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Une nouvelle exception au droit d’auteur pour l’enseignement et la recherche ?

Paralipomènes - Michèle Battisti, 16/06/2013

Quelques jours avant l’adoption définitive de la loi pour la refondation de l’école de la République dont un article 55 modifiera l’exception pédagogique et de recherche,  reprendre, peut-être, certains points du billet « Quelle exception pédagogique voulons-nous ? » du 17 décembre 2012. Arrivée dans notre loi

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Ill. Marion Lawrence, teacher, in her classroom where she taught Greek. City of Vancouver Archives. Flickr, CC by

Quelques jours avant l’adoption définitive de la loi pour la refondation de l’école de la République dont un article 55 modifiera l’exception pédagogique et de recherche,  reprendre, peut-être, certains points du billet « Quelle exception pédagogique voulons-nous ? » du 17 décembre 2012.

Arrivée dans notre loi en 2006 avec la transposition de la directive européenne sur le droit d’auteur, nous (l’IABD) avons toujours trouvé l’exception pédagogique et de recherche au droit d’auteur complexe et inapplicable. En dehors de la « munération négociée  sur une base forfaitaire » versée à titre de compensation, sans doute était-elle loin d’être  mise en œuvre rigoureusement. Elle n’existe d’ailleurs même pas vraiment, si ce n’est via les accords sectoriels présentés comme une application contractuelle de cette exception. Ceux-ci sont tout aussi complexes, voire plus.

Nous disposons, il est vrai, d’une exception au droit d’auteur pour citer des œuvres, mais appréhendée dans un sens très restrictif en France. Il est interdit, notamment, de reproduire une image fixe ou une œuvre sonore,  à des fins de citation. Quant aux textes ou aux œuvres audiovisuelles, repris dans une « œuvre seconde », ils doivent être « brefs »[1].

En échange d’une compensation financière (la rémunération négociée évoquée supra), l’exception pédagogique et de recherche autorise la reprise d’extraits, soit au-delà de la citation. Dans une acception parfois plus large que l’exception, les accords sectoriels autorisent notamment l’utilisation d’images numérisées (alors qu’elles ne sont pas couvertes par l’exception), mais uniquement celles qui sont gérées par des sociétés de gestion collective parties de l’accord. De manière générale, ils entendent définir la notion d’extraits, si ce n’est que leur périmètre déjà extrêmement contraignant varie, en outre, dans les  divers contrats qui ont successivement été conclus depuis 2006.

Pourquoi se préoccuper d’une exception qui n’est peut pas être appliquée et qui est par ailleurs payée par l’État ? Par souci de rendre le droit lisible, de l’adapter à la nouvelle donne (numérique) en veillant à répondre au souci de proportionnalité par rapport à des objectifs d’intérêt généraux.

Le projet de loi sur la refondation de l’école de la République donne une opportunité avec son projet d’article 55 qui entend modifier l’exception pédagogique et de recherche. Le processus d’adoption de cette loi est encore en cours et dans la version remise aux sénateurs en 2ème lecture (pour un examen fin juin 2013), les œuvres déjà numérisées sont incluses dans l’exception, tout comme la possibilité d’intégrer des œuvres dans des sujets d’examens et sur des ENT (extranet), deux usages qui étaient déjà inclus dans les accords mais non dans l’exception (suivez-vous toujours ?).

Qu’a proposé l’IABD ?

La directive européenne ne prévoit pas de compensation financière, mais elle ne l’interdit pas. Nous l’avons toutefois maintenue [2] ; nos propositions risquaient d’être purement et simplement rejetées.

Puisque les exceptions permettent de se passer d’un accord exprès négocié pour chaque usage, nous avons élargi le champ de l’exception pédagogique aux œuvres numérisées (ce qui fut entériné avant l’envoi de notre proposition, dès l’examen en 1ère lecture par l’Assemblée nationale), mais aussi aux manuels scolaires, aux partitions et aux usages ludiques et récréatifs. Nous avons aussi supprimé la notion d’extrait, considérant que tout usage devait être admis dès lors qu’il était proportionné à l’objectif poursuivi, selon le principe indiqué supra, soit ici en veillant à adapter le droit à des pratiques pédagogiques modernes.

Et pour calculer tout ceci, des études précises sur les usages (réels) des œuvres numérisées dans les établissements d’enseignement et de recherche.

L’exception devenait ainsi plus lisible, même si nous avons dû y ajouter les ENT et les sujets d’examen (mais pourquoi diable être aussi précis alors que le texte actuel précise déjà que le public destinataire doit être « composé majoritairement d’élèves et d’étudiants directement concernés » et que la notion d’ENT sera obsolète d’ici quelques temps ?).

Une gestion collective obligatoire pour des usages numériques  à des fins pédagogiques et de recherche ? Pourquoi pas mais à des conditions raisonnables, en termes de prix et d’application. Mais pour les sociétés de gestion collective, la situation devient complexe, surtout si les œuvres numérisées sont couvertes par l’exception. Comment reverser les droits à un blogueur australien dont les billets utilisés en classe sont sous Copyright  (et non sous une licence Creative Commons)? Au photographe amateur, même s’il est français, pour ses photographies d’un site archéologique mises en ligne sur un site ? Ne sont-ce pas, elles aussi, des œuvres publiées ? Définir le champ concerné  et reverser les droits afférents devient une gageure, voire une aberration, notamment lorsqu’il n’y a aucune copie mais une simple représentation dans un cadre collectif (bien que ce dernier point relève également du droit d’auteur).

Quant aux contrats conclus avec des éditeurs, on soulignera qu’ils ne peuvent pas  aller en-deçà des exceptions, donc autoriser forcément (d’ici peu, après l’adoption de la loi) les reproductions dans les ENT (sans qu’il y ait nécessité de le préciser), ce qui est un point positif. Toutefois, si la gestion devait être collective, pour cet usage dans les ENT, les éditeurs seraient désormais rémunérés par la société de gestion collective et non directement par l’établissement d’enseignement et de recherche. L’établissement paiera pour l’accès au service, le service lui-même et tout autre usage du contenu allant au-delà des exceptions pédagogiques et de recherche telle que définies par la loi. Des contrats seraient donc à renégocier puisque les établissements supérieurs notamment paient aujourd’hui pour de nombreux usages, y compris ceux qui sont définis dans l’exception pédagogique et de recherche.

Ill. Marion Lawrence, teacher, in her classroom where she taught Greek. City of Vancouver Archives. Flickr, CC by 

Notes


[1] Une appréciation, non définie par la loi, faite au cas par cas.

[2] Il était pourtant tentant d’élargir l’exception de citation à tout usage proportionné aux objectifs poursuivis autorisés sans compensation financière (une image pour la commenter, la page de couverture d’un ouvrage récemment acquis pour le présenter, les premières lignes d’un texte à des fins d’information, etc.) Tout abus aurait été sanctionné. La directive européenne reprenant la Convention de Berne autorise la citation à des fins de critique et de revue.


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