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La protection des bases de données par le juge : foin de discours, des preuves !

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Karine Riahi, 17/07/2015

Depuis la loi du 1er juillet 1998, les bases de données sont protégées par l’article L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui dispose que « les auteurs de recueils de données diverses, tels que les bases de données, jouissent de la protection du droit d’auteur lorsque les bases de données constituent du fait du choix ou la disposition des matières, des créations intellectuelles. La base de données est définie comme : « un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ». La protection par le droit d’auteur exige bien sûr que cette base de données soit originale.


L’aléa inhérent à l’appréhension de la réalité de l’originalité n’étant pas acceptable lorsque le producteur a engagé des investissements importants pour la création de sa base de données, il est heureux que ce dispositif ait été complété par un droit sui generis édicté à l’article L.341-1 du CPI « le producteur de la base de données entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque à la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel». Le dispositif de protection est complété par l’article L.342-1 du CPI qui permet au producteur de base de données sui generis « d’interdire 1° l’extraction … d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle d’une base de données … 2° la réutilisation par la mise à disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenue de la base… ».

L’article L 342-2 du CPI envisage le cas où l’extraction n’est pas substantielle mais que les opérations d’extraction excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données.
Ainsi, le producteur qui verra sa base de données extraite substantiellement et qui voudra obtenir réparation du préjudice subi agira tant sur le terrain du droit d’auteur que sur celui du droit sui generis.

Le juge attendra de lui qu’il démontre d’abord (i) que sa base est protégeable (droit d’auteur), (ii) qu’il est bien un producteur de base de données bénéficiant du droit sui generis car il a fait des investissements substantiels (droit sui generis) (iii) que les extractions qu’il invoque sont bien substantielles. Vastes exigences.

La décision rendue par la 3ème chambre du TGI de Paris le 29 juin 2015 nous éclaire encore sur les critères d’appréciation par le juge de la notion d’extraction quantitativement substantielle : celui-ci fera une comparaison entre le volume extrait et le volume du contenu de la base de données, puis de celle d’extraction qualitativement substantielle : lorsque l’extraction porte sur l’essence de la base (d’autres décisions avait dit « ce qui fait la valeur de la base » (TGI paris 5/09/2001). C’est sur ces deux points, qui relèveront d’une appréciation concrète du juge, que le demandeur devra faire porter ses preuves.

Reste la démonstration de l’atteinte à la base de données sur le fondement du droit d’auteur : le demandeur devra prouver l’originalité des contenus de la base, sachant que sur le terrain de l’allégation de l’originalité, le juge ne se contente jamais d’affirmations générales.

Dans la décision susvisée, si les magistrats ont parfaitement reconnu que le demandeur était bien un producteur de base de données bénéficiant du droit sui generis, ils ont estimé que tant sur le terrain de l’extraction quantativement substantielle que sur celui de l’extraction qualitativement substantielle, il n’apportait aucun élément de preuve. Pas plus qu’il n’expliquait en quoi les contenus pillés étaient originaux, et qu’enfin, il ne démontrait pas que les extractions non substantielles par le défendeur excédaient les conditions normales d’utilisation de la base de données.

CONCLUSION : Démontrer qu’on est producteur de bases de données pour invoquer l’extraction substantielle non autorisée c’est bien, mais ça ne suffira pas pour faire condamner l’extrayant si les preuves comptables et la démonstration de ce que l’essence de la base de données a été pillée ne sont pas apportées. A bon entendeur ……


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