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Chap. 6 – Un état du droit unanime

Actualités du droit - Gilles Devers, 1/05/2015

I – Droit international   Le droit international...

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I – Droit international

 

Le droit international applicable résulte d’abord d’un ensemble de textes, tous convergents :


- Convention de la SDN, 25 septembre 1926 relative à l’esclavage, ratifiée par la France le 28 mars 1931 ;

- Convention 29 de l’OIT du 28 juin 1930 sur le travail forcé ratifiée par la France le 24 juin 1937 ;

- Convention approuvée par l’assemblée générale de l’ONU le 2 décembre 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui ratifiée par la France le 19 novembre 1960 ;

- Convention supplémentaire du 7 septembre 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage ;

- Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000, complétée par le protocole « de Palerme » visant à prémunir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le protocole contre le trafic illicite de migrants ;

- Convention du Conseil de l’Europe adoptée à Varsovie le 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, ratifiée par la France le 9 janvier 2008 ;

- Statut de la CPI, 2002, art. 7

 

La jurisprudence, abondante, est constante dans la qualification et les conséquences juridiques à en tirer. Toutes les grandes juridictions internationales se sont prononcées, et notamment :

- Tribunal militaire de Nuremberg, United States v. Oswald Pohl, 3 novembre 1947 ;

- CEDH, Siliadin, 26 juillet 2005, n° 73316/01 ; 7 janvier 2010, Rantsev c. Chypre et Russie, n° 25965/04 ; Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, n° 8919/80;

- TPIY, Kunarac, 22 février 2001et 12 juin 2002 ; TPIY, Krnojelac, 15 mars 2002 ;

- CPI, Katanga, 26 septembre 2008 ;

- Cour de justice de la CEDEAO, Hadijatou Mani Koraou c. Niger, 27 octobre 2008.

 

La Cour interaméricaine des droits dans une affaire jugée le 10 septembre 1993 (CIDH, Aloeboetoe et al., C n° 15.I/A)  a adopté un raisonnement parfaitement clair, et transposable. Un traité conclu par les Pays-Bas avec une tribu du Surinam en 1762 et prévoyant entre autres la capture par cette tribu, des esclaves qui se seraient échappés, leur renvoi au gouverneur du Surinam moyennant payement d’une somme de 10 à 50 florins par tête, ou la vente à ce dernier – comme esclaves – de leurs prisonniers, est nul et non avenu en ce qu’il contrevient aux normes de jus cogens. Aucun traité de cette nature ne peut être invoqué devant une juridiction.

 

II – Droit européen

La référence de texte est l’article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, aux termes duquel :

 

« 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

« 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ».

 

La CEDH rappelle que ce texte « consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques », et qu’il ne souffre d’aucune dérogation, même en cas de guerre (Siliadin, § 112). Sur le fondement de l’article 4, l’Etat peut aussi bien être tenu responsable de ses agissements directs que de ses défaillances à protéger efficacement les victimes d’esclavage, de servitude, de travail obligatoire ou forcé au titre de ses obligations positives (Siliadin, §§ 89 et 112 ; Rantsev, §§ 284-288).

 

Le travail forcé ou obligatoire désigne un travail exigé « sous la menace d’une peine quelconque » et contre la volonté de l’intéressé (Van der Mussele c. Belgique, § 32 ; Siliadin § 116). C’est d’ailleurs la formule de l’article 2 § 1 de la Convention n° 29 sur le travail forcé de 1930 de l’OIT.

 

Les Etats doivent mettre en place un cadre législatif et administratif interdisant et réprimant le travail forcé et l’esclavage (Siliadin, §§ 89 et 112 ; Rantsev, § 285).

 

Il faut noter, hélas, qu’à deux reprises, la France a été condamnée par la CEDH au motif que les juges internes avaient méconnu la qualification d’esclavage (CEDH, Siliadin c. France ; CEDH, C.N. et V. c. France, 11 octobre 2012, n° 67724/09).

 

III – Droit interne

 

La loi n° 2013-711 du 5 août 2013 a précisé ou redéfini plusieurs infractions pénales :

- traite des êtres humains, article 225-4-1 ;

- travail forcé, article 225-14-1 ;

- réduction en servitude, article 225-14-2 ;

- réduction en esclavage, article 224-1 A, et exploitation d’une personne réduite en esclavage, article 224-1 B.

 

IV – Un processus d’indemnisation

 

Depuis une décennie, la question de la « réparation » a été posée de manière itérative, le plus souvent limitée à une demande d’indemnisation.

 

A – Démarches interétatiques

 

Le plus grand nombre de réclamations se présentent sous une forme interétatique. On peut citer les négociations entre le Caricom, un organe de coopération interétatique de la région des Caraïbes regroupant des Etats anglophones, le Surinam, et Haïti et les anciennes puissances coloniales, aux fins d’indemnisation. Le Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, explique :

 

« L'esclavage et le colonialisme dans les Caraïbes ont très durement altéré nos options de développement. Les nations européennes qui se sont consacrées à la conquête, la colonisation, au génocide et à l'esclavage doivent fournir les moyens requis pour réparer l'héritage actuel de leurs dommages historiques ».

 

Dans la foulée, une commission des réparations réunissant universitaires, économistes et avocats des Etats membres a été mise sur pied, l’action étant fondée sur la Tort Law.

 

En septembre 2008, un traité d’amitié et de coopération a été signé à Benghazi entre la Libye et l’Italie, prévoyant un dédommagement de 5 milliards de dollars pour la période de colonisation italienne, de 1911 à 1942.

 

En 1825, la France avait négocié sa reconnaissance de l'indépendance d'Haïti contre le paiement d’une indemnité de 90 millions francs or. Ce paiement a étranglé économiquement la jeune république. En 2004, le président d'Haïti Jean-Bertrand Aristide avait réclamé 21 milliards de dollars à la France en remboursement, mais a suivi un coup d’Etat, et la demande est restée lettre morte. 

 

B – Une pratique générale  

 

L’Allemagne démocratique a versé de nombreuses indemnités pour les crimes commis par les nazis, sur une base collective – 60 milliards de dollars à l’Etat d’Israël – ou individuelle – 2 566 euros aux 80 000 victimes juives identifiées en Europe orientale et dans l’ex-Union Soviétique.

 

L’Irak a supporté le remboursement de toutes les conséquences de son invasion militaire du Koweït.


En juin 2012, la Grande-Bretagne a dû présenter ses «regrets» et indemniser à hauteur de 23,6 millions d'euros les descendants et les rares survivants des 5.000 rebelles Mau Mau, torturés et exterminés par les troupes britanniques au Kenya entre 1952 et 1960.

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