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Les codes sources de logiciels peuvent être des documents administratifs communicables aux tiers et réutilisables par eux

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 10/03/2015

Par un avis du 8 janvier 2015, sur lequel il n'a finalement pas été trop communiqué, la CADA a ouvert une brèche en matière d'accès des tiers aux codes sources des logiciels développés par l'Administration.

Un administré avait saisi la CADA à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du code source du logiciel simulant le calcul de l’impôt sur les revenus des personnes physiques, afin de pouvoir le réutiliser pour ses travaux de recherche universitaire.

S'agissant du droit d'accès, la CADA a profité de cette affaire pour affirmer que

" les fichiers informatiques constituant le code source sollicité, produits par la direction générale des finances publiques dans le cadre de sa mission de service public, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 "

et par voie de conséquence que

" ce code est, de ce fait, communicable à toute personne qui le demande, conformément à l’article 2 de la même loi ".

Pour ce qui est du droit de réutilisation la Commission a confirmé que

" à moins que des tiers à l’administration détiennent des droits de propriété intellectuelle sur ce code, il peut être utilisé par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public de l’administration fiscale "

La réserve concernant les droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, limite a priori le droit de réutilisation aux logiciels développés en régie propre par les personnes publiques. Bien entendu, cette libre réutilisation de leurs créations devrait inciter les Administrations à placer les logiciels développés en interne sous un régime de licence libre, puisque ces licences ne correspondent pas à une absence de propriété intellectuelle, mais uniquement à la renonciation de certaines prérogatives de cette propriété. Elles pourront s’inspirer, à cet égard, de la circulaire Ayrault de 2012 ou par exemple, et de façon plus didactique, de la vidéo déjà citée sur ce blog relative aux licences Creative Commons.

Toutefois, ce droit pourra également concerner des logiciels, ou parties de logiciels, que ces personnes auront fait développer par des prestataires externes, si les marchés ont prévu de placer les résultats sous une licence libre, puisque par essence, ce type de licences comportent un droit de libre réutilisation.

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