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Interdire les spectacles de Dieudonné ?

Actualités du droit - Gilles Devers, 28/12/2013

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Valls, qui se prépare à être un ex-futur premier ministre, a choisi pour cette fin d’année un stage d’agent de com’ de Dieudonné. Un super joli coup de pub’, depuis le site du ministère de l’Intérieur, annonçant qu’il va tout faire pour interdire les spectacles, alors qu’objectivement il ne pourra pas faire grand-chose… Sinon, ce serait fait depuis longtemps.  

« Les réunions publiques sont libres »

En droit, la base est l’article 1 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion : « Les réunions publiques sont libres ». Libre, c’est-à-dire sans condition préalable. La loi de 1881 avait imposé un système de déclaration préalable, qui a été abrogé par la loi du 28 mars 1907. Donc, tu veux faire une réunion publique,… et bien tu la fais. Et vive la liberté.

Pas de limites ? Bien sûr que si, on se calme…

L’ordre public 

André_Gill_-_Madame_Anastasie.jpgLa première est liée à l’ordre public. Mais attention, avec de vrais risques, et en tenant compte des moyens pour faire face, c’est-à-dire des forces de police. C’est le très célèbre arrêt Benjamin, rendu par le Conseil d’Etat le 19 mai 1933 (n° 17413 17520) : « L’autorité publique doit concilier l'exercice de ses pouvoirs de police avec le respect de la liberté de réunion. Par suite, il ne saurait interdire une conférence publique susceptible de provoquer des troubles, alors que le maintien de l'ordre pouvait être assuré par des mesures de police ». La CEDH juge de la même manière : seul un risque réel et prévisible de trouble à l’ordre public peut être pris en compte (CEDH, 2 octobre 2001, Stankov c/ Bulgarie).  

Pour un spectacle, même sulfureux, une équipe de police en faction devant la salle suffit à calmer ceux qui voudraient faire irruption. Donc, il est en pratique impossible de justifier l’interdiction du spectacle au motif du trouble à l’ordre public.

La commune d’Orvault, près de Nantes, avait essayé en annulant une autorisation qui avait été donnée à Dieudonné, au motif que le spectacle « était susceptible de donner lieu à des troubles, pouvant en particulier se traduire par des dégradations de la salle communale ». Elle s’était pris un joli râteau devant le Conseil d’Etat : « Ces allégations ne sont étayées par aucun élément, en dehors d'une référence d’ordre général aux polémiques que certaines positions publiques de cet artiste ont pu susciter » (CE, 26 février 2010, n° 336837).

A noter que le Conseil d'État avait annulé la distribution par une officine d’extrême-droite de la « soupe au cochon » (5 janvier 2007, N° 300311), et cette annulation était justifiée. Il ne s’agissait pas d’une réunion, tranquille dans une salle, mais d’une manifestation publique, faite de manière ouvertement discriminatoire et auprès de personnes en situation de précarité, qui n’était accompagné de rien pouvant ressembler à « une idée », et qui pouvait dégénérer. Rien à voir avec la surveillance d’une salle de spectacle, devant un public fidèle.

Oui, mais le contenu ?

CC_28928.jpgLa liberté n’est pas la licence, et si au cours de cette réunion, un orateur tient des propos qui tombent sous le coup de la loi, il peut être poursuivi et condamné. Les sanctions pénales ont sévères, car dès qu’il y a la connotation raciste, la loi prévoit des peines d’un an de prison ferme, et au-delà. Donc, laissez le gus s’exprimer, et s’il dérape, étudiez le propos à la loupe, engagez de poursuites, jugez, et sanctionnez,... et si c'est grave, sanctionnez gravement. Tant qu'on en est aux amendes, on est encore au bas de l'échelle. Bref, on condamne les abus avec des preuves et un procès équitable, mais on ne censure pas.

Ici, trois précisions.

D’abord, un artiste, n’est pas irresponsable, mais il n’est pas un groupe politique, et le droit doit lui laisser une marge de manœuvre complémentaire. L’artiste nous montre ce que nous ne voyons pas, et sa liberté de création doit être préservée. On fera ainsi vite la différence entre une photo à caractère pédophile, et une peintre de maitre d’un enfant nu. Il reste forcément une limite, mais très lointaine, car doit être préservée comme un bien précieux la liberté de l’artiste de provoquer. Et pour dire : « ce n’est plus un artiste, mais un militant politique », il faut de arguments sacrément convaincants.

Le même argument se retrouve s’agissant de l’humour. Desproges ou Coluche auraient sinon été des abonnés de la correctionnelle… Pour sa Une sur Taubira, Minute avait bien de la peine à dire que c’était de l’humour (A propos, toujours pas de nouvelle de la plainte, qui était pourtant une cause d’urgence nationale…).

Enfin, il faut toujours garder à l’esprit la distinction entre interdire de parler, et sanctionner les propos après coup. En fait, c’est très simple : il faut combattre les idées nuisibles, mais pour pouvoir les combattre, il faut les laisser s’exprimer. Ce n’est pas une facilité, mais le moyen d’une démarche rigoureuse.

Pour aller plus loin, passer par le droit européen est éclairant.

Que dit la Convention ?

Le texte de référence de la Convention est l’article 11. 

« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

« 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ».

La jurisprudence ?

tumblr_l9d5869Xzj1qz4yqio1_400.jpgElle est très solide, et elle va loin pour protéger la liberté.

Malgré son rôle autonome et la spécificité de sa sphère d’application, l’article 11 relatif à la liberté de réunion doit s’envisager aussi à la lumière de l’article 10, relatif à la liberté d’expression. La protection des opinions et de la liberté de les exprimer constitue l’un des objectifs de la liberté de réunion et d’association consacrée par l’article 11 (CEDH, Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], no 23885/94, § 37).

La liberté de réunion garantie par l’article 11 de la Convention protège aussi les manifestations susceptibles de heurter ou mécontenter des éléments hostiles aux idées ou revendications qu’elles veulent promouvoir (CEDH, Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, 21 juin 1988, série A no 139, p. 12, § 32).

L’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu’elle offre de résoudre par le dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un pays, et cela même quand ils dérangent. La démocratie se nourrit en effet de la liberté d’expression (CEDH, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, Recueil 1998-I, p. 17, 20 et 21, §§ 42-43).

Oki ? Allez, on poursuit avec les obligations positives, c’est le devoir de l’Etat de garantir cette liberté.

Dans l'arrêt Informationsverein Lentia et autres c. Autriche (24 novembre 1993, § 38, série A no 276), la Cour a dit que l’exercice réel et effectif de la liberté d'association et de réunion ne se limite pas à un simple devoir de non-ingérence de la part de l’Etat. Une telle conception négative ne cadrerait pas avec le but de l'article 11 ni avec celui de la Convention en général. Il peut ainsi exister des obligations positives inhérentes à un respect effectif de cette liberté. Ces obligations revêtent une importance toute particulière pour les personnes dont les opinions sont impopulaires ou qui appartiennent à des minorités (CEDH, Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 41, CEDH 2002-V, et Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, § 37, CEDH 2005-X).

La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » (CEDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, § 49 ; CEDH, Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94,  § 46, 8 juillet 1999).

De même, la liberté de réunion garantie par l’article 11 de la Convention protège aussi les manifestations susceptibles de heurter ou mécontenter des éléments hostiles aux idées ou revendications qu’elles veulent promouvoir (CEDH, Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, arrêt du 21 juin 1988, série A no 139, p. 12, § 32).

Les limites : « un besoin social impérieux »

Les limites doivent être « nécessaires dans une société démocratique », ce qui implique la preuve d'un « besoin social impérieux », et donc proportionné au but légitime recherché. Les motifs invoqués par les autorités nationales doivent être « pertinents et suffisants ». (CEDH, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil 1998-I, p. 22, § 47).

L’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (CEDH, Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1957-1958, § 58).

L’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu’elle offre de résoudre par le dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un pays, et cela même quand ils dérangent. La démocratie se nourrit en effet de la liberté d’expression. Sous ce rapport, un groupe ne peut se voir inquiété pour le seul fait de vouloir débattre publiquement du sort d’une partie de la population d’un Etat et trouver, dans le respect des règles démocratiques, des solutions qui puissent satisfaire tous les acteurs concernés (CEDH, Parti communiste unifié de Turquie et autres, p. 27, § 57).

La question de savoir s’il y a eu appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes démocratiques constitue un élément essentiel à prendre en considération (CEDH, Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP), § 40). Là où il y a incitation à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression (CEDH,  Incal c. Turquie, 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1566, § 48 ; CEDH, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], n° 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV).

Alors, ces limites…  Les opinions qui ne plaisent pas ?

THE150A-300x225.jpgLa Ville de Lyon s’était amusée à ce petit jeu, et notre brave Gégé s’est fait remonter les bretelles par le Conseil d'État (30 mars 2007, n° 304053). Gégé avait refusé de louer une salle municipale à l'association locale des Témoins de Jéhovah en racontant des salades franc-maçonnes avariées sur la liberté de religion, et il s’était fait rectifier dans le cadre d’une procédure de référé-liberté (Code de Justice Administrative, art. L. 521-2), applicable en cas « d’atteinte grave et manifestement illégale » à une liberté fondamentale. Dans ce cadre, le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

L’avocat de France Inter, hier, se plaçait sur le terrain de la dignité… France Inter comme défenseur la dignité, la bonne blague… France Inter, du service public, qui a établi une liste noire de personnes à ne pas inviter. Qu'attendent le ministre de la culture et le CSA pour s'occuper de cette inacceptable censure ? Une petite réaction rendrait ce joli monde un peu plus crédible... 

Ce fondement juridique est complètement inadapté. Le principe de dignité de la personne ne résulte d’aucun texte écrit, mais a été « révélé » par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur les lois de bioéthiques (CC, n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994). Il a été ensuite repris dans un arrêt du Conseil d’Etat (Commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995, n° 136727), qui a annulé un spectacle de lancer de nain. Mais ces deux décisions sont fragiles et très critiquables, car elles reposent sur conception théocratique de la morale publique, alors que si la CEDH s’approche du concept de dignité, s’est par une analyse exactement opposée qui repose sur le libre-arbitre et le primat du principe d’autonomie (CEDH, KA et AD c. Belgique du 17 février 2005, n° 42758/98).

La Cour de cassation avait jugée légale l’interdiction de l’exposition Our body, présentant des cadavres et organes humains plastinés (Civ. 1°, 16 septembre 2010, n° 09-67.456). Mais elle avait bien pris garde de ne pas se placer sur ce terrain non balisé de la dignité, pour retenir celui, bien légiféré, de la protection du cadavre (article 16-1-1 du code civil), alors qu’il y avait des doutes graves sur l’origine des cadavres, sans doute des prisonniers, n’ayant jamais consenti à devenir, une fois mort, l’objet d’un spectacle.

Dernière possibilité : Le spectacle qui par nature…

La_Censure_by_Georges_Lafosse.jpgIl reste une toute petite porte, celle du spectacle dont le contenu « serait par lui-même contraire à l’ordre public ou se heurterait à des dispositions pénales ». Cette formule est celle du Conseil d’Etat dans son arrêt du 26 février 2010, cité plus haut (n° 336837). On est ici assez proche des analyses de la CEDH qui fixe une limite à la liberté d’expression par le discours de haine: il n'y a plus d'idées, mais juste la haine. Ce fondement juridique est donc sûr, mais il reste hypothétique car il faudrait apporter des preuves convaincantes, et non pas monter un coup médiatique. Chacun a compris que l’étincelle a été le reportage de « complément d’enquête », sur France 2, et les propos sur Patrick Cohen, qui relèvent de la correctionnelle, mais ne justifient pas l’interdiction d’un spectacle.

Dieudonné tient nombre de spectacles, avec un public nombreux, et j’imagine bien nos policiers viennent régulièrement faire un petit tour, voir ce qui s’y raconte. Alors, si vraiment la situation est si grave, où sont les procès ? On en connait un certain nombre mais ce n’est pas une vague, et il n’a jamais été allégué que le spectacle était « par lui-même contraire à l’ordre public ». Et si tel était le cas, pourquoi ne pas avoir agi depuis bien longtemps, alors que la Conseil d’Etat a ouvert cette voie depuis le 26 février 2010 ?

Et puis, il y a ce truc, pénible, d’un ministère de l’Intérieur qui chaque jour empiète sur les prérogatives du ministère de la Justice. Si le spectacle est par lui-même contraire à l’ordre public, car organisé comme une infraction pénale, au nom de quoi ainsi squeezer le Parquet ?  

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