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Exécution des décisions de justice et conditions d’exercice de professions réglementées

JuridicOnline - Dominique ROUMANEIX, 9/02/2011

La loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires a été publiée le 23 décembre 2010. Voici une présentation des dispositions en matière de droit de l’immobilier. I.    Création d’un véritable droit d’accès des huissiers de justice aux [...]

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texte Exécution des décisions de justice et conditions dexercice de professions réglementées La loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires a été publiée le 23 décembre 2010. Voici une présentation des dispositions en matière de droit de l’immobilier.

I.    Création d’un véritable droit d’accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles d’habitation. ( art  L111.6.6  du code de la construction et de l’habitation)

  • Le propriétaire permet dorénavant aux huissiers de justice d’accéder, pour l’accomplissement de leur mission de signification ou d’exécution, aux parties communes des immeubles d’habitation.
  • L’huissier de justice dispose non seulement de l’accès aux boîtes aux lettres mais également du droit d’aller jusqu’à la porte du destinataire de l’acte.
  • En revanche, dans ses missions de constatation, l’huissier de justice ne dispose pas de ce droit d’accès et devra être autorisé à pénétrer par le propriétaire, le syndic de propriété ou à défaut par un magistrat.

    II.    Création d’une véritable procédure de constat d’abandon du logement. Reprise par le bailleur  d’un bien abandonné par le locataire

    • Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le propriétaire bailleur peut mettre en demeure le locataire en lui demandant de justifier qu’il occupe le logement.
    • Mise en demeure impérativement  réalisée par acte d’huissier.
    • En cas de non –réponse dans le mois de la signification, il incombera à l’huissier de constater l’état d’abandon du logement dans un procès verbal.
    • Si le logement lui semble abandonné, le procès verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec indication qu’il paraisse ou non avoir valeur marchande.
    • La résiliation du bail est constatée par le juge dans des conditions prévues par voie règlementaire.

      III.    Notification au préfet des demandes additionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative.

      Dorénavant, au même titre que les demandes reconventionnelles, les demandes additionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, devront, elles aussi, être notifiées au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant l’audience.

      IV.    Etat des lieux

      • Un état des lieux est établi lors de la remise des clefs et est joint au contrat.
      • Il est établi par les parties ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. Le tiers peut être un huissier de justice ou un administrateur de biens).

        En cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement ni indirectement à la charge du locataire. Le tiers doit être mandaté par les deux parties c’est-à-dire par le propriétaire qui en assumera seul la charge et par le locataire.

        • A défaut d’accord amiable pour établir un état des lieux entre les parties ou par l’intermédiaire d’un tiers,  l’état des lieux est réalisé obligatoirement  par huissier de justice Dans ce cas,  il est à frais partagé par moitié entre le bailleur et le locataire et selon un coût fixé en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties sont avisées par huissier 7 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
        • A défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être évoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte.

          Dominique ROUMANEIX,  juriste  Exécution des décisions de justice et conditions dexercice de professions réglementées

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