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Protection fonctionnelle : les frais de conseil exposés par l'administration peuvent être réclamés à l'auteur des menaces ou attaques contre son agent.

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 16/09/2014

Par un arrêt du 2 septembre 2014 la Cour de Cassation apporte aux administrations une solution à un problème relativement récurrent.

Lorsque, dans le cadre de la protection fonctionnelle, les employeurs publics prennent en charge les frais d'avocats de leurs agents victimes de menaces ou d'attaques, la récupération de ces fais n'est pas toujours évidente.

L'encaissement par la collectivité des frais irrépétibles alloués à l'agent se heurte régulièrement aux réticences des comptables publics qui veulent s'en tenir à une exécution au pied de la lettre des décisions de justice.

Les constitutions de partie civile, régularisées par certaines collectivités pour pallier cette difficulté et dans le but d'obtenir directement le remboursement des sommes prises en charge, connaissent des fortunes diverses.

C'est ainsi que le Tribunal pour enfants et la Cour d'Appel de Dijon ont déclaré irrecevable une constitution de partie civile de la ville de Dijon aux motifs l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 limite l'action directe de la collectivité publique à l'obtention, par l'auteur des attaques, de la restitution des sommes versées directement au fonctionnaire auxquelles ne peuvent être assimilés les frais de conseil pris en charge par la ville

Mais la Cour de Cassation infirme cette solution en jugeant que la collectivité publique, tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé et dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale qui inclut la possibilité d'obtenir le remboursement des frais engagés pour la défense de l'agent victime dont elle est l'employeur.

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