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Viol et amnésie: la sage décision de la cour de cassation

Chroniques judiciaires - Pascale Robert-Diard, 18/12/2013

La chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté, mercredi 18 décembre, un pourvoi  tendant à repousser le délai de prescription en matière de crime sexuel, au motif que la plaignante a été victime d'amnésie et que le souvenir … Continuer la lecture

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La chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté, mercredi 18 décembre, un pourvoi  tendant à repousser le délai de prescription en matière de crime sexuel, au motif que la plaignante a été victime d'amnésie et que le souvenir des atteintes sexuelles dont elle aurait été victime enfant ne lui est revenu qu'à la suite d'une séance de psychothérapie sous hypnose.

Conformément à l'ordonnance rendue en 2012 par un juge d'instruction et à la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, la cour constate que l'action publique est éteinte. Pour le crime de viol, le délai de prescription est de dix ans mais lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans, ce délai ne commence à courir qu'à partir du jour de sa majorité pour une durée de vingt ans.

Ses avocats avaient tenté de contourner cette prescription en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'abus de bien social selon laquelle le délai de prescription ne court qu'à partir de la découverte des faits et non de leur commission. Ils faisaient valoir que leur cliente  ayant été frappée d'amnésie n'avait pu dénoncer les faits plus tôt.

Aussi douloureuse soit-elle pour la plaignante, la décision rendue par la cour de cassation est sage. D'abord parce qu'elle rappelle ce principe fondamental du droit qu'est la prescription des crimes, sauf en matière de crimes contre l'humanité. Le but d'une instruction et d'un éventuel procès devant la cour d'assises est de savoir s'il existe des "charges suffisantes" contre un accusé qui sont susceptibles d'entrainer sa condamnation.

Les crimes sexuels qui constituent l'ordinaire des cours d'assises témoignent chaque jour de la difficulté dans laquelle elles se trouvent de déterminer une vérité judiciaire lorsque les faits reprochés sont très anciens et qu'ils reposent sur la confrontation de deux paroles. Imagine-t-on le désarroi des juges et des jurés amenés à se prononcer sur la réalité de faits de viols - et donc sur la condamnation de celui qui en était accusé - à partir des souvenirs d'une plaignante aujourd'hui âgée de 41 ans, pour des faits survenus lorsqu'elle en avait cinq, et que sa mémoire a enfouis pendant de longues années ?

Face à la situation de désarroi et de souffrance de sa cliente, le rôle de l'avocat - auxiliaire de justice- n'aurait-il pas été, plutôt que de l'entraîner dans une procédure vouée à l'échec, de lui expliquer que la justice ne peut pas tout et surtout qu'elle ne saurait être confondue avec la thérapie ?

 


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