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Chap. 4 – Le rétablissement de l’esclavage 1802

Actualités du droit - Gilles Devers, 1/05/2015

I – Le texte de la loi du 20 mai 1802   A – Le...

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I – Le texte de la loi du 20 mai 1802

 

A – Le contexte

 

Sur le plan opératoire, la signature de la paix avec les Anglais, à Amiens, le 25 mars 1802, qui restituait à la France la Martinique, Sainte-Lucie et Tobago, a permis d’établir de hauts flux pour l'esclavage, et a conduit à l’adoption de la loi du 20 mai 1802, rétablissant l’esclavage (C. Wanquet, La France et la première abolition de l’esclavage, 1794-1802, Le cas des colonies orientales Kathala, 1998 ; Th Lentz et P. Branda, L’esclavage et les colonies, Fayard, 2006 ; G. Saint-Ruff, L’épopée Delgrès. La Guadeloupe sous la Révolution française, 1789-1802, L’Harmattan, 1977 ; Y. Bénot, La démence coloniale sous Napoléon, La Découverte, 1992, rééd. 2006).

 

Pour la Guadeloupe, le rétablissement a été le fait d’un simple arrêté consulaire du 27 messidor an X (16 juillet 1802), qui en droit ne pouvait abroger les textes antérieurs d’abolition, mais cette illégalité d’origine a été balayée (A. Lacour, Histoire de la Guadeloupe, 1855, Rééd. Kolodziej, 1979).

 

B – Le texte

 

La loi du 20 mai 1802 précisait les intentions du gouvernement, l’exposé des motifs étant ainsi rédigé.


« Citoyens législateurs, le traité d’Amiens rend à la France plusieurs colonies importantes ; le gouvernement croit indispensable de vous proposer une loi sans laquelle cette stipulation, toute avantageuse qu’elle est, ne produirait qu’une source de nouveaux désastres et de maux incalculables.

 

« Au moment où nous allons reprendre possession de la Martinique, Sainte-Lucie, Tobago, et de nos établissements dans l’Inde, il est urgent d’en rassurer les colons. – Il est digne de votre sollicitude, comme de celle du gouvernement, d’effacer par une disposition précise et solennelle, des craintes qu’une expérience malheureuse n’a que trop bien justifiées.

 

« En effet, le sort des colonies est depuis longtemps l’objet des conversations générales, et tout le monde sait combien elles ont souffert. – On sait combien les illusions de la liberté et de l’égalité ont été propagées vers ces contrées lointaines, où la différence remarquable entre l’homme civilisé et celui qui ne l’est point, la différence des climats, des couleurs, des habitudes, et principalement la sûreté des familles européennes, exigeaient impérieusement de grandes différences dans l’état civil et la politique des personnes. – On sait encore quel a été le funeste résultat de ces innovations ardemment sollicitées par des zélateurs, dont la plupart sans doute n’avaient été stimulés que par l’intention honorable de servir la cause de l’humanité, et qui, cherchant à rendre indistinctement tous les hommes des colonies égaux en droits, n’ont su parvenir qu’à les rendre également malheureux. – Si, dans un sujet aussi grave, il était permis d’employer les images, nous dirions que les accents d’une philanthropie faussement appliquée, ont produit dans nos colonies l’effet du chant des sirènes ; avec eux sont venus des maux de toute espèce, le désespoir et la mort.

 

« Deux conséquences funestes résultent de cette expérience. – La première, que les colonies qui nous sont rendues par le traité d’Amiens, et les îles de France et de la Réunion qui, sans avoir été conquises, se sont également conservées, doivent être maintenues dans le régime sous lequel, depuis leur origine, elles ont constamment prospéré. – La seconde, que dans les colonies où les lois révolutionnaires ont été mises à exécution, il faut se hâter de substituer aux séduisantes théories un système réparateur dont les combinaisons se lient aux circonstances, varient avec elles, et sont confiées à la sagesse du gouvernement.

 

« Tel est le vœu des hommes sans prévention qui ne craignent pas d’avouer que la révision des lois et la réformation de celles qui ont été préjudiciables, sont un devoir essentiel du législateur. – Tels sont aussi les motifs du projet de loi que nous vous présentons au nom du gouvernement, et dont l’adoption, nécessaire pour les colonies, vous paraîtra encore infiniment utile à la nation entière, puisque les colonies, le commerce et la marine sont inséparables dans leurs intérêts ».

 

Le texte de la loi n° 1609 du 20 mai 1802 relative à la traite des noirs et au régime des colonies était ainsi rédigé :

 

« Au nom du Peuple de France, Bonaparte, premier Consul, proclame loi de la République, le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 30 floréal an X, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 27 dudit mois, communiquée au Tribunat le même jour.

 

« Art. Ier. – Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d’Amiens, du 6 germinal an X, l’esclavage sera maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789.

 

« II. – Il en sera de même dans les autres colonies françaises au-delà du Cap de Bonne-Espérance.

 

« III. – La traite des noirs et leur importation dans lesdites colonies, auront lieu, conformément aux lois et règlements existants avant ladite époque de 1789.

 

« IV. – Nonobstant toutes lois antérieures, le régime des colonies est soumis, pendant dix ans, aux règlements qui seront faits par le Gouvernement ».

 

Il faut noter qu’aucun autre Etat colonial n’a rétabli l'esclavage après l'avoir aboli.



 

II – Analyse

 

Pour rétablir l’esclavage, Bonaparte a mis fin à la départementalisation pour les colonies, via la constitution de l'An Huit créant le Consulat, ce qui permettait le retour aux lois spéciales.

 

Le 9 novembre 1805, le Code civil est entré en vigueur à la Guadeloupe, soit dix-huit mois après sa promulgation, mais les dispositions réservent le bénéfice de ce texte aux seuls « Français », les autres populations restant régies par le Code noir.


La prospérité de l’économie cannière et sucrière a culminé dans les années 1820, mais elle a ensuite connu un lent déclin, les difficultés conduisant à toujours plus de concentration des moyens financiers. La donnée économique était préoccupante, car le modèle esclavagiste apparaissait à bout de souffle, alors que l’époque était au grand colonialisme économique de l’Afrique et des Indes.

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Empereur des Français... et seul chef d'Etat à avoir rétabli l'esclavagisme ! 


La théorie de la supériorité des races a de belles antériorités en France


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