Kerviel, la cour d'appel se contentera-t-elle d'appliquer cette règle au risque de ne pas être comprise par l'opinion ou va-t-elle chercher à faire œuvre de jurisprudence en considérant que l'absence d'enrichissement personnel de l'ancien trader pourrait conduire à une exonération de sa responsabilité civile? Tel est sans doute l'enjeu majeur de ce procès en appel.

 


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