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Cause (juridique) toujours, ça m’intéresse ! (commentaire de la décision CE, 27 juin 2011, Conseil départemental de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes, n° 339568)

Le blog Droit administratif - Florian POULET, 28/11/2011

Rendue à la veille des vacances de l’été dernier, dans le cadre d’un contentieux ordinal et à propos d’une question particulièrement technique, la décision ''Conseil départemental de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes'' réunissait toutes les conditions – nonobstant sa mention à l’AJDA et aux tables du Lebon – pour ne pas déchaîner les foules ni même enthousiasmer les commentateurs. Pourtant, celle-ci apporte d’intéressantes précisions sur l’étendue de la règle dite de la cause juridique nouvelle et sur la ferme volonté du Conseil d’État d’en assurer la pérennité. Baptisée, de manière générique (et abusive), « jurisprudence Intercopie » – du nom de la décision qui l’applique au contentieux de la cassation –, la règle de l’irrecevabilité tirée d’une cause juridique nouvelle apparaît en réalité beaucoup plus tôt dans la jurisprudence administrative : dès le milieu des années 1920 pour le contentieux contractuel (CE, 16 mai 1924, Jourda de Vaux, Rec. p. 483), et même, dès la fin du XIXe siècle pour le contentieux électoral (v. les nombreuses références données par A. CIAUDO in « L’irrecevabilité en contentieux administratif français », thèse, L’Harmattan, 2009, pp. 244 et s.). Finalement, ce n’est que tardivement qu’elle trouve application dans le cadre des procès faits à un acte – que cet acte soit de nature juridictionnelle (CE, Sect., 20 février 1953, Société Intercopie, Rec. p. 88, pour la cassation ; et CE, Sect., 26 juin 1959, Syndicat algérien de l’éducation surveillée CFTC, Rec. p. 399, pour l’appel) ou administrative (CE, Ass., 15 juillet 1954, Société des aciéries et forges de Saint-François, Rec. p. 482, à propos du recours pour excès de pouvoir).

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