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Le droit que viole Israël

Actualités du droit - Gilles Devers, 15/11/2012

L’Etat d’Israël, membre de l’ONU, viole les droits du peuple palestinien,...

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L’Etat d’Israël, membre de l’ONU, viole les droits du peuple palestinien, peuple auquel on refuse l’entrée à l’ONU. 

Le droit applicablecarte_palestine_01__1024_x_768_.jpg

Selon la Cour Internationale de Justice, la IV° Convention de Genève est applicable dans les territoires occupés de Palestine.

« La Cour estime que la IV° convention de Genève est applicable dans tout territoire occupé en cas de conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs parties contractantes. Israël et la Jordanie étaient parties à cette convention lorsque éclata le conflit armé de 1967. Des lors ladite convention est applicable dans les territoires palestiniens qui étaient avant le conflit à l'est de la Ligne verte, et qui ont à l'occasion de ce conflit été occupés par Israël, sans qu'il y ait lieu de rechercher quel était auparavant le statut exact de ces territoires (CIJ, 9 juillet 2004, Edification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, par. 78 et 101) ».

Pour la CIJ, Israël doit respecter le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et les obligations auxquelles il est tenu en vertu du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l'homme. Par ailleurs, Israël doit assurer la liberté d'accès aux Lieux saints passés sous son contrôle à la suite du conflit de 1967.

De même, la CIJ a dit qu’étaient applicables les textes protégeant les droits de l’homme, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CIJ, 9 juillet 2004, par. 149).

Cette analyse rejoint celle

- du CICR (Déclaration du 5 décembre 2001) ;

- de l'Assemblée générale de l’ONU (Résolution 56/60 du 10 décembre 2001 et  58/97 du 9 décembre 2003) ;

- du Conseil de sécurité.

Par la résolution 242 (1967), le Conseil de sécurité a rappelé « l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la guerre ». Par la résolution 446 (1979) du 22 mars 1979, le Conseil de sécurité a dit que les colonies de peuplement n’ont « aucune validité en droit », affirmant «que la convention de Genève du 12 août 1949, est applicable aux territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem ».

Dans sa résolution 1860 du 8 janvier 2009, le Conseil de Sécurité a encore rappelé que « la bande de Gaza fait partie intégrante du territoire palestinien occupé depuis 1967 et fera partie de l’État palestinien ».

Le rejet du droit international par Israëlcarte_palestine_02__1024_x_768_.jpg

L’Etat d’Israël conteste l’application de ces traités aux territoires occupés. Dans ce cadre, c'est la Haute Cour de Justice, qui joue le rôle clé. Elle s'attribue les mérites d'une Cour suprême, et publie de longs arrêts forts documentés.

Tout le problème est que cette Cour a réécrit les principes du droit international au profit de la politique colonialiste de l'Etat d'Israël. Le constat est simple à faire : la Haute Cour conteste l'autorité de la Cour Internationale de Justice et ses jugements...

La Haute Cour de Justice nie la notion d’occupation, et en déduit qui  la 4° Convention de Genève n’est pas applicable (HCJ 9132/07 Albassioni v. Prime Minister, 2008).

La Haute Cour affirme examiner la légalité d’un acte militaire, et encore de ses propres analyses du droit international, mais elle refuse d’en contrôler la mesure ou effectivité, au motif il s’agit d’une question de sécurité, que seul le pouvoir politique peut analyser (HCJ 9132/07 Albassioni c. Prime Minister, 2008 ; HCJ 3451/02, Almandi c. The Minister of Defense, 2002).

La Haute Cour s’en remet à l’armée pour l’application du droit, ce qui lui a permis de refuser de l’évacuation de blessés lors de l’opération Plomb Durci (HCJ, Physicians for Human Rights c. Premier Ministre d’Israël, 2009 : HCJ, Gisha Legal Center for Freedom of Movement c. Premier Ministre d’Israël, 19 janvier 2009, HCJ 248/09).

Israël a ratifié le Pacte de 1966 sur les droits civils et politique… mais refuse de l’appliquer aux territoires occupés. Lors de la présentation du rapport de l’article 40,2, le 9 octobre 2003, le représentant a expliqué qu’il refusait de s’exprimer par écrit sur le sujet :

M. Levy (Israël) dit que, si la délégation israélienne est certes disposée à répondre oralement et par écrit à la plupart des questions de la liste, elle souhaiterait néanmoins n’apporter que des réponses orales à celles du point 1 (CCPR/C/SR.2117, 9 octobre 2003, Examen des rapports de l’article 40, 2 rapport périodique d’Israël, par. 30).


La Palestine est un Etat, au regard du statut de la CPIcarte_palestine_03__1024_x_768_.jpg

Cette question est tranchée par la jurisprudence du Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie, que reconnait la CPI. Le TPIY a jugé qu’il fallait adapter les conditions posées à l’article 4 de la IV° Convention aux réalités contemporaines, quitte à exclure la condition de nationalité pour permettre l’octroi d’un statut protecteur aux victimes.(TPIY, Arrêts Tadic, 15 juillet 1999 ; Celebici, 16 novembre 1998 ; Blaskic, 3 mars 2000). Selon le TPIY, les questions liées à la nationalité ne peuvent être des obstacles décisifs pour les victimes des crimes les plus graves.

La CPI s’est beaucoup avancée sur l’interprétation, au sens pénal, des notions d’Etat et de nationalité.

Elle a jugé que la IV° Convention de Genève s’applique à des entités qui ne sont pas des États : « Les mouvements de libération luttant notamment contre la domination coloniale et les mouvements de résistance représentant un sujet de droit international préexistant peuvent être des Parties au conflit » au sens des Conventions. Mais l’autorité qui les représente doit avoir certaines caractéristiques d’un gouvernement, au moins à l’égard de ses forces armées » (CPI, Chambre Préliminaire, 29 janvier 2007, Thomas Lubanga Dyilo, par. 272).

Pour la CPI, le terme « national » ne fait pas uniquement référence à la nationalité en tant que telle, mais également à l’appartenance à la partie ennemie au cours d’un conflit armé, et interpréter le terme « national » au sens de « gouvernemental » contreviendrait à l’objet et au but du Statut de la Cour, qui n’est autre que de ne plus laisser impunis « les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale » (CPI, Chambre Préliminaire, 29 janvier 2007, Thomas Lubanga Dyilo, par. 280 et 281).

Le fait que la Palestine ne soit pas un Etat membre l’ONU ne remet pas en cause la compétence de la CPI dès lors que :

(1) aucun autre Etat n’est en mesure d’agir au nom du peuple palestinien, et rien ne justifie que cette population soit la seule du monde à être privée de la protection de la CPI ;

(2) il s’agit d’agir contre l’Etat qui usurpe la souveraineté du peuple palestinien. Dès lors que les Palestiniens engagent une action en justice contre Israël, on ne peut leur opposer qu’ils ne sont pas pleinement un Etat, car l’objet du procès est de restituer aux Palestiniens la souveraineté que leur a volée Israël.

Ajoutons qu’au sein de la CPI, une majorité d’Etat partie a reconnu la Palestine comme Etat, et que les Iles Cook, Etat non membre de l’ONU, a été accepté comme Etat membre de la CPI.

Ne peut être remis en cause le droit d’accès au juge des habitants de Gaza – dont il est désormais largement admis qu’il relève du jus cogens (CEDH arrêt Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, par. 35 ;Cour interaméricaine des droits de l’homme, Goiburú c. Paraguay, 22 septembre 2006, par. 131 ; Tribunal spécial pour le Liban, Juge de la mise en état, 15 avril 2009, CH/PTJ/2009/03 ; TPIY, Jugement Fwundzija ,10 décembre 1998, par. 153-157) au motif que la communauté internationale a failli pour avoir contribué à créer le contexte du conflit israélo-palestinien, par la résolution 181 du 29 novembre 1947, et par ses carences ultérieures.

D’ailleurs, l’Assemblée Générale de l’ONU ne cesse de rappeler l’engagement de sa responsabilité, donnée dont la Cour Pénale Internationale, indépendante, doit tenir compte au titre de l’environnement juridique.

Par exemple, la résolution du 20 juillet 2004 :

« L’Assemblée Générale de l’ONU

« Réaffirmant la responsabilité permanente de l’Organisation des Nations Unies vis-à-vis de la question de Palestine jusqu’à ce que tous les aspects de cette question soient réglés de manière satisfaisante, sur la base de la légitimité internationale(Résolution AG/1488, 2 Résolution ES-10/15 du 20 juillet 2004).

Au surplus, force est de constater que ce qui est réputé faire défaut à la Palestine pour acquérir le statut d’Etat de plein exercice est justement ce que lui usurpe l’Etat d’Israël, pour mieux commettre ses crimes et interdire aux victimes d’agir en justice.

Le procureur Ocampo, juste avant de partir, a décidé d’interroger l’ONU pour savoir si la Palestine était un Etat. Une décision aberrante : la CPI est indépendante de l’ONU, et ne doit son existence qu’à l’Assemblée des Etats parties. C’est donc un abandon en rase campagne… De plus, ce n’est pas aux Etats de se prononcer, mais la Cour elle-même, par la formation dite de la chambre préliminaire. Le procureur mérite donc toutes les critiques, mais on ne peut rien dire à l'encontre de la CPI... qui ne pourra se prononcer que lorsqu'elle aura été saisie par le procureur.

Le blocus de Gazacarte_palestine_04__1024_x_768_.jpg

Au mépris de toutes les règles de droit international, Israël, la puissance occupante a décidé unilatéralement d’imposer un blocus économique à la population de Gaza. Or, l’interdiction des punitions collectives est une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés internationaux.

Cette interdiction est d’abord une conséquence de la règle selon laquelle nul ne peut être puni pour une infraction si ce n’est sur la base d’une responsabilité pénale individuelle.

Le Règlement de La Haye précise qu’aucune peine ne peut être édictée contre des personnes à raison de faits individuels dont elles ne peuvent être considérées comme responsables (Art. 50).

La IVe Convention de Genève dispose qu’« aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise personnellement » (Art. 33, al. 1). L’interdiction des peines collectives inclut les « sanctions et brimades de tous ordres, administratives, policières ou autres» (Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (éd.), Commentaire des Protocoles additionnels, CICR, Genève, 1986, par. 3055; voir aussi le par. 4536).

Pour le Tribunal pénal international pour le Rwanda et du Tribunal spécial pour la Sierra Leone spécifient, le fait d’infliger des peines collectives constitue un crime de guerre (TPIR (1994), art. 4, al. 1 b ; Tribunal spécial pour la Sierra Leone (2002), art. 3, al. 1 b).

Dans son Observation générale sur l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant les états d’exception, le Comité des Nations Unies pour les droits de l’homme a déclaré que les États parties ne pouvaient «en aucune circonstance» invoquer un état d’urgence «pour justifier des actes attentatoires au droit humanitaire ou aux normes impératives du droit international, par exemple des châtiments collectifs»(Observation générale n° 29).

Aux termes du Statut de la Cour pénale internationale, est défini comme des crimes de guerre :

« 8.2.b xxv) Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ».

Pendant les négociations des éléments des crimes du Statut de la Cour pénale internationale, il a été reconnu que le sens usuel du mot « affamer » recouvrait non seulement le sens strict de faire mourir par privation d’eau et de nourriture, mais aussi le sens plus général de priver ou de fournir en quantités insuffisantes des biens essentiels ou des choses indispensables à la survie. De ce fait, d’autres exemples mentionnés pendant ces négociations comprenaient des articles non alimentaires indispensables, tels que les médicaments et, dans certains cas, les couvertures (Knut Dörmann, «Preparatory Commission for the International Criminal Court : The Elements of War Crimes, Revue internationale de la Croix-Rouge n° 842, juin 2001, pp. 475-476).

Les Protocoles additionnels I et II considèrent tous deux les vivres et les médicaments comme essentiels à la survie de la population civile, tandis que le Protocole additionnel I mentionne aussi les vêtements, le matériel de couchage, et les logements d’urgence (Protocole additionnel I (1977), art. 69, par. 1; Protocole additionnel II (1977), art. 18, par. 2).

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Où est le droit ? Où est la force ?


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